REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONGJUMEAU
28 AVRIL 2006
Répertoire Général n° 06/00316
Débats à l'audience publique du ï24 Avril 2006
Jugement prononcé par mise à disposition
à l'audience publique du .28 Avril 2006
paf Monsieur Emmanuel PIRE, Président (E)
assisté de Madame Edith GARRY, Greffier/
- PROCED
* Date de la demande u20 mars '006
* Date de b réception de ta demande 22 Mars 2006
- Débats à l'audience de Jugement du 24 Avril 2006 (convocations envoyées k
23 1lars 2006)
A cette audience les parties ont comparu comme indiqué en première page, k
Bureau de Jugement
a examiné Parfaire,
A l'issue des débats, le Conseil n'a pas rendu sa décision sur le champ,
l'affaire a été mise en
délibéré, et le prononcé de la décision fixé à la date du 28 avril 2006 par
mise à disposition ;
1,e 28 avril 2006 le Conseil a rendu la décision suivante
- RAPPEL 1pFis DEMANDES
A la clôture des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
Mademoiselle Aa Ab
Chefs de la demande
- Majoration des heures supplémentaires à 25% (828 C x 25 % 2_07 x 126h51)
261,87 Euros Brut
- Congés payés 10 % Euros Brut
- Indemnité de précarité (I 7h33 x 6 mois x 10 %) CDD art. L, 122-3-4 CT
(complément)
21,52. Euros Brut
Indemnité de fin de contrat CNE 3,73 Euros Brut
Prime de. précarité du CDD art. CT de 8400C) 840" Euros Brut
- Congés payés y afférents 84,00 Euros Brut
Fixer la moyenne mensuelle des salaires à (1400 El- 10 % x 6 mois : 924,0 C
1400 C x 2 mois:
3024 C majora.tion FLS 287.1.2 C 1.255:L12 E 8 mois). 1. 56889 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche comme prévu
à l'article R 241-48 (7
3 000,00 Euros Brut
Indemnité de requalification CDD CDI de droit commun art. L122-3-.L3 CT
000,00 Eues Brut
- Dommages et intérêts pour conclusion d'un CNE 000,00 Euros Brut
Salaire (s) de préavis d'un mois (art, .U.22-6 CT) 568,89 Euros Brut
Congés payés y afférents 156,88 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés du 01/07/05 au 28/02/06 (10 de
salaires payés 2(.(.)5
7653.28 salaire 2006 =2367,01 E: 10 020.29 C soit 10 1002.03 moins 13532 C
payés)
866,7.1. Euros Brut
Licenciement abusif IO 000,00 Euros
- Non respect de la procédure de licenciement 2 000,00 Euros
Dé,filut d'information des droits individuels à la formation (D IF) comme
prévue aux articles L 933-6 CT
(CDI) et L 93.1.-20-2 CT (CDD) I 000,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
Astreinte journalière de 100 pour les doçuments suivants : attestation ASSEDIC
recti fiée, (-;ertificat de travail rectifié, bulletins de salaire 000 C par
document)
- Anatoscisme, art 1154 C, eiv
- Exécution provisoire
DEMANDEUR
Monsieur Philippe Y
i e demande reconventionnefle
DEFENDEUR
FAITS
Mademoiselle in 1a X a été embauchée en qualité de secrétaire par Maître
Philippe Y mandataire judiciaire à Versailles, par un contrat il durée
déterminée compter
du cr juillet 2005.
Cc contrat, conclu pour le motif de " surcharge temporaire de travail ), était
prévu pour une,
durée de " 6 mois renouvelable par tacite reconduction ".11 prévoyait une
période, d'essai de un nui S renouvelable une fois.
'Le 6 décembre 2005, tes parties signaient un contrat " nouvelles embauches ),
à effet au ]er
janvier 2.006, pour les mêmes fonctions et la même rémunération.
Le 2.7 janvier 2.006, l'employeur notifiait à la demanderesse, par lettre
recommandée avec
a.vis de réception, la rupture de son contrat nouvelles embauches effective, à
rissue, d'un
délai d'un mois à compter de la date de présentation de la présente lettre ",
In limine litis et avant toute défense au fond,. le défendeur a soulevé des
exceptions devant
le Conseil.
H a d'bord plaidé l'incompétence territoriale du Conseil de .Long-jumeau, la
relation de travail s'étant déroulée à Versailles, dont le Conseil serait seul
compétent, La demanderesse
se mévalant de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, k défendeur
expose qu'il
exerce ses fonctions d'auxiliaire de. ,justice devant le tribunal de commerce
de Versailles et non devant le Conseil de prud'hommes de la même ville ; qu'il
a par k passé été attrait
devant. Je Conseil de prud'hommes de Versailles sans que ce dernier se déclare
incompétent.
