CA Versailles, 3e, 21-12-2006, n° 05/04144



SUR D'APPEL ce \ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE '

DE

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VERSAILLES t ègte AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

, ito,veeLE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE SIX,

Code nac @M 'ode La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

v. entre

3ème chambre

ARRÊT N°6-21 CONTRADICTOIRE

DU 21 DÉCEMBRE 2006

R.G. N° 65/04144

SA 1.103 PHARMA NANTERRE

ICONE













prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GÙTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 05000490

plaidant par Me Carole SPORTES, avocat au barreatt de PARIS

AFFAIRE APPELANTE

SA UCB PHARMA C/ -

G. ...

1/ Monsieur G. ... 2/ Madame P. ... épouse ...


LE MANS



Décision déférée à la 3/ MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE cour Jugement rendu "MGEN"

le 17 Décembre PARIS Grande Instance de prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette

NANTERRE qualité audit siège N' Chambre 1 N° Section B 4/ Mademoiselle V. ...

N° RG 9469/02 27 rue Paul
NANTES

représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N° du dossier 20050252 Expéditions . plaidant par Me Martine VERDIER, avocat au barreau de d'ORLÉANS exécutoires Expéditions INTIMES Copies

délivrées le 2 2 DEL 2006 **************** à
se EAHE Gierit4 Composition de la cour

SMRRIEn application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de

- P 1IA9e1 C-144`)triFfej procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme ..., président chargé du rapport.

Ce magistiat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Madame B. ..., président, Monsieur M. ..., conseiller, Madame M. ..., conseiller,

Greffier, lors des débats Madame Sabine MAREVILLE,

C. ..., née le ..... au Mans, a été exposée in utero au distilbène, médicament prescrit à sa mère pendant la grossesse et commercialisé par le laboratoire UCEPHA devenu UCB PHARMA.


En raison de la survenue de Métrorragies devenues abondantes, C. ... a consulté à l'hôpital Tenon. En février 2000, les Médecins ont diagnostiqué un adénocarcinome à cellules claires.

Elle a subi le 2 mai 2000 une intervention de colpohystérectomie élargie avec annexectomie*bilatérale et curage iliaque externe bilatéral précédée d'une chimiothérapie et suivie d'une curiethérapie de complément et d'une irradiation lornbo-aortique.

En mai 20.03, la surveillance médicale pratiquée régulièrement a révélé une récidive avec envahissement de l'appareil urinaire nécessitant une nouvelle chimiothérapie. C. ... a du subir une ablation de la vessie et une résection vaginale.

D'août 2003 à octobre 2004, elle a été suivie par le service d'urologie du CHU de Nantes dans lequel elle a été hospitalisée à 24 reprises.

C. ... est décédéé le 28 novembie 2004.

Considérant que l'adénocarcinome à cellules claires dont elle était atteinte était la conséquence directe de son exposition in utero au distilbène prescrit à sa mère, elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 18 juin 2002.

Par ordonnance du II mars 2003, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder un collège d'experts.

Les docteurs ..., ... et ... ont déposé leur rapport le 15 janvier 2004.

Par jugement du 17 décembre 2004 rectifié par jugement du 25 février 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a

- déclaré le jugement commun à la MGEN

- déclaré la société UCB PHARMA responsable sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil de l'adénocarcinome à cellules claires dont est atteinte C. ...

- condamné la société UCB PHARMA à payer à C. ..., et par suite de son décès en cours de délibéré, à J. ..., P. ... et V. ... la somme de 310.000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamné la société UCB PHARMA à payer à la MGEN la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société UCB PHARMA aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La société UCB PHARMA a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2005.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 ocobre 2006 auxquelles

. .

il est renvoyé pour plus ample exposé, la société UCB PHARMA demande à la cour de

- dire et juger que la demande de nullité du rapport d'expertise motivée par la partialité des experts n'est pas constitutive d'un abus de droit

- constater qu'elle abandonne sa demande de nullité du rapport d'expertise dans le cadre de la présente instance

- débouter les consorts ... de leur demande en dommages-intérêts au titre d'un prétendu abus de droit de sa part

- lui dénner acte de ce qu'elle a procédé le 30 décembre 2004 au règlement de la provision de 310.000 euros qui viendra en déduction des sommes allouées au titre du préjudice de C. ...

