I
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2006 N. 2006/6 0
Ride W 03/20090
Najette ROVNO'
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT TROPEZ en date du 20 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le n' 03/16.
APPELANTE
Mademoiselle Najette Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/1250 du 22/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née en à, demain"
C/ représentée par la SCP ERMENEUX ERMENEUX - CHAINPLY -
Ludo X, IEVAIQUE, avoués à la Cour,
S.A CLINIQUE DE assistée de la SCP nalfflatee-POTHET-DESANGES, avocats au barreau L'OASIS de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU VAR INTIMES
Monsieur U* V
demeurant
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour
Assisté de Me WARGA avocat au barreau de PARIS
SA CLINIQUE DE L'OASIS, prise en la personne de son représentent légal en exercice domicilié au siège sis. GASSIN représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE& ASSOCIÉS, avocatsaubaneau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSFIII,P
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TOULON CEDEX
défaillante
Grosse délivrée le
à
Awido
*.,te.,*".*".1e
2/
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code deProcédure Civile, Mme KERHAR UMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame B. ..., Conceiller
Monsieur Benjamin RATEAU'', Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier Ion des débats Madame G. ....
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2006.
ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2006,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
**0
3 (CC
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SAINT TROPEZ le 20.10.2003;
Vu l'appel de Melle Z en date du 04.11.2003,
Vu les conclusions de Melle Z en date du 24.07.2006,
Vu les conclusions de M. X. en date du 28.08.2006,
Vu les conclusions de la Clinique de l'Oasis en date du 31.05.2005,
Vu l'assignation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var en date du 23.02.2004,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28.08.2006.
Le jugement déféré déboute Melle Z de son action en responsabilité médicale introduite à l'encontre du Docteur X , anesthésiste, et de la Clinique de l'Oasis
consécutivement à l'apparition d'un pneumothorax après une anesthésie loco-régionale (ALR) par voie sus-claviculaire pratiquée le 10.01.2001 au cours d'une intervention chirurgicale en urgence-
L'appelante demande à la Cour de réformer ce jugement et de déclarer le Docteur X et la Clinique responsables de cet accident, imputant au premier un défaut
d'information sur les risques de l'anesthésie loco-régionale et à la seconde la réalisation d'un drainage défectueux ayant entraîné un abcès.
Par ailleurs, invoquant l'aggravation de son état de santé, elle demande l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise et l'allocation d'une provision de 10.000 euros.
Subsidiairement elle demande la condamnation du Docteur X, et de la Clinique
à l'indemniser
M. X. ' a conclu à la confirmation du jugement exposantn'avoir commis aucune faute dans la pratique de l'anesthésie en question et avoir informé Melle Z des risques de l'anesthésie au cours de la consultation pré-anesthésique bien que sa prise en charge dans le cadre d'une urgence n'implique pas nécessairement la délivrance d'une telle information.
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4/6o3
La Clinique de l'Oasis conclut également à la confirmation du jugement en indiquant que sa responsabilité de commettant ne saurait être recherchée pour une faute du Docteur
VI qui n'est pas son préposé, que les drains ont été posés par le Docteur ... exerçant également son art en toute indépendance au sein de la Clinique, et que son personnel et son matériel ne sont pas en cause dans les incidents de drainage.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire effectué le 31.05.2002 par le Docteur ... que Melle ...001401 s'étant blessée l'annulaire de la main droite avec un miroir s'est présentée le 10.01.2001 à 11 heures à l'hôpital de Saint Tropez où après exploration de la plaie a été diagnostiquée une lésion d'un tendon, qu'elle a été alors adressée à la Clinique de l'Oasis pour suture de ce tendon où elle a été vue en consultation pré-anesthésique en urgence par le
Docteur X. et programmée pour une intervention chirurgicale le même jour, qu'une
anesthésie loco-régionale par voie sus- elsviculaire a été pratiquée et complétée panne sédation intraveineuse, que l'intervention s'est déroulée sans incident.
Au réveil vers 17 heures, Melle Z présentait un pneumothorax partiel droit démontré par radiographie, lequel étant devenu complet le lendemain matin entraîna la pose sous anesthésie d un premier drain thoracique aspiratif le 11 Janvier à 12h30 par le Docteur ... , puis le poumon n'étant pas revenu à la paroi, la pose d'un nouveau drain aspiratif le
12 Janvier au matin, toujours sous anesthésie, entraînant cette fois ci un retour satisfaisant du poumon à la paroi.
L'expert a relevé dans le dossier médical une dégradation des rapports entre Melle Z, sa famille et le personnel de la Clinique ayant entraîné une sortie contre avis médical de Melle Z désirant être hospitalisée au Centre Hospitalier de Saint Raphaél où les suites firent simples, le poumon restant bien à la paroi. Le drain fût enlevé le 18 Janvier, la patiente quitta le service le 20 Janvier. L'expert note par ailleurs qu'une infection cutanée sur la cicatrice de drainage entraîna des soins locaux du 07 au 14 Février.
Le préjudice subi par Melle Z est constitué par l'apparition d'un pneumothorax droit consecutif à P ALR subie et à ses suites ( pose de drains). L'expert ... retient une période d' ITT et d' ITP, un pretium doloris à 2/7 et une EPP nulle.
La Cour doit rechercher si l'apparition du pneumothorax et de ses suites peuvent être imputés à une faute du Docteur X et de la Clinique.
Melle Z développe dans ses écritures une argumentation relative à l'existence d'une faute du Docteur X qui " a du s'y reprendre à six fois pour faire l'anesthésie" et
qui n'a pas utilisé le neuro-stimulateur.
Ces argument ne seront pas retenus par la Cour dans lamesure où ils sont sans lien avec l'apparition du pneumothorax constituant, selon l'expertise, une complication classique et reconnue de P ALR sus-claviculaire, parfois inévitable compte tenu de la faible distance anatomique, l'expert précisant par ailleurs que l'utilisation d'un neuro-stimulateur a pour but d'éviter une possible souffrance nerveuse mais n'empêche en aucun cas la survenue d'un pneumothorax.
S'agissant du manquement à l' obligation d'informationalléguée à l'encontre du Docteur X. , il apparaît que l'intervention chirurgicale a été réalisée en urgence à la Clinique de
l'Oasis le 10.01.2001 aux environs de 13 heures, Melle Z ayant été adressée à cette clinique par l'hôpital de Saint Tropez où elle s'était présentée le même jour à 11 heures. Dans ces conditions la Cour considère qu'à supposer que l'information sur le risque de pnetunothorax n'ait pas été délivré à Melle Z par le Docteur X ', ce défaut n'est pas, dans le
cadre de l'urgence, constitutif d'une faute.
Aucun grief particulier n'étant articulé relativement à l'organisation des soins relevant de la Clinique de l'Oasis la responsabilité de cette dernière, qui n'est pas tenue de répondre des gestes médicaux, tels que la pause de drains, pratiquée par les médecins exerçant dans ses locaux, doit être écartée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Laprocédure ne présentant pas un caractère abusif, il ne sera pas fait droit à la demande '\ de dommages et intérêts du Docteur X.
Melle Z succombant dans ses prétentions doit supporter la charge des dépens, la Cour n' estimant pas devoir en équité et en considération de sa situation économique appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré
Rejette la demande de dommages et intérêts
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne Melle Z aux dépens, distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL et de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, Avoués en la cause.
(If C/
Madame ... PRÉSIDENTE
Magistrat Rédacteur Mme ....RHAR.0-CHALUMEAU
Mad
GREFFIÈRE,