Le défendeur a également soulevé une exception tenant au non respect du
préalable
obligatoire de conciliation. .11 expose que, si la demande de requalification
du CDI) peut
lé,galement être présentée devant le bureau de jugement, sans préalable de
conciliation, il
n'en est. ix.ls de même des demandes afférentes au contrat nouvelles
embauches, pour
lesquelles k préalable de conciliation doit être respecté. La demanderesse
fait valoir que la procédure de saisine directe du bureau de jugement s'étend
aux autres demandes de la même
instance, et qu'en outre elle est prête à entendre les propositions de
conciliation du défendeur. Le défendeur a alors indiqué qu'il n'entendait pas
concilier.
La demanderesse a soulevé, une exception d'irrecevabilité de la défense
présentée par k
défendeur au fondement de l'article 59 du nouveau Code de ro dur civile, le
défendeur
n'ayant pas fait connaître les divers éléments d'état civil visés ii cet
article. Le Conseil a
demandé au défendeur de -faire parvenir ces éléments en cours de délibéré par
voie de note
en délibéré, dans k respect de l'article .16 du nouveau Code de procédure
civile
Le Conseil ayant joint les exceptions au fond, les parties ont été entendu ur
le fond du dossier
La demanderesse denuindel requalification de son contrat à durée déterminée en
contrat
à durée indéterminée, la reconnaissance de l'illégalité de la conclusion du
contrat nouvelles
embauches, le paiement des indemnités afférentes, ainsi que. le paiement
d'heures
supplémentaires qui n'auraient pas été majorées par l'employeur. 'Elle indique
également
qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions légales concernant k droit
individuel à la formation
("DIF").
Eile. expose principalement, au soutien de ses demandes, que, la réalité du
motif de recours
au CDD n'est pas établie par l'employeur, qui a la charge de la preuve;que .kt
durée du CDD
n'est pas légale ; qu'elle se trouvait dans les liens de la subordination
inhérente. au Contrat de travail iorsqu'elle a signé k contrat nouvelles
embauches. Elle demande l'application de l'article 1.780 du Code civil pour
sanctionner la rupture unilatérale du contrat nouvelles
embauches, lequel serait en tout. état de cause contraire à la convention158
de l'Organisation
Internationale du Travail ("OIT") du 22 juin 1.982, qui impose notamment la
motivation de la rupture du contrat de travail. La demanderesse ajoute qu'elle
n'a pas bénéficié çturle visite
médicale (t'embauche, et que, c'est le travail qu'elle a effectué, qui a
provoqué la dégradation
de son état de santé et les arrêts maladiede janvier de février 2006,
En défense, l'employeur indique que le motif de recours au CDI) est valable.
et réel : que la durée du CMD est de 6 mois, même si la clause est rédigée de
façon maladroite : qu'en tout
état de cause, les parties se sont mises d'accord pour transformer leur
relation de travail en
r,.latiori à durée indéterminée par la conclusion d'un cymtrat 'louve
ernImiwhe.s prenant
eSfet à l'expiration des mois de CDD.
Maître Philippe Y expose également à la barre que les absences répétées pour
raison
de santé de la salariée" en janvier" perturbaient gravement l'organisation du
cabinet ct
justifiaient la rupture ; il souligne que ces absences se sont poursuivies un
février_ Ce motif
de rupture., étant légitime, il n'y aurait pas lieu à appliquer l'article:
1780 du Code cjviL
En ce qui concerne la visite M. édicale, l'employeur expose qu'ayant fait
régulière/ment sa déclaration d'embauche, c'est la CMS, organisme chargé des
visites médicales, qui est
fautive de n'avoir pas convoqué la salariée à temps.
Le défendeur a déposé, des conclusions auxquelles le Conseil se réfère
expressément.
