Cass. civ. 1, 15-05-2007, n° 05-17.947, FS-P+B, Rejet



CIV. 1                I.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du 15 mai 2007

Rejet

M. ANCEL, président

Arrêt n° 596 FS P+B

Pourvoi n° M 05-17.947

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ M. Bachir Y, domicilié Voiron,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2005 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société La Redoute, société anonyme, dont le siège est Roubaix,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2007, où étaient présents M. Ancel, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen, M. Gridel, Mmes Crédeville, Marais, M. Taÿ, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, MM. Lafargue, Jessel, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF et de M. Y, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Redoute, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu que M. Y, victime, le 17 mai 1998, d'un incendie provoqué par le téléviseur qu'il avait acheté, le 24 juillet 1997, auprès de la société La Redoute, a, avec son assureur, la société Assurances générales de France (AGF), assigné cette société aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre ;

Attendu que M. Y et les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2005) de les avoir déclarés irrecevables en leur action exercée contre le fournisseur sur le fondement du défaut de sécurité du téléviseur litigieux, alors, selon le moyen

1°/ que si le juge national, saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, cette obligation trouve ses limites lorsqu'une telle interprétation conduit à opposer à un particulier une obligation prévue par une directive non transposée ; antérieurement à la loi du 19 mai 1998 transposant la Directive européenne du 24 juillet 1985, le défaut de sécurité était sanctionné sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en application duquel le vendeur professionnel, comme le fabricant, était tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; l'action fondée sur l'article 1147 engagée contre un commerçant se prescrit par dix ans ; en faisant cependant application de la règle de l'article 10 de la Directive européenne du 24 juillet 1985 imposant d'intenter l'action dans un délai de trois ans, tandis que l'interprétation de l'article 1147 du code civil à la lumière de la Directive du 25 juillet 1985 ne pouvait avoir pour effet d'imposer le respect par M. Y et la compagnie AGF du délai de prescription prévu par la directive alors non transposée, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 110-4-1 du code de commerce, ensemble l'article 249, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;

2°/ qu'en application de l'article 1147 du code civil, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; en relevant que la société La Redoute n'était que le fournisseur de l'appareil litigieux et non son fabricant et que ce dernier était connu de M. Y depuis l'origine, pour juger que M. Y et la compagnie AGF étaient irrecevables en leur action exercée contre la société La Redoute, simple fournisseur, sur le fondement du défaut de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société La Redoute n'était que le fournisseur de l'appareil litigieux et non son fabricant, la cour d'appel qui, par application des méthodes reconnues par le droit national, n'a fait qu'interpréter, comme cela lui incombait, l'article 1147 du code civil à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en vue d'atteindre le résultat recherché par la norme communautaire, dans un litige relevant du domaine d'application de cette directive, non encore transposée, et né de faits postérieurs à l'expiration du délai de transposition, a décidé à bon droit que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le texte de droit interne, ainsi exactement interprété, était irrecevable à l'encontre du fournisseur ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF et M. Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.