RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
;rosses délivrées tut parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRÊT DU r DÉCEMBRE 2006
(n' "109., 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 05/06019
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 11 Mars 2002 par la lere chambre/3è e section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n* 00/11410
ARRÊT ADD du 30/10/2003
APPELANT
Monsieur Daniel Z
demeurant
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour
assisté de Maître Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la
SCP GARAUD SALOME CHASTANT BERRUX, toque P 72
INTIMÉS
- Monsieur Richard Y
- Madame Isabelle X épouse X.I. ERY
demeurant
représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Maître François JEGU, avocat au barreau de ROUEN, plaidant pour le
Cabinet JULIA
- La CPAM DU VAL DE MARNE
CRÉTEIL
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2006, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, en audience publique, devant la Cour composée de
Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats Régine TALABOULMA
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique, par Michel ANQUETIL, Président
- signé par Michel ANQUETIL, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lots du prononcé.
4.
Souffrant de diarrhées et de saignements dans les selles, Monsieur Richard Y a été orienté par son médecin généraliste vers le Docteur Daniel Z.
Le 20 avril 1998, le Docteur Daniel Z a pratiqué sur Monsieur Richard Y une coloscopie qui a été interrompue du fait "d'un accident lésionnel colique" qui a justifié une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur .... La réparation a été pratiquée avec une colostomie de protection et le rétablissement de la continuité est intervenue le
juillet 1998.
Statue sur l'appel interjeté par le Docteur Daniel Z du jugement rendu le 11 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'a condamné à payer à Monsieur Y la somme de 7.000 f en indemnisation de ses préjudices personnels et à Madame Y celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en le condamnant aux dépens, la cour, par arrêt du 30 octobre 2003, a déclaré recevable cet appel et avant dire droit a ordonné une expertise.
Vu les conclusions du 2 juin 2006 par lesquelles le Docteur Daniel Z demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de la loi du 4 mars 2002, de l'arrêt de la itoe chambre civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2000, de l'arrêt du 20 novembre 2003 de cette cour, de
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- homologuer le rapport d'expertise déposé par le Docteur ...,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. Y avait donné un consentement éclairé à l'intervention pratiquée, constater, en toute hypothèse, qu'il n'existe aucun préjudice en lien de ceintdite certain, - bitumer le jugement entrepris en ce qu'il a ((kilt du dommage une maladresse de sa part, - débouter M. et Mme ... .... PRY de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la CPAM du Val de Marne de ses demandes,
- condamner M. Y au remboursement de 7.000 E et Mine Y de 1.000 euros versés au titre de l'exécution provisoire,
- les condamner au paiement de 2.300 f au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner en tous les d - puis de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
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1ère Chambre, section B
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2006 RG n-05/6019 - 2ème page
Vu les conclusions du 13 octobre 2005 par lesquelles M. Richard Y et Mme Isabelle X épouse X demandent à la cour, sur le fondement des articles 1146 du code civil, 33 à 35 du code de déontologie médicale, 16-3 du code civil,
de
- recevoir le Docteur Daniel Z en son appel et l'y déclarer mal fondé,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Docteur Daniel Z responsable de la maladresse lors de la coloscopie pratiquée le 20 avril 1998,
- infirmer le jugement consacrant le défaut d'information du Docteur Daniel Z à l'endroit de M. Y,
- condamner le Docteur Daniel Z à verser à M. Y 30.500 euros au titre du préjudice économique et 30.500 euros au titre du préjudice personnel,
- condamna le Docteur Daniel Z à verser à Mme Y 15.250 euros au titre du préjudice économique, toutes causes de préjudices confondus,
- condamner le Docteur Daniel Z à leur verser la somme de 2200 euros (1.100 euros chacun) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens, en eux compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure
civile.
Vu les conclusions du 21 juin 2005 par lesquelles la CPAM du Val de Marne demande à la cour de
- dire le Docteur Daniel Z non fondé en son appel, le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris, du chefdes responsabilités encourues dans la survenance du dommage ce par adoption des motifs retenus par le Tribunal, en conséquence
- condamner le Docteur Daniel Z à réparer intégralement les conséquences de la perforation intestinale subie par M. Y lors de l'examen coloscopique du 20 avril 1998, vu l'article L 3764 du code de la sécurité sociale et l'attestation du 23 mai 2002 jointe en annexe,
- inclure les frais d'hospitalisation pour 761,18 euros dans l'évaluation du préjudice corporel subi par M. Y et soumis au recours prioritaire des organismes sociaux,
- statue ce que de droit sur les autres chefs de préjudice, en toute hypothèse
- condamner le Docteur Daniel Z à lui rembourser parpnorité et avec intérêts au taux légal à compter de la première demande 4.663,38 au titre des prestations temporaires par elle versées pour le compte de la victime du fait de l'accident,
- le condamner à lui verser 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties au rapport d'expertise, à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que la cour ayant déjà déclaré l'appel du Doctéur Daniel Z recevable, il n'y a pas lieu de statue- à nouveau de ce c d;
Considérant que l'expert après avoir retenu que l'indication de la coloscopie était justifiée, a estimé que la complication survenue était un aléa en l'absence de faute prouvée ; qu'il ajouté qu'entre "les meilleurs mains, il existe un taux de complications perforatives de l'intestin sain lors d'une coloscopie de l'ordre de 1/1000 à 1/2000" ;