IV - CELA ETANT EXPOSE
Sur 1es exceptions
Attendu que 47, alinéa 1, du nouveau. Code de procédure civile dispose "
Lorsqu'un
magistrat ou un auxiliaire de justice est partie un litige qui relève de la
compéte. nce d'une
juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le
demandeur peut saisir
une juridietio.n située dans un ressort limitrophe. "
Qu'en l'espèce le défendeur, mandataire judiciaire, est auxiliaire: de justice
au sens- de l'article
précité
Que/ la question qui est posée au Conseil est celle de, l'interprétation du
terme " ressort "
contenu. dans cette disposition légale ;
Qu'en effet k défendeur fait valoir qu'il exerce ses :fonctions devant le.
tribunal de commerce
et non dans le ressort juridique du conseil de prud'hommes de Versailles ;
Qu'au contraire la demanderesse fait valoir qu'étant mandataire près le
tribunal de commerce
de Versailles, le défendeur exerce ses fonctions dans le ressort géographique
du Conseil de prud'hommes de la même ville
Que le Conseil constate que l'article 47 est destiné t garantir l'impartialité
de la juridiction
devant laquelle le demandeur présente sa demande ;
Qu'en effet 1.e demandeur peut avoir un doute objectif quant à l'impartialité,
des juges lorsque
k défendeur est fréqueMM. ent présent devant cette juridiction en qualité de
collaborateur de la justice et non de simple citoyen ;
Qu'il est constant qu'un mandataire judiciaire, comme tout auxiliaire de
justice, est a.mené
à être fréquemment présent dev ara 1.e Conseil de prud'hommes, et que. son nom
apparaît dans
de nombreux. dossiers présentés au Conseil, en sa qualité d'auxiliaire de
justice et non en tant
que justiciable ordinaire ;
Qu'ainsi le Conseil de Versailles ne présentait pas toutes les garanties
objectives
d'impartialité exigées par l'article 61. de la convention européetme des
droits de lihomme
pour connaître d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire exerçant
ses fonctions
dans la même ville, ;
Que la demanderesse était bien l'ondée h se prévaloir de l'article 47 du
nouveau Code de,
procédure civile, la notion " ressort " devant s'entendre géographiquement
afin de donner
au principe d'impartialité de la juridiction son plein effet ;
Que la première exception présentée par le défendeur sera ainsi rejetée ;
tiLiC rdlikk 122-.3-13, du Ccil:, du travail dispose Lorsqu'un Conseil de pru
d 'hommes est saisi dune demande de requalification d'un contrat à durée
déterminée en conl t
à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de
jugement qui doit statuer
au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. " ;
Qu'en l'espèce la demanderesse a bien formé une demande de requalification
d'un contrat
à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Que l'article L. 122-3-13 indique que dans cette, hypothèse c'est " l'affaire
, et non " cette
demande " qui est portée directement devant le bureau de jugement ;
("tell conséquence les autres demandes relatives à la relation de. travail
entre les mêmes
parties doivent être présentées directement devant k bureau de jugement, par
dérogation
la règle de hi conciliation préalable ;
Que cette interprétation de l'article L. 1.22-313 est également celle qu'en a
faite la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2002
Qu'on peut d'ailleurs souligner qu'une interprétation différente soulèverait
de nombreux
obstacles procéduraux liés au principe d'unicité de Ihstance en matière
prud'homale ;
Que de manière surabondante, le Conseil a constaté l'audience, du 24 avril
2006
l'impossibilité de concilier les parties ;
Qu'ainsi, le préalable, facultatif en l'espèce, de tentative de conciliation,
a bien eu lieu ;
Qu'en conséquence la seconde exception présentée par k défendeur sera rejetée
;
Attendu qu'en ce qui concerne l'exception soulevée par la demanderesse au visa
de l'article 59 du nouveau Code de procédure civile, le Conseil note que le
défendeur s'est conformé ces
dispositions en cours de délibéré et dans le respect du contradictoire ;
Qu'en conséquence l'exception présentée ryar la demanderesse sera rejetée
Sur le contrat à durée déterminée
Attendu que L 122-1-2 du Code du travail dispose en son premier alinéa " Le
contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec
précision dès sa conclusion "
Qu'un tel contrat. ne peut être renouvelé qu'une fois ;
Qu'en l'espèce le contrat signé le 30 juin 2005 était conclu pour une durée de
6 mois
renouvelable par tacite reconduction ;
Que cette clause du contrat est donc contraire aux prévisions d'ordre public.
de l'article L.
