Cass. soc., 21-02-2007, n° 05-41.741, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMESM.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 21 février 2007

Rejet

M. GILLET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F D

Pourvoi n° Z 05-41.741

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Auvergne Denrées, société par actions simplifiée, dont le siège est Cebazat,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2005 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Agnès Y, domiciliée Mezel, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2007, où étaient présents M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Perony, M. Linden, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Mathon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gillet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Auvergne Denrées, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme Y, employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement moral commis à son préjudice ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir alloué des sommes à la salariée ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que Mme Y avait saisi l'employeur de faits expressément qualifiés de harcèlement et non de simple mésentente avec une collègue, faits dont elle a vérifié la matérialité par des constatations souveraines ;

Et attendu que sans modifier les termes du litige et sans avoir à rechercher la preuve d'un manquement fautif à ses obligations de la part d'un employeur tenu en pareille matière à une obligation de sécurité de résultat, elle a fait ressortir l'absence, de la part de la société Auvergne Denrées, de mesures propres à mettre un terme aux agissements en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auvergne Denrées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auvergne Denrées à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.