CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2007
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 140 F D Pourvois n° P 05-18.754 Q 06-13.400 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Statuant sur le pourvoi n° P 05-18.754 formé par Mme Monique Z, épouse Z, domiciliée Toulouse,
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 06-13.400 formé par M. Cyril Y, domicilié Toulouse,
contre le même arrêt rendu le 10 juin 2005 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) dans le litige les opposant
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, nouvelle dénomination d'Axa assurances IARD, elle-même venant aux droits d'Axa courtage IARD, dont le siège est Paris ,
2°/ à Mme Françoise W, domiciliée Boulogne-Billancourt,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse,
4°/ à la société SMIP, actuellement Previfrance, dont le siège est Toulouse,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun aux deux pourvois annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2006, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme ... et de M. Y, de la SCP Boutet, avocat de la société Axa France IARD et de Mme W, les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Cyril Y du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z, épouse Z ;
Joint les pourvois n° P 05-18.754 et n° Q 06-13.400 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois tel qu'énoncé aux mémoires en demande et reproduit en annexe
Attendu que le 10 octobre 1973, Mme Z est accouchée d'un enfant Cyril Y, atteint d'une surdité totale et définitive due à la rubéole qu'elle avait contractée en début de grossesse ; que Mme Z et Cyril Y, devenu majeur, ont, en 2000, recherché la responsabilité de Mme W, médecin gynécologue, assurée par la société Axa France IARD ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2005) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et n'a pu que déduire de l'ensemble des constatations de l'expert que même fautive, l'absence, le 7 avril 1973, de prescription de gamma-globulines, dès lors que celle-ci aurait été trop tardive et dès lors inefficace, n'avait pas fait perdre de chance à Cyril Y ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme ... et M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.