.122-.1-2 du Code du travail
Que faute d'une durée déterminée avec précision, le contrai du 30 juin 2005
doittre
requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun en application des
articles L
122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que par surcroît le motif de, recours au CDD indiqué par l'employeur
est le surcrait
temporaire d'activité ;
Que réalité de ce surcroît temporaire craclivité est contestée par la
demanderess
Qu'il appartient dans cette hypothèse à ItLniplôc, Li] de pi Liu'Li
temporaire d'activité, comme l'a confirmé. la Cour de cassation dans son arrêt
du ler _février
2000 ;
Ac l'espèce l'employeur ne rapporte aucune preuve du surcroît temporaire
d'activité de.
l'entreprise Que cette carence justifie également la requalification du CDD en
contrat à durée
indéterminée de droit commun ;
Attendu en outre que le motif de surcroît temporaire d'activité est
intrinsèque.ment incompatible
avec une possibilité. de renouvellement ill t u contrat de travail ;
Que cette contrariété entre la clause de durée et la clause de motif de
recours suffirait elle
aussi à entraîner la requatification du contrat en contrat à durée
indéterminée de d.roit
coM. mun
Que l'incohérence de ce contrat est également révélée par la mention d'une
période d'essai
d'un mois renouvelable une fois, ce qui correspond à la durée habituelle.
d'une période d'essai
de secrétaire en contrat à durée indéterminée, qui est contraire à l'article
L. 1.22-3-2 du Code
du travail. sur l'essai dans les CDD
Attendu que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéte. rminée,
droit commun donne lieu à l'application de l'article L. 122-3-13 in fine, et:
que l'employeur sera
donc condamné à verser à la demanderesse une indemnité de requalification d'un
montant
minimum d'un mois de salaire, soit 1.400 euros, comme il sera expliqué plus
loin ;
Qu'en l'espèce la demanderesse n'établit pas de préjudice dépassant ce montant
minimum;
Que l'employeur sera donc condamné à ce titre à lui verser J400 euros
d'indemnité de requalification
Attendu, en ce qui concerne la demande relative à l'indemnité de pré.carité,
que la demandere.sse
s'est trouvée dans une précarité injustifiée pendant la durée de son contrat
prétendu à durée
déterminée ;
Qu'au terme. de cette période de six mois, la demanderesse ne s'est pas vu
proposer un
contrat à durée indéterminée de droit commun qui aurait mis fin à Cette
précarité ;
Qu'au contraire son employeur lui a fait signer un document intitulé " contrat
nouvelles
embauches , lequel renforçait encore la précarité, dont elle souffrait ;
Qu'après la rupture de ce, contrat, l'employeur lui a versé une indemnité de
fin deC.NE,
compensant la précarité subie à partir du ler janvier 2006 ;
Que la précarité de la première, période de six mois n'a pas été indemnisée
Que l'employeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 840
euros
titre d'indemnité de précarité ;
Attendu que d'après l'article L 122-3-3 du Code du travail, seules les sommes
versées au titre
du contrat " donnent lieu paiement de l'indemnité compensatrice de congés
payés ;
Qu'il n'en va pas de même pour les sommes afférentes à la rupture du contrat,
comme
l'indemnité de précarité ;
Que la demande de congés payés afférents à l'indemnité de précarité sera donc
rejetée
Attendu que les parties étant toujours libres de contracter même lorsqu'elles
sont déjà liées par un
contrat de travail, il convient d'étudier la validité de l'accord du 6
décembre 2005 ;
Sur le contrat dit nouvelles embauches
Attendu que la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail a
été ratifiée par
la France, et est entrée en vigueur en France le 16 mars 1990
Qu'elle a plein effet en droit interne, comme Pa rappelé la Cour de cassation
par l'arrêt de la chambre sociale du 29 mars 2006 ;
Qu'en vertu de l'article 55 de la constitution, ce texte a une valeur
supérieure à la loi
Que les juridictions judiciaires tiennent de cet article 55, interprété par le
Conseil
constitutionnel dans décision " IVG " 15 janvier 1975 et par la Cour de
cassation dans
sa décision Jacques Vabre du 24 mai 1975, le pouvoir de contrôler la
conformité des
normes de valeur législative aux engagements internationaux de la France ;
Que le Conseil de prud'hommes est ainsi compétent pour apprécier b conformité
de l'ordonnance du 2 août 2005 à la convention 158 de 1101T