- dire et juger que la détermination du préjudice personnel de C. ... ne saurait englober le préjudice propre des consorts ... et constater que ces derniers ne forment plus de demande de ce titre

- vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985

- dire et juger que le préjudice de C. ... étant devenu définitif, il y a lieu de le liquider

- dire et juger que la notion de préjudice spécifique de contamination n'a pas lieu d'être transposée en l'espèce

- en conséquence

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnité au titre d'un préjudice spécifique

- dire et juger que l'évaluation des préjudices de Catherine-PETIT devra se faire au regard des chefs de préjudice définis à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 soit

. au titre du préjudice économique

dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l'ITT ne saurait excéder 6.682 euros dire et juger que la créance de la MGEN d'un montant de 5.370,99 euros viendra s'imputer sur le préjudice économique retenu par la cour

au titre du préjudice personnel

le pretium doloris, évalué à 7/7 recouvrant tant les souffrances physiques que les souffrances psychiques ou morales, sera indemnisé par une somme qui ne saurait excéder 70.000 euros le préjudice esthétique évalué à 7/7 ne saurait excéder 30.000 euros

le préjudice d'agrément recouvrant tant le retentissement personnel des troubles ressentis dans les conditions d'existence que les souffrances sexuelles ne saurait excéder 60.000

euros

subsidiairement

- si la cour retenait une notion de préjudice spécifique, dire et juger que l'indemnité qui serait allouée de ce chef de préjudice regrouperait l'ensemble des chefs de préjudiCes de C. ... à caractère personnel

- débouter les consorts ... venant aux droits de Catherine pEur de toute autre demande qu'ils pourraient formuler au titre dès chefs de préjudices personnels identifiées par la loi du 31 juillet 1985

- dire et juger quel' indemnité allouée au titre d'un préjudice spécifique ne saurait excéder 160.000 euros

- en toute hypothèse, dire que la provision qui serait accordée à valoir sur le préjudice définitif de C. ... ne saurait excéder 160.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2006 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, G. ..., P. ... épouse ... et V. ... demandent à la cour, au visa des articles 1165, 1382, 1383 et 1353 du code civil, de

- confirmer pour partie le jugement déféré

- dire que l'adénocarcinome à cellules claires est consécutif à la prise du distilbène pendant la grossesse de madame ... mère et à l'exposition in utero de l'enfant

- déclarer la société UCB PHARMA responsable du dommage subi par C. ... et tenue de le réparer

- l'infirmer pour le surplus - stattiant à nouveau

- condamner la société UCB PHARMA à leur payer la somme provisionnelle de 600.000 euros à valoir sur l'entier préjudice de C. ...

- subsidiairement

- condamner la société UCB PHARMA au paiement des sommes suivantes

ü IIT 6.682,00 euros

· frais médicaux et pharmaceutiques 131,88 euros ü créance MGEN 5.370,99 euros ü préjudice de la douleur 150.000,00 euros

· préjudice esthétique 55.500,00 euros ü préjudice d'agrément 60.000,00 euros ü préjudice sexuel 40.000,00 euros

±-)

préjudice spécifique 310.000,00 euros condamner la société UCB PHARMA au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour abus du droit d'agir en exception de nullité du rapport d'expertise

- condamner la société UCB PHARMA au paiement de la somme de 10;000 euros sur le fondement de. l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamner la société UCB PHARMA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au prdfit de la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 février 2006 aux termes desquelles la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) demande à la cour de


- confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la responsabilité et au principe d'indemnisation des préjudices

- dire que la société UCB PHARMA est entièrementresponsable du préjudice subi par C. ... à raison de son exposition in utero au distilbène

- déclarer opposable à la MGEN l'arrêt à intervenir

- lui donner acte de sa déclaration de créance provisoire à hauteur de 5.370,99 euros

- condamner la société UCB PHARMA à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamner la société UCB PHARMA aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2006.

MOTIFS-

- Sur la demande en dommages-intérêts pour abus de droit

Devant les premiers juges, la société UCB PHARMA avait conclu à la nullité du rapport d'expertise pour partialité des experts et plus particulièrement du docteur ....

En cause d'appel, la société UCB PHARMA a abandonné cette demande compte tenu de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 5 janvier 2006 rejetant sa demande de récusation de l'expert M. ... malgré les manquements de celui-ci au devoir de réserve résultant de ses publications.

Il convient de lui en donner acte.

Certes la société UCB PHARMA a sollicité à de nombreuses reprises la récusation

' de l'expert; M. ..., puis a conclu à la nullité du rapport du collège d'experts mais cette multitude de demandes s'explique par le nombre des instances en cours relatives aux demandes d'indemnisation des victimes du distilbène et non à un acharnement procédural à l'encontre de chaque demandeur.