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Mais considérant qu'en l'espèce, l'expert a retenu que "la perforation est due à la distension de l'intestin lorsque l'endoscope progresse" et qu'il "s'agit plus vraisemblablement d'une distension avec étirement de l'intestin due à la boucle que fait le tube en progressant que d'une conséquence d'un traumatisme direct" ;
Qu'il est ainsi établi que la perforation dont M. Richard Y a été victime, a été commise par l'instrument manipulé par le Docteur Daniel Z et qu'il ne s'agit donc pas d'une perforation spontanée ; que, par ailleurs, l'expert a retenu que M. Richard Y ne présentait ni lésion prédisposante ni trouble majeur du transit tel qu'il y en aurait s'il y avait eu un rétrécissement dont le franchissement aurait été risqué et que les spasmes relevés en 1989 ne correspondent en rien à une sténose fixe ; qu'en conséquence, l'expert n'a pas relevé que la conformation de l'intestin rendait son atteinte inévitable ;
Qu'il ressort de ces éléments que la perforation a été commise par l'instrument manipulé par le Docteur Daniel Z en réalisant la coloscopie sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical qui ne pouvait pas être maîtrisé ; que cette perforation instrumentale est donc la conséquence d'un geste maladroit du Docteur Daniel Z, toute maladresse d'un praticien étant exclusive de la notion
i de risque inhérent à un acte médical et engageant sa responsabilité ;
Qu'enfin, il n'y a pas lieu de suivre les parties sur leur discussion relative à l'obligation d'information dont la violation n'entraîne qu'une perte de chance et par conséquent qu'une réparation partielle du préjudice subi alors que le Docteur Daniel Z est tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par M. Richard Y ;
Sur le préjudice de M. Richard Y
Considérant que l'expert a retenu que cet accident médical avait indiscutablement déclenché chez M. Richard Y, qui présentait un terrain anxieux non décompensé, des troubles anxio-dépressifs authentiques, que PITT a duré du 20 avril au 15 octobre 1998, date de la consolidation ; qu'il existe une IPP de 5% sur un état anxieux antérieur estimé à 2% ; que le pretium doloris est de 3/7 et le préjudice esthétique de 1,5/7 ;
Considérant que M. Richard Y .1 FRY demande au titre de son préjudice économique constitué par son ITT de plus de 4 mois et l'IPP une indemnité de 30.500 ; qu'au titre des préjudices personnels nl sollicite une somme équivalente ; qu'il reconnaît qu'il n'a subi aucun préjudice professionnel ; que le Docteur Daniel Z n'a pas conclu sur la liquidation du préjudice ;
Considérant que sous le terme "préjudice économique", M. Richard Y demande la réparation de son préjudice à caractère patrimonial ; que reconnaissant l'absence de préjudice professionnel, l'indemnité sollicitée correspond à l'indemnisation d'une part de la gêne subie pendant la période d'ITT, d'autre part de l'IPP ;
Sur l'indemnisation des préjudices soumis au recours des organismes sociaux Considérant que la créance de l'organisme social n'est pas discutée ;
· indemnités journalières 3.902,20 E
· frais d'hospitalisation 761,78 euros
· gêne dans les actes de la vie courant subie pendant l'ITT de 5 mois et 25 jours
Qu'à la suite de la perforation, M. Richard Y a été porteur d'une colostomie ; que le rétablissement de la continuité a été pratiquée le 7 juillet 1998 ; que durant toute cette période, il a dû consulter un psychiatre tous les 15 jours ;
Qu'il sera alloué de ce chef à M. Richard Y une somme de 4.083 euros sur la base d'une indemnité mensuelle de 700 E ;
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· l'incapacité permanente partielle Que l'état anxieux antérieur n'étant pas décompensé, il convient d'indemniser M. Richard Y pour une IPP de 5% ; qu'à la date de la consolidation M. Richard Y était âgé de 46 ans révolus pour être né le 5 mars 1952 ;
Que sur la base d'une valeur du point de 963 euros, il lui sera alloué une indemnité de 4.815 f ;
Sur les préjudices à caractère personnel Que les souffrances endurées seront intégralement indemnisées par l'allocation d'une somme de 5.000 euros et le préjudice esthétique par celle de 2.500 euros ;
Sur le préjudice de Mme Y
Considérant que pour solliciter 15.250 euros, Mme ....FRY fait valoir qu'outre le préjudice moral souffert au regard des craintes quant à la santé de son époux ..., elle lui a servi de tierce personne pendant des mois ; que le Docteur Daniel Z n'a pas répliqué ;
Considérant que l'expert a retenu qu'il était "évident que Mme Y a très mal supporté cet épisode qui a bouleversé l'équilibre de leur vie" ; qu'il lui sas. alloué 5.000E en réparation de son préjudice moral, étant précisé que l'indemnisation de la tierce personne constitue un poste de préjudice à caractère patrimonial pour la victime, quant bien même ce rôle a été rempli par un membre de sa famille ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité etla situation économique respective desparties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé le préjudice des époux Y, ... REFORME sur la liquidation des préjudices, et statuant à nouveau
CONSTATE que la créance de la CPAM du Val de Marne s'élève à 4.663,38 euros, FIXE à 13.561,38 euros le préjudice à caractère patrimonial subi par M. Richard Y et à 7.500 euros son préjudice à caractère personnel, FIXE à 5.000 euros le préjudice moral subi par Mme Isabelle X épouse X, en conséquence
CONDAMNE le Docteur Daniel Z à payer
. à la CPAM du Val de Mame la somme de 4.663,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande,
. à M. Richard Y, 8.898 euros en réparation de son préjudice à caractère patrimonial déduction faite de la créance de l'organisme social outre 7.500 euros pour réparation de son préjudice à caractère psonn el, à Mme Isabelle X épouse X, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
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RUE t 1E toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE le Docteur Daniel Z à payer aux époux ... une somme globale de 2.000 E en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur Daniel Z à payer à la CPAM du Val de Marne une somme de 762,25 eurosen application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur Daniel Z aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT .
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