Attendu que la Convention 158 de MIT stipule en son article 4 " travailleur ne
devra pas être
licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude
ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement
de l'entreprise, de l'établissement ou du service
Qu'elle stipule en son article 7â Un travailleur ne devra pas être licencié
pour des motifs
liés à sa conduite Ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert ia
possibilité de se défendre
contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas
raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. "
Qu'elle stipule dans son article 9 " (Les tribunaux) devront être habilités à
examiner les
motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres
circonstances du cas et
décider si le licenciement était justifié. "
Ou e ladite convention prévoit dans son article 2.2,b) " Un membre pourra
exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions
de la présente convention
les catégories suivantes de travailleurs salariés (..) les travailleurs
effectuant une. période
d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que. la
durée de celle-ci
soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable "
Attendu que l'ordonnance du 2 août 2.005 instituant le contrat nouvelles
ernbauchesdisprgC.en son
article 2 " Ce contrat est soumis aux dispositions du Code du travail, à
l'exception, pendant les
deux premières années courant à compter de sa date de conclusion, de celles
des inticles v.1.22-4
. I 2.2- 1:11 .I., 122.-13 à LL :122444 4 el Liç 321-1 à. 1". 321- l cle ce
code. "
Que se trouvent ainsi exclus l'article Li 122-14 du Code du travail sur
l'entretien préalable
au licenciement et l'article 122-1.4-2 du même code relatif à la motivttion de
la lettre de licenciement ;
Attendu que rat une, circulaire du 8 mars 2006, le ministre de hi justice a
proposé une
interprétation de cette ordonnance, qui n'a valeur que de simple opinion, mais
qui peut révéler
dans lequel cette ordonnance a été rédig(le et introduite en droit francais
Que cette circulaire énonce ainsi Le juge n'est pas chargé d'apprécier k
caractère, réel et
sérieux du licenciement ", et encore " Le licenciement durant la période de,
consolidation
n'est pas subordonné à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que tant les termes de l'ordonnance que son interprétation dénuée de
valeur j riclique -
par le ministre de la justice sont manifestement contraires à la Convention
158 de l'OIT qui impose
l'existence d'une procédure contradictoire préalable au licenciement, d'un
motif valable de licenciement et d'un recours effectiC. devant les
juridictions pour contrôler l'existence de ce motif
valable ;
Attendu que le Conseil doit alors s'interroger sur Papplicabitité de l'article
2. de. la Convention, à
savoir re. xistence de dérogations en fonction de, l'ancienneté du salarié ;
Qu'aux termes de la Convention, les dérogations ne sont possibles que pour une
durée
raisonnable, fixée d'avance ;
Que l'ordonnance fixe une durée de deux ans pour tous ]es contrats nouvelles
embauches ;
Que la durée est bien fixée fit l'avance ;
Qu'il convient dès lors de répondre à la question du caractère raisonnable de
cette durée ;
Que ce caractère raisonnable doit s'apprécier au regard de Péquilibre entre
les intérêts de l'employeur et du salarié ;
Que l'intérêt de l'employeur a été défini dans le rapport au Président de la
République (J.O.
N° 179 du 3 août 2005, p 12688) " les chefs d'entreprise hésitent encore trop
souvent
embaucher, même lorsque leur plan de charge immédiat le leur permettrait. .En
raison de la volatilité de l'économie et des incertitudes liées l'évolution de
leur marché, par crainte des
difficultés et des incertitudes, tant juridiques que financières, inhérentes
une rupture du contrat au cas o la conjoncture économique ou la personne du
salarié rendrait nécessaire
la cessation de la relation de travail, les chefs d'entreprise sont souvent
réticents à recruter
de façon pérenne sans visibilité à long terme, "
Qu'ainsi la durée raisonnable de la période de précarité doit s'apprécier à
l'aune de t'évolution
économique du secteur d'activité de l'employeur et de la difficulté apprécier
les
compétences du salarié, en tenant compte des compétences juridiques et de la
santé
financière de l'employeur
Que le Conseil constate que le Royaume Uni, dont k marché du travail est plus
souple que