Par ailleurs, dans son arrêt du 5 janvier 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance dé Nanterre rejetant la demande de récusation du docteur ... mais a relevé des manquements déontologiques au devoir de réserve qui oblige tout expert, caractérisés en l'espèce en ces termes "il est certes regrettable que le docteur ... alors qu'il est en charge .... à raison de sa compétence notoire dans ce domaine scientifique, de missions d'expertise dans des dossiers graves tant sur le plan humain qu'éconômique, se prévale de sa qualité d'expert judiciaire pouf' véhiculer ses idées et ses opinions personnelles sur un ton souvent excessif et se défendre contre ce qu'il, estime être des attaques personnelles alors qu'il ne s'agit que de l'exercice d'un droit par ceux qui demandent sa récusation ou critiquent ses avis dans des débats judiciaires".

L'attitude du docteur ..., dont ni les victimes ni la société UCB PHARMA ne sont responsables, explique les contestations émises par cette dernière qui pouvait craindre une certaine partialité de cet expert.

· En exerçant le droit qui appartient à tout justiciable de contester la validité d'un rapport d'expertise et en exerçant son droit d'appel, la société UCB PHARMA n'a commis aucun abus de droit et ce d'autant qu'elle a tiré les conséquences de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles pour abandonner sa demande de nullité du rapport d'expertise en cause d'appel.

La demande en dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée. - Sur la responsabilité de la société UCB PHARMA

Tout en regrettant que les juridictions se soient fondées sur des faits scientifiquement inexacts pour retenir sa responsabilité, la société UCB PHARMA, compte tenu de l'arrêt rendu le 7 mars 2006 par la Cour de cassation, ne conteste plus sa responsabilité et propose une indemnisation de C. ....

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société UCB PHARMA responsable sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil de l'adénocarcinome à cellules claires dont est atteinte C. ....

- Sur les préjudices subis par C. ...

C. ... étant décédée, son préjudice peut désormais être liquidé. Conformément à l'article 568 du nouveau code de procédure civile, il est de bonne justice de donner à cette affaire une solution définitive. A l'audience, les parties n'ont émis aucune objection à cette évocation par la cour dans la mesure où leurs conclusions portent sur l'indemnisation du préjudice définitif à titre subsidiaire Il résulte du rapport des experts judiciaires, le professeur ..., le docteur ... et le docteur M. ..., dont les conclusions seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse complète, claire et minutieuse et ne sont remises en cause par aucune pièce médicale contraire que

C. ..., exposée in utero au distilbène, a présenté un adénocarcinome à cellules claires qui a imposé une exérèse chirurgicale totale avec ablation des ovaires précédée d'une chimiothérapie ; en mai 2003, en raison d'une récidive avec envahissement de l'appareil urinaire, une nouvelle chimiothérapie a été prescrite ; l'ablation de la vessie avec - implantation des uretères au niveau du grêle a été nécessaire ainsi qu'une reprise chirurgicale large au 'niveau du vagin laissant envisager des séquelles anatomiques importantes ; l'évolution défavorable du cancer s'est poursuivie l'incapacité temporaire totale s'est étendue du 2 mai 2000 au mois de décembre 2000 puis à compter du 24 juillet 2003 la consolidation n'a pas été acquise les préjudices à prévoir se situent dans la fourchette maximale.

Sur la base de ces conclusions et au VU des pièces produites aux débats; le préjudice subi par C. ... doit être indemnisé comme suit

1/ PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS

- frais médicaux et assimilés

La MGEN justifie d'une créance à hauteur de 5.370,99 euros.

Il convient de faire droit à cette demande.

- frais médicaux restés à charge

Les consorts ... justifient de frais restés à charge à hauteur de 131,88 euros pour un fauteuil roulant.

Cette demande sera accueillie. - au titre de l'ITT

Les-ayants-droit de C. ... sollicitent le paiement de la somme de 6.682 euros au titre de L'ITT. Cette somme n'est pas contestée par la société UCB PHARMA.

Il convient de leur allouer de ce chef la somme de 6.682 euros. 2/ PRÉJUDICE PERSONNEL

Se fondant sur la jurisprudence relative à l'indemnisation des transfusés contaminés par le virus du SIDA ou de l'hépatite C qui a dégagé un nouveau concept de préjudice, le préjudice spécifique de contamination, les consorts ... sollicitent l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'exposition in utero au DES incluant les souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires mais également l'angoisse de la récidive et les souffrances quotidiennes au plan affectif et moral.

