SOC.
PRUD'HOMMES
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 septembre 2007
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1723 F D
Pourvoi n° X
05-45.212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, domicilié Cachan,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), dans le litige l'opposant à l'association Institut Goethe Paris, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2007, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Chauviré, Mme Morin, conseillers, Mmes Slove, Pécaut-Rivolier, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Laoufi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Institut Goethe Paris, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2005), que M. Z, qui était employé depuis 1985 par l'association Institut Goethe Paris, en qualité d'imprimeur, a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et d'indemnités, en soutenant qu'il avait été victime d'une discrimination liée à sa nationalité, d'autres salariés bénéficiant de conditions de rémunération plus avantageuses, en raison de leur nationalité allemande ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 et 39 du Traité CE, 7 du règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968 et L. 122-45 du code du travail, ainsi que de l'accord "tarifaire" du 19 novembre 1973, d'un défaut de base légale au regard de ces textes et d'une violation de l'article 1134 du code civil, M. Z fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'aucun autre salarié de l'Institut Goethe ne se trouvait ou ne s'était trouvé dans une situation comparable à celle de M. Z, compte tenu de l'emploi exercé par ce dernier, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Le greffier de chambre