SOC.PRUD'HOMMESL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juillet 2007
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1789 FS P+B+R Pourvois n° R 06-42.128 à S 06-42.152 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi n° R 06-42.128 formé par Mme Julie Z, divorcée Z, domiciliée Vallauris, Statuant sur le pourvoi n° S 06-42.129 formé par M. Stéphane Y, domicilié Cannes-la-Bocca, Statuant sur le pourvoi n° T 06-42.130 formé par M. Jean-Marc X, domicilié Le Cannet, Statuant sur le pourvoi n° U 06-42.131 formé par M. Christophe W, domicilié Cannes,
Statuant sur le pourvoi n° V 06-42.132 formé par M. Thierry V, domicilié Nice,
Statuant sur le pourvoi n° W 06-42.133 formé par M. Denis U, domicilié Pégomas, Statuant sur le pourvoi n° X 06-42.134 formé par Mme Angeline T, épouse T, domiciliée Le Cannet, Statuant sur le pourvoi n° Y 06-42.135 formé par M. Patrick S, domicilié Le Cannet, Statuant sur le pourvoi n° Z 06-42.136 formé par Mme Isabelle R, domiciliée Mougins,
Statuant sur le pourvoi n° A 06-42.137 formé par Mme Jacqueline Q, épouse Q, domiciliée Vallauris, Statuant sur le pourvoi n° B 06-42.138 formé par M. Jacques T, domicilié Le Cannet, Statuant sur le pourvoi n° C 06-42.139 formé par M. Jean-Paul Di P, domicilié Cannes,
Statuant sur le pourvoi n° D 06-42.140 formé par Mme Maris O, domiciliée 029 Via L. Da N, Camporosso (IM) (Italie), Statuant sur le pourvoi n° E 06-42.141 formé par Mme Beverley Mac M, domiciliée Mougins, Statuant sur le pourvoi n° F 06-42.142 formé par M. Robert L, domicilié Nice,
Statuant sur le pourvoi n° H 06-42.143 formé par M. Pascal K, domicilié Cannes-la-Bocca, Statuant sur le pourvoi n° G 06-42.144 formé par M. Jean-Pierre J, domicilié Antibes,
Statuant sur le pourvoi n° J 06-42.145 formé par M. Jean-Louis I, domicilié Mougins, Statuant sur le pourvoi n° K 06-42.146 formé par M. Patrick S, domicilié Cannes,
Statuant sur le pourvoi n° M 06-42.147 formé par M. Pierre Z, domicilié Pégomas, Statuant sur le pourvoi n° N 06-42.148 formé par M. Marc H, domicilié Le Cannet, Statuant sur le pourvoi n° P 06-42.149 formé par Mme Magalie G, domiciliée Mandelieu, Statuant sur le pourvoi n° Q 06-42.150 formé par M. Albert F, domicilié Antibes-Juan-les-Pins,
Statuant sur le pourvoi n° R 06-42.151 formé par Mme Stéphanie E, domiciliée Saint-Laurent-du-Var, Statuant sur le pourvoi n° S 06-42.152 formé par M. Philippe D, domicilié Cannes,
contre vingt-cinq arrêts rendus le 16 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges les opposant à la société Fermière du Casino municipal de Cannes à l'enseigne Casino Barrière, société anonyme, dont le siège est Cannes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Blatman, Barthélemy, Marzi, Gosselin, conseillers, Mmes Leprieur, Martinel, Bodard-Hermant, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B et des vingt-quatre autres demandeurs, de Me Spinosi, avocat de la société Fermière du Casino municipal de Cannes à l'enseigne Casino Barrière, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-42.128 à S 06-42.152 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), que Mme B et vingt-quatre autres employés de jeux de la société Fermière du Casino municipal de Cannes, tous embauchés après le 3 septembre 1987, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", réclamant le bénéfice du salaire minimum garanti perçu par les salariés plus anciens en vertu de leurs droits acquis en application de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, après la dénonciation le 3 septembre 1985 avec un préavis d'un an d'un accord d'entreprise et de ses avenants sur la rémunération, qui, non remplacés par un accord de substitution, ont cessé de produire effet le 3 septembre 1987 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que la négociation collective et la liberté contractuelle ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ; que l'embauche après la dénonciation d'un accord collectif ne suffit pas à justifier qu'au sein d'un même établissement, des salariés accomplissant le même travail dans des conditions identiques ne soient pas rémunérés également ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant une disparité de rémunération ; qu'ayant constaté l'existence d'une telle disparité entre les employés de jeux du Casino municipal de Cannes, la cour d'appel, en se déterminant sur la seule base de la date d'embauche des intéressés, a violé le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers, conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les demandeurs avaient tous été engagés après la date de dénonciation de l'accord, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient prétendre à la rémunération résultant, pour les salariés engagés avant cette date, du maintien de leurs avantages individuels acquis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.