Cass. soc., 22-03-2007, n° 04-48.308, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMESLM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 mars 2007

Rejet

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 736 F D

Pourvoi n° S 04-48.308

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ la société Les Pyramides, société anonyme, dont le siège est Le Port-Marly,

2°/ la société Gastronomie et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est Louveciennes,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2004 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme Anne X, domiciliée Versailles,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2007, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Linden, conseiller, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2004), Mme X a été engagée le 2 octobre 2000 en qualité de "responsable de projet" par la société Les Pyramides ; qu'elle a fait l'objet d'avertissements les 4 juin et 29 juillet 2002 ; qu'elle a été affectée à partir du 1er septembre 2002 à la société Gastronomie et tradition qui lui a notifié de nouveaux avertissements les 30 septembre et 8 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des avertissements, à la résiliation du contrat de travail ainsi qu'à la condamnation des sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition à lui payer des sommes à titre de salaires, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que les sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail qui les liait à Mme X et de les avoir condamnées à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen

1°/ que les sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition, contestant les allégations de Mme X sur le comportement de M. ... à son égard, avaient expressément souligné la parfaite correction de ce cadre en produisant nombre de documents ; qu'en énonçant que les "faits allégués par Mme X n'avaient pas été démentis par l'employeur", la cour d'appel a omis les observations contraires des sociétés et dénaturé purement et simplement leurs conclusions et les documents par elles produits ; qu'elle a violé les articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition ont donné à Mme X, par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, des objectifs et des instructions qu'elle a discutées sous le prétexte d'une incorrection de M. ... ; que cette attitude fautive excluait que la résolution judiciaire puisse être prononcée aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que les quatre avertissements, réguliers, traduisaient l'opposition de Mme X et sa mauvaise exécution du contrat de travail ; qu'ils ne permettaient pas ainsi de retenir une résolution judiciaire aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a constaté que Mme X était en butte à l'hostilité de son supérieur hiérarchique qui l'avait menacée en avril 2000 de harcèlement et relevé qu'aucun des quatre avertissements dont elle avait ensuite fait l'objet pendant la période de juin à novembre 2002 n'était fondé, a souverainement estimé que ces faits constituaient des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que les sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition font grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X avait été victime d'un harcèlement moral et de les avoir condamnées à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen

1°/ que les avertissements adressés à Mme X, fondés sur des données objectives, ne pouvaient, par eux-mêmes, traduire une dégradation des conditions de travail ; qu'ils cherchaient au contraire à les améliorer ; que les autres membres de l'équipe commerciale n'ont d'ailleurs pas constaté de dégradation ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;

2°/ que les avis d'arrêt de travail émanaient du médecin personnel de Mme X, relevant un état dépressif mais n'établissant pas son origine professionnelle, sa relation de causalité directe et certaine avec une dégradation des conditions de travail ; que la dépression réactionnelle consécutive à un entretien avec M. ... pouvait provenir de la constitution physique, de la nervosité de la salariée et ne découlait pas nécessairement d'une pression quelconque de M. ... ou d'une dégradation des conditions de travail ; qu'en l'absence de faits indiscutables, dépourvus d'équivoque et de constatations médicales complètes et objectives, la cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, qui n'avait précédemment fait l'objet d'aucun reproche, avait été sanctionnée par quatre avertissements dont aucun n'était fondé et dont il était résulté une dégradation de ses conditions de travail, a, par une appréciation souveraine, estimé que ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Les Pyramides et Gastronomie et tradition aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.