CIV. 1 I.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 février 2007
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 213 F D
Pourvoi n° M 06-11.879
Aide juridictionnelle totale en demande au profit des époux Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2006.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1°/ M. Abdendi El Z, agissant ès qualités de représentant légal de son fils mineur Mourad,
2°/ Mme Fatima El Z,
tous deux domiciliés Agen,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2005 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant
1°/ à M. Alain Y, domicilié Agen,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, dont le siège est Agen,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2007, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des époux Z Z, de Me Le Prado, avocat de M. Y, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 janvier 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que les époux Z Z, dont l'enfant avait subi, en 1998, une amygdalectomie avec paracentèse, ont recherché la responsabilité de M. Y, médecin ; que l'arrêt attaqué (Agen, 8 mars 2005) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'acte opératoire avait été pratiqué dans les règles de l'art et que l'enfant ne présentait aucune séquelle en rapport avec cette intervention ; qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les séquelles invoquées et l'intervention, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le devoir d'information du praticien et l'étendue de ces séquelles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z Z aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez, avocat des époux Z ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.