le marché français, et dont l'économie, plus libérale et concurrentielle, en
est nécessairement
plus volatile, a récemment allongé la durée maximale de la période d'essai de
6 mois à un
an ;
Que la durée maximale nécessaire à l'appréciation des compétences du silarié
est fixée par
la plupart des accords collectifs entre un et six mois, selon le poste occupé
;
Ou' une durée de deux ans pour des contrats exécutés en France, quel que soit
le poste
occupé, est ainsi déraisonnable au regard du droit et des traditions tant
internes que
comparés
Que la période d'essai du contrat de droit commun, qui n'est destinée qu'il
apprécier ks
compétences du salarié et réciproquement les conditions d'emploi dans
l'entreprise, a sa durée
librement fixée, par l'accord contractuel des parties, dans les limites
conventionnelles el sous le contrôle judiciaire de son caractère "
raisonnable, "
Qu'une durée unique, d'ordre public, ne dépendant pas des circonstances et
conditions
ti
propic'.., caqut. cm p1 i, est nécessairement déraisonnih-ible :
Attendu que ia durée de .ta période d'essai, dite de Liti étant déraisonnable,
délrogition prévue it l'article 2 de la Convention 158 de VOIT s'applique pas
;
Qu'en conséquence le Conseil constate que l'ordonnance du 2 août 2005
instituant le contrat
nouvelles embauches est contraire à la Convention 1.58 de mu;
Que a Convention avant une valeur supérieure en application de l'article 55 de
la Constitution, l'ordontuçnce du 2 août 2005 est privée deffet juridique ;
Qu'en conséquence le contrat dénommé à tort " nouvelles emilluches " sur k
fondement
d'un texte non valable s'analyse en contrat à durée indéterminée de droit
commun, soumis
à toutes les dispositions du Code du travail ;
Attendu qu'en tout état de cause, à supposer que l'ordonnance du 2 août 2005
ait eu la moindre
valeur juridique, le Conseil relève que la signature d'un contrat nouvelle
embauche avec un salarié
déjà présent dans l'entreprise, au titre d'un CDD comme l'employeur le
prétendait, ou au titre d'un
contrat à durée indéterminée de droit commun, ce qui est la réalité juridique
de l'espèce, contrarie
les prévisions de cette ordonnance ;
Qu'en effet, cette forme contractuelle. prétend permettre de nouvelles
embauches "
Qu'elle ne pouvait donc être utilisée pour précariser la situation d'un
salarié déjà présent dans
l'entreprise à un poste pérenne de celle-ci ;
Qu'en l'espèce, l'employeur allègue, sans rétablir, qu'un surcroît d'activité
s'était révélé, au
milieu de l'année 2005 et pérennisé en 2006 ;
Que le salarié étant dans l'entreprise depuis 6 mois, à un poste de peu de
responsabilité, ses
compétences étaient parfaitement connues de son employeur ;
Que si on suppose qu'il existait un surcroît temporaire d'activité au milieu
de l'année 2005,
ce surcroît: d'activité était devenu permanent au début de l'année 2006
Que l'employeur n'avait donc pas de difficultés à anticiper l'évolution de la
conjoncture
économique ni de son volume d'activité ;
Qu'en conséquence, à supposer que l'ordonnance du 2. août .2.005 ait: été
valable, le recours
au contrat nouvelles embauches aurait été abusif. et aurait fait peser sur la
demanderesse une
précarité injustifiée par rapport. aux intérêts de l'employeur et aux obje.
ctits de l'ordonnance
tels qu'expi)sés dans le rapport remis au Président de la République ;
Qu'ainsi ki relation de travail se serait trouvée pareillement soumise, au
régime du contrat à
durée indéterminée de droit commun ;
Attendu que ce recours illicite au contrat prétendu de nouvelles embauches a
créé pour b
demanderesse, qui ne se savait pas protégée par k droit du Licenciement, une
précarité qui s'est
concrétisée lorsque son employeur a décidé de la rupture de la relation de
travail ;
Que cette faute de l'employeur, ayant causé un dommage spécifique à la
demanderesse,
distinct du dommage consécutif à la rupture, entraîne k versement de dommages
et intérêts
en application de l'article 1382 du Code civil, il hauteur de 150 euros ;
Attendu que la salariée se trouvant à l'époque de la rupture protégée par le
droit du licenciement
tel que prévu dans le Code du travail, il y a lieu de. faire droit, en ]eurs
principes, r ses demandes
relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement et à l'absence de
cause réelle et sérieuse
du licenciement, conséquence de l'absence de lettre de licenciement en
exposant les motifs ;
