CIV. 1 JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 mai 2007
Rejet
M. BARGUE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F D
Pourvoi n° Z 06-18.262
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. André Z, domicilié Marseille,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile C), dans le litige l'opposant à Mme Yvette Y, domiciliée Vitrolles et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2007, où étaient présents M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Z, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral à la suite d'un examen artériographique pratiqué le 19 mai 1999, a recherché la responsabilité de M. Z, médecin radiologue ; qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert et au vu du rapport d'expertise l'allocation d'une provision ; que M. Z opposait l'existence d'une contestation sérieuse sur son obligation dès lors qu'il n'avait commis aucune faute et que l'aléa thérapeutique était exclusif de toute responsabilité ; que Mme Y ne rapportait pas la preuve que si elle avait été informée des risques de cet examen elle y aurait renoncé, et que seul le juge du fond pouvait apprécier l'éventuelle perte de chance en résultant ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 avril 2006) de l'avoir condamné en référé à payer une indemnité provisionnelle à Mme Y, alors, selon le moyen
1 / que le juge des référés ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la faute consistant pour un médecin à ne pas avoir délivré une information à son patient ne se trouve pas en relation de cause à effet avec un préjudice provoqué par ce défaut d'information, dès lors que le patient s'est vu délivrer ladite information par un autre médecin ; qu'en décidant néanmoins qu'en admettant que les deux médecins ayant posé l'indication de l'artériographie avaient informé Mme Y des risques présentés par l'examen, cette circonstance ne pouvait exonérer M. Z de sa responsabilité, pour en déduire que la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, et 1147 du code civil ;
2 / que le juge des référés ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le patient, qui ne s'est pas vu informer du risque qui s'est réalisé, ne subit aucun préjudice lié à ce défaut d'information si, au regard de la nécessité de l'acte et de l'importance du risque, il n'aurait pas refusé l'intervention s'il avait été informé de ce risque ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y, informée des risques accrus du fait de ses antécédents, aurait pu préférer ne pas effectuer l'examen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la nécessité de l'examen, admise par l'expert, Mme Y aurait nécessairement accepté de se soumettre à l'examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que M. Z se contente d'affirmer, pour en déduire qu'elle aurait eu un consentement éclairé, que l'on peut supposer que les deux médecins qui ont posé l'indication de l'artériographie ont expliqué à Mme Y les tenants et les aboutissants d'un tel examen ; que la cour d'appel en a, implicitement mais nécessairement, déduit que M. Z ne prouvait pas que l'information avait été effectivement donnée par ses confrères à la patiente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, en se fondant sur les constatations de l'expert, que prévenue des risques accrus du fait de ses antécédents, la patiente aurait pu préférer ne pas effectuer l'examen ; que la cour d'appel, après avoir ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'existence du lien causal entre le préjudice et le défaut d'information ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre