Cass. civ. 1, 27-02-2007, n° 06-10.063, F-D, Rejet



CIV. 1                S.L

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 février 2007

Rejet

M. ANCEL, président

Arrêt n° 286 F D

Pourvoi n° N 06-10.063

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mlle Malika Z, domiciliée Paron,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2004 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Sanofi Pasteur MSD, venant aux droits de la société Aventis Pasteur MSD, dont le siège est Lyon,

2°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est Auxerre Cedex, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2007, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sanofi Pasteur MSD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Z ayant présenté des troubles de la vision puis une sclérose en plaques après avoir été vaccinée le 13 novembre 1996 contre l'hépatite B au moyen du vaccin Genhevac B fabriqué et mis sur le marché en 1989 par la société Pasteur vaccins, son père agissant ès qualités de représentant légal de sa fille a assigné la société Aventis Pasteur, venant aux droits de la société Pasteur vaccins en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 28 octobre 2004) d'avoir homologué le rapport d'expertise de MM. ... et ... et dit que le lien de causalité entre la vaccination reçue par Mlle Z et la pathologie dont elle était atteinte n'était pas établi alors que l'existence d'un doute légitime sur l'objectivité d'un expert est contraire aux droits de tout justiciable à un procès équitable et en considérant que la participation de M. ... à une conférence organisée par la société AXA assurances n'impliquait pas une communauté d'intérêts avec la société Aventis Pasteur, même si celle-ci est l'assurée de la société Axa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. ... avait participé bénévolement en 2002 à une conférence organisée par la société AXA, soit postérieurement au dépôt du rapport d 'expertise intervenu le 7 février 2001 en a déduit à bon droit que cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause l'impartialité de l'expert dont l'exigence doit s'apprécier objectivement ;

Et sur le second moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le lien de causalité entre la vaccination reçue par Mlle Z et la pathologie dont elle est atteinte n'était pas établi alors, selon le moyen

1°/ qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au regard des circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage que le public pouvait raisonnablement en attendre du moment de sa mise en circulation et de la gravité des effets nocifs constatés, le produit était défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1384 du code civil interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive n° 85-374 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 ;

2°/ que sans rechercher hors du dossier médical et de l'expertise si la preuve du lien de causalité ne ressortait pas notamment de ce que le lien de causalité avait été reconnu par l'administration, l'enquête de pharmaco vigilance ayant entraîné un certain nombre de décisions des autorités sanitaires modifiant l'autorisation de mise sur le marché, le schéma de vaccination et la politique de vaccination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985 ;

3°/ qu'en se bornant à examiner le rapport d'expertise et le dossier médical de Mlle Z déjà produits devant les premiers juges pour déduire l'absence de preuve du lien de causalité entre la vaccination et l'affection développée par Mlle Z quand il était produit d'autres éléments de preuve en cause d'appel, les juges du fond qui n'ont pas procédé à une analyse même sommaire des documents qui leur étaient soumis ont entaché leur décision d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ qu'en application du principe de précaution, l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité d'un vaccin établit une présomption de défaut et ayant constaté que des incertitudes scientifiques ressortent des informations et avis recueillis, la cour d'appel, en considérant néanmoins que les présomptions examinées ne suffisent pas à établir la causalité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité du fait d'un produit de santé supposant que soit rapportée la preuve d'un dommage, de l'imputabilité d'un dommage à l'administration du produit, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé qu'en l'état des connaissances scientifiques actuelles le risque lié à la vaccination contre l'hépatite B n'était pas avéré ; que le rapport d'expertise rendait compte des études faites en France et à l'étranger sur l'étiologie de la sclérose en plaques et relevé que les experts étaient formels pour indiquer qu'il n'existait aucune démonstration de l'induction de cas de sclérose en plaques par la vaccination contre l'hépatite B ni de la révélation des troubles, les experts estimant hautement improbable cette hypothèse ; qu'elle a encore, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans encourir les griefs du moyen, justement estimé que l'existence d'un lien causal entre la vaccination de Mlle Z contre l'hépatite B et la survenue de sa sclérose en plaques et d'un éventuel défaut de sécurité du vaccin ne pouvait se déduire du seul fait que l'hypothèse d'un risque vaccinal non démontrée ne pouvait être exclue ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.