Que le Conseil apprécie le préjudice lié à ces fautes de l'employeur, et donc
les dommages
et intérêts auxquels celui-ci sera condamné, à 1.400 euros en ce qui concerne
l'irrégularité
de la procédure et 10000 euros en ce qui concerne l'absence dec2. 1use réelle
et sérieuse du lic. enciement, étant observé que les probièmes de santé de la
demanderesse, qui ont provoqué
la rupture, t'exposent à un chômage particulièrement long ;
Attendu que, la demanderesse revendique une indemnité compensatrice de préavis
d'un mois de salaire
Qu'elle expose que la lettre de rupture, qui indique qu'elle sera effective "
un mois après
sa notification, ne fait pas courir le préavis, lequel aurait dû être effectué
el rémunéré. à
l'expiration de ce délai d'un mois ;
Que cependant le Conseil observe que la lettre de rupture. contient la volonté
irrévocable de l'employeur de rompre au plus vite, la relation de travail, le
délai d'un mois indiqué par lui
pour il" effectivité " de cette rupture étant manifestement la durée du
préavis ;
Qu'ainsi le Conseil considère que la période du 2.7 janvier au 27 février
2006, qui a été
régulièrement rémunérée, est la période de préavis ;
Qu'en conséquence le Conseil rejette les demandes de la salariée aux titres de
l'indemnité
compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y
afférents ;
Sur les autres demandes
Attendu en ce qui concerne les heures supplémentaires que hi demanderesse a
bénéfici,
conformément à son contrat de travail, de jours de, RTT ;
Que ces jours de compensation empêchent de faire droit à sa demande de
paiement d'heures
majorées ;
()n'en conséouence sa demande à ce titre sera rejetée, comme les demandes de
complément
d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnités de fins de cDD ou de CNE
fondées sur
le même calcul ;
Attendu que la moyenne des salaires se calcule par rapport au salaire, c'est à
dire www x sommes
perçues en contrepartie du travail, et ne doivent pas indure les primes de
précarité ;
Qu'en conséquence le Conseil rejette la demande de la salariée de fixation de
sa moyenne
de salaire à 1568,89 euros et fixe la moyenne des salaires à 1400 euros brut ;
Attendu que le respect des prévisions légales et réiTlementaires relatives à
la visitc médicale
(Fembauche incombe à l'employeur
Que la circonstance cita délègue l'organisation matérielle de cette visite à
un tiers n'est pas
opposable au salarié et ne peut faire échec aux dispositions impératives du
Code du travail
en matière de, visite médicale. ;
Qu'en ta demanderesse souffrant d'obésité d'après les déclarations du
déléndcur,
ce dernier aurait dû être particulièrement vigilant quant à la protection de
la santé de sa salariée ;
Qu'il aurait dû faire preuve de la prudence la plus élémentaire dans patiente
de hi visite.
médicak, évitant. de lui attribuer des Vàclies &alandant; cfforts phvskalcs
incompatibles:
avec son état ;
Oue cette grave carence de l'employeur a eu en l'espèce des conséquences
tragiques, la santé
de
a salariée se dégradant de mois en mois, débouchant sur des arrêts maladie six
mois
après l'embauche, lesquels arrêts maladie lui ayant fait perdre, son emploi ;
Que le préjudice consécutif à la perte d'emploi est réparé au titre des
dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Qu'il appartient dès lors au Conseil de réparer le préjudice distinct
COnSéCtilif à ces fautes
de l'employeur, liées à la visite médicale, par l'allocation de dommages et
intérêts à hauteur
de 1000 euros
Attendu_ en ce qui concerne les congés payés qu'il ressort des feuilles de
paye et des bulletins de congés produits par l'employeur que b demanderesse a
régulièrement bénéficié de congés payés
et que l'indemnité compensatrice qui lui a été versée en fin de contrat par
son employeur l'a
remplie de ses droits de ce chef ;
Qu'en conséquence sa demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que la demanderesse expose également qu'elle n'a pas bénéficié. d'une.
information
suffisante sur son droit individuel à la formation (DIF) ;
Que, dans la situation juridique de la demanderesse, ce droit n'était ouvert
qu'à partir d'un
an d'ancienneté ;
Que la demanderesse n'ayant pas l'ancienneté suffisante pour bénéficier du
IMF, elle ne peut se
plaindre de l'absence d'information de ce chef ;
Que sa demande à ce. titre sera dès lors rejetée ;
Attendu qu'en conséquence de la présente décision, la demanderesse est. bien
fondée à demander
