CAA Paris, 3e, 28-05-2007, n° 06PA02061



N° 06PA02061, 06PA02617

SA LOUIS VUITTON MALLETIER MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION

SOCIALE ET DU LOGEMENT

M. Fournier de Laurière, Président
M. Luben, Rapporteur
Mme Desticourt, Commissaire du gouvernement

Audience du 14 mai 2007

Lecture du 28 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LG/DR

La Cour administrative d'appel de Paris


(3ème chambre B)


Vu, I, sous le n° 06PA02061, la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER, dont le siège social est 2, rue du Pont Neuf à Paris (75001), représentée par son président en exercice, et la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE, dont le siège social est 2, rue du Pont Neuf à Paris (75001) représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP Monod-Colin, avocats ; la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06007811/3 et 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne Louis Vuitton Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO, la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 06PA02617, la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06007811/3, 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne LOUIS VUITTON Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me Monod, pour la SA LOUIS VUITTON MALLETIER et la SNC SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON France et celles de Me Doueb pour la fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveautés et accessoires, de la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, et de l'union départementale CFTC Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 06PA02061 et n° 06PA02617, présentées pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE d'une part, et par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT d'autre part, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER, la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT se bornent à demander, dans leurs conclusions d'appel, l'annulation du jugement attaqué en tant que, dans son article 1er, il a annulé la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne " Louis Vuitton Champs-Elysées " sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8ème), que, dans son article 4, il a rejeté les conclusions présentées par la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que, dans son article 5, il a condamné l'Etat à verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à l'Union syndicale CGT commerce distribution services, à la Fédération des employés et cadres CGT-FO et à la Fédération CGT du commerce de la distribution et des services et la somme de 1 500 euros à la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté, accessoire, à la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, à la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à l'Union départementale CFTC Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : " Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. / La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. / Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le repos dominical constitue une règle à laquelle les entreprises ne peuvent être qu'exceptionnellement autorisées à déroger et que ces dérogations ne sont possibles que pour l'un des motifs limitativement édictés ci-dessus ;

