CIV. 1 C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mars 2007
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Arrêt n° 343 FS P+B
Pourvoi n° C 05-19.020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Viviane Z, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa fille Cindy Y,
2°/ M. Kari Z, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Cindy Y,
domiciliés Miramont-de-Guyenne,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2005 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant
1°/ au Centre d'anatomie et de cytopathologie, dont le siège est Villeneuve-sur-Lot,
2°/ à M. Christian W, domicilié Cenon,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est Agen,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2007, où étaient présents M. Ancel, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Mme Marais, M. Taÿ, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du centre d'anatomie et de cytopathologie et de M. W, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Cindy Y présentant un mélanome invasif, diagnostiqué en mai 1998 lors de l'apparition d'adénopathies inguinales, est décédée le 15 janvier 1999 à l'âge de 19 ans ; que sa mère et son beau-père ont recherché la responsabilité de M. W, médecin, et du centre d'anatomie et de cytopathologie qui, en août 1997, à la suite de l'exérèse d'une lésion cutanée apparue sur la cuisse de la victime, avaient réalisé un examen anatomopathologique et diagnostiqué un naevus de Spitz ; que l'arrêt attaqué a retenu à leur encontre l'existence d'une erreur de diagnostic fautive ayant fait perdre à Cindy Y une chance de survie, les a condamnés in solidum à réparer le préjudice moral subi par les époux Z et a débouté Mme Z de ses demandes en qualité d'ayant droit de la victime ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les souffrances physiques éprouvées par la victime étaient liées à sa maladie et aux traitements nécessaires et que si ces derniers avaient été entrepris quelques semaines plus tôt, en l'absence de retard de diagnostic, elles n'auraient pas été moindres ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu les articles 1147 et 731 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé et, selon le second, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ;
Attendu que pour débouter Mme Z de sa demande en réparation du préjudice moral subi par Cindy Y, la cour d'appel relève qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une espérance de vie, qu'aurait personnellement subie la victime, n'était entré avant sa mort dans le patrimoine de celle-ci et n'avait pu, dès lors, être transmis à ses ayants droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande en réparation du préjudice moral subi par Cindy Y, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. ... et le Centre d'anatomie et de cytopathologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.