à son employeur la fourniture d'une attestation ASSEDIC rectifiée ;
Que cependant ni son certificat de travail ni ses feuilles de paie ne se
trouvent touchées par
la présente décision
Qu'en conséquence le Conseil ordonne au défendeur de fournir à la demanderesse
une
attestation ASSEDIC conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de
50 euros par
jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la notification de la
présente décision, k
Conseii Longjumeau se réservant la liquidalion Pasu-einte ;
Attendu qu'il. ne serait pas conforme à l'équité, au sens de l'article 700 du
nouveau Code de procédure. civile, de. laisser à la charge de la demanderesse
l'intégralité des frais qu'elle a du exposer dans k cadre de la présente
instance ;
Qu'il lui sera attribué à ce titre la somme de 1000 euros
Atkndu qu'au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de faire, droit
à la demandc
d'anatocisme présentée par le demandeur, conformément à l'article .1.154 du
Code eivii
Attendu que l'ensemble des circonstances de la cause impose au Conseil de
prononcer l'exécution
provisoire de la présente décision
Qu'en conséquence de ce qui précède, les demandes des parties seront re té
pour k
surplus ;
Et que le défendeur, qui succombe, aura la charge des entiers dépens, y
compris les frais
(l 'giton provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, A RES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT
PUBLIQUEMENT, PAR
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
SUR LES EXCEPTIONS
REJETFE LES EXCEPTIONS PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR ET LA DEMANDERESSE ;
SE DEC LARE TERRITORIALEMENT COMPETENT ;
DECLARE LES DEMANDES FORMEES DIRECTEMENT DEVANT K BUREAU DE ,JUEMENT
RECEVABLES ;
DECLARE LA DEFENSE PRESENTEE PAR MONSIEUR PHILIPPE Y RECEVABLE ;
SUR LE FOND
DIT QUE L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 2005 INSTITUANT LE CONTRAT NOUVELLES EMBAUCHES
EST CONTRAIRE A LA CONVENTION 158 DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
DU 22 JUIN 1.982 ;
QU'ELLE, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION EN DROIT FRANÇAIS ;
REQUALIFIE LE CONTRAT DIT "NOUVELLES EMBAUCHES" CONCLU LE DECEMBRE 2005 ENTRE
MADEMOISELLE LINDA X ET MONSIEUR PHILIPPE Y EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE,
DE DROIT COMMUN ;
RF:QUALIFIE K CONTRAI A DUREE DETERMINEE CONCLU K "JUIN 2005 ENTRE
MADEMOISELLE X ET MONSIEUR PHILIPPE Y EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DE DROIT
COMMUN ;
FIXF- LA MOYENNE DES SALAIRES DE MADEMOISELLE LINDA X , A 1400 EUROS MENSUELS
BRUT
CONDAMNE MONSIEUR PHILIPPE Y VERSER A MADEMOISELLE X , LES SOMMES
DE
0 000 EUROS (DIX MILLE CUTIS) AU TITRE DES DOMMAGES ET INTERETS POUR
LICENCIEMENT SANS CAUSE
REAC ET SERIEUSE, ARTICLE I, .1.22-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
0 EUROS (DEUX MINE EUROS) AU TITRE DES DOMNULGES ET INTERETS POUR PROCEDURE
IRREGULIERE,
ARTICLES I,. 122-14-4 ET L. 122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
400 EUROS (MILLE QUATRE CENTS EUROS) TITRE DE L'INDEMNITE DE REQUALIFICAT N DE
CDD EN CL.
PAE
ARTICLE L 122-3-13 DU CODE DU TRAVAIL ;
- I000 EUROS (MILLE EUROS) TITRE DES DOMMAGES ET INTERETS POUR DEFAUT DE
VISITE MEDICALE
D'EMBAUCHE ;
- 840 EUROS (HUIT CENT QUARANTE EUROS) D'INDEMNITE DE PRECARITE DE CDD POUR
HI PERIODE DU LER
JUILICI 2005 NI 31 DECEMBRE 2005 ;
- 150 EUROS (CENT CINQUANTE EUROS) TITRE DES DOMMAGES ET INTERETS POUR
CONCLUSION ABUSIVE D'UN
CONTRAT PRETENDU -NOUVELLES EMBAUCHES -, ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL
- 1010 EUROS I I11 UROS) AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE
ORDONNE A MONSIEUR PHILIPPE Y DE REMETTRE A MADEMOISELLE LIN X UNE
ATTESTATION ASSEDIC', CONFORME A LA PRE/SENTE DECISION, ET CE SOUS ASTREINTE
DE 50 EUROS PAR JOUR DE RETARD IT PARTIR DU 15EME JOUR SUIVANT LA NOTIFICATION
DE LA PRESENTE DECISION K CONSEIL DE LONGJUMEAU SE RESERVANT LA LIQUIDATION
DE, L'ASTREINTE ;
DIT QUE KS INTERETS DE DROIT SUR LES SOMITICS OBJET DE LA PRESENTE
CONDAMNATION SE CAPITALISERONT
SUIVANT LE MECANISME DE L'ANATOCISME, ARTICLE I J.54 DU CODE CIVIL ;
PRON OT CE L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA PRESENTE DECISION, SUR TOUS SES CHEFS
COND_AMNE MONSIEUR PHILIPPE, Y AUX ENTIERS DEPENS, Y COMPRIS TES FRAIS
D'EXECUTION
FORCEE DE LA PRESENTE DECISION
DEBOUTE POUR LE SURPLUS LES PARTIES DE LEURS DEMANDES.