CIV. 1 I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2007
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 509 F D
Pourvoi n° B 06-13.457
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1°/ la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est La Défense,
2°/ M. Philippe Y, domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2006 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), dans le litige les opposant
1°/ à Mme Marcelle X, domiciliée Guitrancourt,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est Paris Versailles Cedex, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2007, où étaient présents M. Ancel, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la MACSF et de M. Y, de Me Balat, avocat de Mme X, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le 15 mai 2000 M. Y a pratiqué une dilatation endoscopique sur Mme X, dont il est résulté une perforation de l'oesophage ; qu'au vu des conclusions d'une expertise ordonnée en référé, Mme X a assigné le docteur Y et son assureur, la société MACSF, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2006) a déclaré M. Y entièrement responsable du préjudice subi par Mme X et l'a condamné in solidum avec son assureur à lui payer certaines sommes ainsi qu'à la CPAM des Yvelines ;
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical et que la réparation des conséquences d'un aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; que la faute médicale ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice ; qu'en l'espèce, l'expert a relevé que l'acte endoscopique était justifié par la pathologie présentée par Mme X, que la technique employée et la surveillance avaient été conformes aux règles de l'art ; que la probabilité du risque qui s'est produit est inhérent à cette méthode opératoire, qu'il est rarissime, d'environ 1 %, toujours possible mais imprévisible ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule survenance d'une perforation, qui est un risque inhérent à l'acte médical en cause, l'existence d'une maladresse fautive à la charge du docteur Y ; qu'elle a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a relevé que pour réaliser la dilatation endoscopique, M. Y devait, à l'aide de bougies de Savary de 11 à 16 mm, se guider sur la sensation de résistance au passage de la bougie ; que cette résistance devait être vaincue sans brutalité ; que la perforation instrumentale était la conséquence d'un geste maladroit du praticien ; qu'elle a pu en déduire que M. Y avait ainsi commis une faute, exclusive de la notion de risque inhérent à un aléa médical et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACSF et M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la MACSF et M. Y à payer à Mme X la somme de 2 000 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.