CIV. 1 C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 mai 2007
Rejet
M. BARGUE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 706 F D
Pourvoi n° Y 06-16.398
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z, épouse Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2006.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z, épouse Z, domiciliée Seysses,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2005 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant
1°/ à M. Jean Emile Y, domicilié Cornebarrieu,
2°/ à la société Swiss Life assurances de biens, société anonyme, venant aux droits de la société Suisse accidents et de Lloyd W, dont le siège est Levallois Perret ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2007, où étaient présents M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme ..., de la SCP Boutet, avocat de M. Y et de la société Swiss Life assurances de biens, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que, le 14 mai 1997, M. Y, chirurgien, a pratiqué sur Mme Z épouse Z une intervention par coelioscopie sur l'ovaire gauche ; que des complications consécutives à l'opération ayant nécessité de nouvelles interventions chirurgicales entre les mois de juillet 1997 et février 1998, Mme ... a agi en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. Y et de son assureur la société Suisse accidents, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life assurances de biens ; que, par un premier jugement, en date du 24 octobre 2001, M. Y dont la responsabilité a été retenue a été condamné à verser une certaine somme à Mme ... au titre du préjudice corporel, le tribunal ordonnant, en outre, une expertise complémentaire afin d'apprécier l'aggravation de l'état de santé de Mme ... ; qu'au vu de ce rapport, le tribunal, par un second jugement, en date du 4 mai 2004, a condamné M. Y à verser un complément d'indemnité à Mme ... ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 6 juin 2005) d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité représentative de son préjudice corporel, résultant de l'aggravation de son état ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme ..., qui est à la recherche d'un emploi depuis février 1997, soit depuis quelques mois avant l'intervention chirurgicale incriminée, ne rapportait pas la preuve qu'en l'absence de cette opération chirurgicale elle aurait retrouvé un emploi ; que, d'autre part, c'est souverainement que la cour d'appel, en présence d'une formulation ambiguë du rapport d'expertise, exclusive de dénaturation, indiquant que le nouveau taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %, a retenu que le terme "nouveau" taux d'incapacité permanente partielle n'impliquait pas que l'expert retienne une aggravation de 10 %, mais au contraire qu'il estimait devoir maintenir l'évaluation initiale, faite en 1999, et que Mme ... qui avait, d'ores et déjà, été indemnisée au titre d'une incapacité permanente partielle de 10 % par le jugement du 24 octobre 2001, ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de ce poste de préjudice ;
Qu'ainsi, le moyen inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.