SOC. C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2007
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 156 F D Pourvois n° M 05-15.279 Y 05-15.313 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Statuant sur le pourvoi n° M 05-15.279 formé par M. Francis Z, domicilié Montagnac,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2005 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), dans le litige l'opposant à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, dont le siège est Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 05-15.313 formé par l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2006, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, M. Béraud, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-15.279 et Y 05-15.313 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2005), que l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes (ASSEDIC) a versé à M. Z une allocation d'assurance chômage à compter du 14 février 1993 ; que le 4 octobre 1993, elle l'a mis en demeure de lui restituer des sommes correspondant aux allocations perçues à tort entre le 1er mai et le 31 août 1993 en application de l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994 et de la délibération n° 5 prise par la commission paritaire nationale en exécution de cet article ; que, par acte du 4 mars 2002, M. Z a fait assigner l'ASSEDIC en remboursement des sommes indûment reversées à cet organisme et en paiement de la part d'allocation qui ne lui avait pas été versée ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Z
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la part d'allocation qui ne lui avait pas été versée par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen
1°/ qu'aux termes de l'article 88 du règlement de l'ASSEDIC annexé à la convention d'assurance chômage applicable au cas d'espèce, l'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement ; qu'en jugeant que la demande en paiement d'allocations formulée par M. Z aurait été soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2277 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'il est constant, et ressort de l'arrêt attaqué, que l'article 50 des règlements de l'ASSEDIC annexés aux conventions d'assurance chômage de 1993 et 1994, et les délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale prises en exécution de ces articles, prévoyaient que l'allocation chômage serait diminuée, pour les personnes de plus de 55 ans bénéficiant d'une pension, de 75 % de cette pension ; que ces articles 50 et délibérations n° 5, avaient été ultérieurement annulés en justice ; qu'en retenant que le point de départ du délai de prescription de la demande tendant au paiement d'une allocation à taux plein, aurait pu commencer à courir antérieurement à l'annulation des dispositions susvisées, quand l'obligation de payer des allocations à taux plein ne pouvait être regardée comme exigible tant que ces dispositions étaient en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 2219, 2260 et 2261 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que M. Z n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription dès lors qu'il pouvait lui-même invoquer l'illégalité des dispositions de la convention d'assurance chômage, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'ASSEDIC
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. LLoppis la somme de 35 773,93 francs, que l'assuré avait d'abord perçue, puis remboursée à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que M. LLoppis demandait la condamnation de l'ASSEDIC à lui payer cette somme après annulation de l'article 50 du règlement de l'assurance chômage, texte sur le fondement duquel l'ASSEDIC avait tout d'abord considéré que la somme litigieuse ne lui était pas due ; que cette action ne pouvait donc s'analyser qu'en une action en paiement fondée sur les dispositions légales et conventionnelles régissant l'assurance chômage et lui donnant droit au paiement de cette somme, qui se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le versement aurait dû être fait, nonobstant la circonstance selon laquelle cette somme avait tout d'abord été versée à l'assuré qui l'avait restituée à l'ASSEDIC ; qu'en jugeant au contraire que cette action devait s'analyser en une action en répétition de l'indu qui se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 2277 du code civil, ensemble les articles L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie par voie d'appel incident du salarié d'une demande en remboursement de la somme de 35 773,93 francs qu'il avait indûment reversée le 5 octobre 1993, sur mise en demeure de l'ASSEDIC, a exactement retenu que cette action ne s'analysait pas en une action en paiement d'allocation d' assurance chômage, mais en une action en répétition de l'indû qui relève du régime spécifique des quasi-contrats et qu'elle n'était pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil, mais à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.