CE 4/5 SSR, 09-03-2007, n° 285288



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

285288

Mme THOMAS

Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 février 2007

Lecture du 9 mars 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 22 septembre 2005 et le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline THOMAS, demeurant 1 rue Georges-Sand à Vernouillet (28500) ; Mme THOMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 2000 du directeur des ressources humaines de l'hôpital Necker-Enfants-Malades et de la décision du 9 mai 2000 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme THOMAS et Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme THOMAS demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et dont elle attribue la cause à la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet, à titre obligatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise, que Mme THOMAS a reçu une dernière injection de vaccin contre l'hépatite B en février 1992 et que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle est atteinte sont apparus au mois de décembre 1992 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a ni dénaturé les faits ni inexactement qualifié ces derniers, en estimant que le délai constaté, en l'espèce, entre la dernière injection reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permettait pas de regarder comme établi l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie de Mme THOMAS, , pour en déduire que l'affection dont elle est atteinte n'était pas directement imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme THOMAS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme THOMAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline THOMAS, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.

Délibéré dans la séance du 14 février 2007 où siégeaient : M. Jean-Ludovic Silicani, Président de sous-section, Président ; Mme Sylvie Hubac, Président de sous-section ; M. Jean-Pierre Hoss, M. François Stasse, M. Daniel Levis, Mme Anne-Françoise Roul, Conseillers d'Etat et Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes-rapporteur.