Cass. soc., 19-09-2007, n° 06-60.134, FS-P+B, Cassation partielle



SOC.

ELECTIONS

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 septembre 2007

Cassation partielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1752 FS P+B

Pourvoi n° N

06-60.134

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ le syndicat des commerces et services du Val-de-Marne UNSA, dont le siège est Rungis ,

2°/ M. Arlindo X, domicilié Sucy-en-Brie,

contre le jugement rendu le 5 mai 2006 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant

1°/ à M. Michel Dos W,

2°/ à M. Malik V,

3°/ à M. Franck N'Z,

ayant tous trois élu domicile au syndicat UNSA, Rungis ,

4°/ à la société Fusco, société anonyme, dont le siège est Choisy-le-Roi,

5°/ à M. Roger T, domicilié Bonneuil-sur-Marne ,

6°/ au syndicat CFE/CGC du BTP, dont le siège est Paris,

7°/ à M. Alain R,

8°/ à M. Abel Q,

9°/ à M. Acacio Da P,

10°/ à M. José O,

11°/ à M. Gérard N,

12°/ à Mme Brigitte M, ayant tous six élu domicile au syndicat CFE/CGC du BTP, Paris,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Perony, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Bouret, Mme Morin, M. Béraud, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 423-3 et L. 431-1-1 du code du travail ;

Attendu que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure, que la société Fusco (la société) qui compte soixante-six salariés a invité les organisations syndicales représentatives au plan national à négocier un protocole d'accord préélectoral pour l'organisation des élections de la délégation du personnel ; que le protocole signé le 12 janvier 2006 par le seul syndicat CFE-CGC du BTP a prévu que l'élection se ferait au sein d'un collège unique ; que le syndicat des commerces et services du Val-de-Marne (SCSVM) UNSA ( le syndicat) et M. X ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce protocole, puis d'une demande d'annulation du premier tour des élections du 3 février 2006 ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d'instance énonce que, si les dispositions de l'article L. 423-3 du code du travail prévoient que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales existant dans l'entreprise, il n'est pas établi en l'espèce, qu'il existe au sein de la société Fusco d'autres syndicats que le syndicat CFE/CGC BTP affilié à une confédération bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, qu'il est constant que le syndicat SCSVM UNSA n'a pas été reconnu comme représentatif au sein de la société Fusco, qu'il en résulte que le protocole préélectoral a été conclu avec la seule organisation représentative présente dans l'entreprise, et qu'il est de jurisprudence constante que s'agissant d'une élection se déroulant dans un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, le syndicat CFE/CGC représentatif au plan national auprès des salariés cadres, n'a pas à faire la preuve de sa représentativité et peut valablement présenter des candidats au premier tour des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le syndicat CFE/CGC BTP ne bénéficiait d'une présomption de représentativité que dans le collège des cadres et n'avait pas démontré qu'il était représentatif au sein de l'entreprise laquelle comptait plus de vingt-cinq salariés pour les autres catégories de personnel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat et M. X de leur demande d'annulation du protocole préélectoral et du premier tout des élections du 3 février 2006, le jugement rendu le 5 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fusco et le syndicat CFE/CGC du BTP à payer au syndicat des commerces et services du Val-de-Marne, chacun, la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.