Considérant que l'ensemble de l'activité de l'établissement de vente au détail concerné doit être pris en considération, et non seulement son activité principale, afin d'apprécier si les conditions édictées par les dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail sont réunies pour qu'une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical puisse être octroyée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le magasin Louis Vuitton sis 101, avenue des Champs-Elysées propose non seulement à la vente des bagages, des articles de maroquinerie, de joaillerie, des vêtements en prêt-à-porter masculin et féminin, des accessoires et des chaussures, mais aussi des livres d'art et de voyage, ayant un lien avec la marque Louis Vuitton, dans un espace à usage de librairie ; que, de surcroît, outre le fait que des œuvres d'artistes contemporains sont installées à demeure dans le magasin, un espace d'exposition dont l'accès est libre a été aménagé au 7ème étage du magasin, qui peut notamment être atteint à partir du deuxième étage par un ascenseur spécialement conçu à cet effet par un artiste contemporain, et qui est destiné à accueillir diverses manifestations culturelles en rapport avec les activités de la société LOUIS VUITTON ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet espace d'exposition du magasin n'aurait pas reçu d'autorisation spécifique de la préfecture de police concernant l'ouverture des établissements recevant du public est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée au regard des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; qu'enfin le magasin, depuis sa réouverture en octobre 2005, est fréquenté par un nombre considérable de visiteurs qui, pour leur grande majorité, ne sont pas clients ; que, d'autre part, une part très importante de la clientèle du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées est étrangère ; qu'eu égard à leur renommée internationale, les produits de marque Louis Vuitton peuvent être regardés comme étant, au moins pour une certaine catégorie de clientèle étrangère, au nombre des attraits touristiques de la capitale française ; qu'il s'ensuit que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées doit être regardé comme mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente et de loisirs d'ordre récréatif et culturel au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail pour annuler la décision litigieuse du préfet de Paris en date du 28 décembre 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Paris a consulté par courriers en date du 9 septembre 2005, en application des dispositions précitées des articles L. 221-8-1 et L. 221-6 du code du travail, préalablement à la délivrance de la décision litigieuse, la fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage, la confédération des commerçants de France, la fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode, la fédération française de la parfumerie sélective, l'union syndicale CGT commerce, distribution, services de Paris, le syndicat du commerce interdépartemental Ile-de-France SCID - CFDT, le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce parisien, le syndicat CFTC des employés du commerce et interprofessionnel CFTC et la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE - CGC ; qu'eu égard aux différents produits proposés à la vente dans le magasin Louis Vuitton (bagages, maroquinerie, joaillerie, prêt-à-porter masculin et féminin, accessoires, chaussures), les syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés à titre principal ont ainsi été consultés ; que, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que certaines des consultations auraient été surabondantes est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que, d'autre part, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris n'établissent pas les raisons pour lesquelles la confédération des commerçants de France ne pourrait être regardée comme un syndicat d'employeurs intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; qu'enfin, la circonstance que le magasin Louis Vuitton propose également à la vente des livres d'art et des livres de voyage ayant un rapport avec la marque Louis Vuitton ne nécessitait pas, eu égard au caractère très accessoire de cette activité au regard de l'ensemble des biens proposés à la vente par le magasin, que des syndicats d'employeurs et de travailleurs du secteur de la librairie soient également consultés ; que la galerie d'exposition située au 7ème étage du magasin ne proposant aucune œuvre à la vente, aucun syndicat d'employeurs et de travailleurs ne devait être consulté en ce qui concerne cette activité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de Paris, par l'arrêté n° 94-7171 en date du 14 octobre 1994 portant délimitation des zones touristiques d'affluence exceptionnelle, édicté en application des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail, a classé l'avenue des Champs-Elysées zone touristique d'affluence exceptionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée du magasin Louis Vuitton est située 101, avenue des Champs-Elysées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail manque en fait ; que les circonstances que le bâtiment qu'occupe le magasin soit constitutif à lui-seul d'un îlot entier, délimité par les avenues des Champs-Elysées et George V et les rues Vernet et de Bassano, qu'une sortie de secours se trouve avenue George V et l'accès pour le personnel rue de Bassano et que les vitrines du magasin donnant sur l'avenue des Champs-Elysées soient inférieures en nombre et en longueur à celles situées sur d'autres rues sont sans influence sur la légalité de l'autorisation litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un espace d'exposition est située au 7ème étage du magasin Louis Vuitton ; que s'il est loisible d'accéder directement à cette galerie d'exposition, dont au demeurant les jours et les horaires d'ouverture sont identiques à ceux du magasin, par une entrée située 60, rue de Bassano, elle est également accessible à partir du deuxième étage du magasin par un ascenseur spécialement conçu à cet effet par un artiste contemporain ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux, qui est notamment motivé par le fait que le magasin Louis Vuitton " comporte un espace d'exposition de 300 mètres carrés accessible au public, présentant des œuvres thématiques renouvelées, et accueillant diverses manifestations culturelles relatives notamment à l'art du voyage à la française ; propose aux visiteurs, au travers de la présence d'artisans graveurs au sein de l'espace d'exposition, de découvrir les métiers artisanaux de la France traditionnelle liés au thème du luxe à la française et du monde du voyage ", n'est pas entaché d'une erreur de fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse qui, comme il a été dit, répond aux conditions fixées par l'article L. 221-8-1 du code du travail permettant l'octroi d'une dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical, constituerait une inégalité de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi, comme le soutiennent la fédération nationale de l'habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris en date du 28 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, à la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, au syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à l'union départementale CFTC Paris et celles de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la fédération des employés et cadres CGT-FO et de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la fédération des employés et cadres CGT-FO, de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, de la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, de la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, du syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et de l'union départementale CFTC Paris, pris solidairement, le paiement à la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE de la somme de 5 000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2006 est annulé en tant que, dans son article 1er, il a annulé la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne " Louis Vuitton Champs-Elysées " sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8ème), que, dans son article 4, il a rejeté les conclusions présentées par la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que, dans son article 5, il a condamné l'Etat à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à l'union syndicale CGT commerce distribution services, à la fédération des employés et cadres CGT-FO et à la fédération CGT du commerce de la distribution et des services et la somme de 1 500 euros à la fédération nationale de l'habillement, nouveauté, accessoire, à la chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, à la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à l'union départementale CFTC Paris.

Article 2 : La demande présentée par la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne " Louis Vuitton Champs-Elysées " sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8ème) est rejetée.

Article 3 : L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO, la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l'habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'union départementale CFTC Paris, pris solidairement, verseront à la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et de la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE est rejeté.