Le préjudice spécifique de contamination se définit comme le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, qu'il soit

biologique, physique ou chimique, qui comporte le risque d'apparition à plus ou moins brèVe échéance d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. C'est ainsi qu'il a été retenu par la jurisprudence notamment pour les victimes transfusées contaminées par le virus du SIDA. Il inclut, dès la phase de séropositivité, tous les troubles psychiques subis du fait de la contamination (réduction de l' espérance de vie, incertitude quant à l'avenir, crainte d'éventuelles souffrances physiques et morales, isolement, perturbations de la vie familiale et sociale; préjudice sexuel et de procréation) mais, également les différents Préjudices personnels apparus ou susceptibles d'apparaître comme les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément. Le préjudice spécifique de contamination regroupe en réalité l'ensemble des piéjudices d'ordre physiologique, psychologique et moral et permet d' indemniser I' entier préjudice des victimes qui sont menacées par une maladie grave mais dont les effets se développeront au terme d'une période dont la durée, qui peut être très longue, est au départ indéterminée.

Le préjudice spécifique de contamination tend à prendre en compte des dommages particuliers comme la réduction de l'espérance de vie avec les angoisses liées à une mort quasiment programmée, les perturbations affectives, familiales et sociales dans les conditions d'existence de la victime ainsi que le caractère essentiellement évolutif des dommages qui ne peuvent être indemnisés selon l'évaluation de droit commun qui suppose un dommage avéré et un état de consolidation.

C. ..., décédée des suites de l'adénocarcinome à cellules claires, dont l'évolution défavorable a repris en 2003 après une rémission de trois ans suivant la première intervention sans qu'aucune consolidation ne puisse être retenue, a subi un préjudice spécifique d'exposition au DES qui regroupe tous les préjudices personnels et physiologiques subis.

A compter de février 2000, date du diagnostic de l'adénocarcinome à cellules claires, C. ..., alors âgée de 28 ans, a subi une chimiothérapie et concomitamment une radiothérapie pelvienne à raison de quatre séances par semaine, le 2 mai 2000 une exérèse chirurgicale complète (colpo-hystérectomie élargie) avec annexectomie bilatérale et lymphadénectomie incluant l'ablation des ovaires. Elle a repris son travail d'abord à mi-temps thérapeutique en décembre 2000 puis à temps complet en septembre 2001. Surveillée au plan médical tous les six mois avec examen clinique, bilan biologique, frottis, échographie et radiographie pulmonaire, elle a présenté des inconforts à type de diarrhée, incontinence urinaire, douleur abdominale. Une prise en charge psychologique a été mise en place.

En mai 2003, les examens ont révélé une récidive. Une chimiothérapie a été entreprise suivie d'une cystectomie avec colpectomie complémentaire et intervention de Bricker (implantation des uretères dans le grêle terminal) pratiquée le 24 juillet 2003. Les suites opératoires ont été marquées par un épisode fébrile avec rein dilaté.

Entre les mois d'août 2003 et octobre 2004, elle a été hospitalisée à 24 reprises notamment en raison de complications douloureuses, infectieuses aigües imposant des prises en charge en urgence dans un centre spécialisé. Les médecins ont indiqué que les douleurs abdominales ressenties ont altéré considérablement sa qualité de vie..

Les douleurs physiques ressenties par C. ... ont été qualifiées de maximales par les experts, qualification que la cour retient.

C. ... a vécu toutes ces années dans l'angoisse de la récidive en dépit de son remarquable dynamisme et des efforts évidents pour ne pas céder à l'accablement. Avec beaucoup de courage elle a essayé, le plus longtemps possible, de mener une vie aussi normale



que possible. Toutefois, sa vie a été ponctuée de nombreuses hospitalisations dont la fréquence lui interdisait tout éloignement géographique et altérait sa qualité de vie. Ses souffrances morales ont été très importantes et résultent tant des suites des traitements nécessaires que des craintes pour son avenir.

Les diverses interventions chirurgicales ont mutilé son corps.

Dès l'âge de 29 ans, elle a été privée de tout organe gynécologique et 'est retrouvée ménopausée. Sa séxualité a été réduite étant dans l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels. Ce préjudice sexuel a été vécu par elle pendant six ans.


Le préjudice spécifique d'exposition au DES qui regroupe tous les préjudices d'ordre physiologique, psychologique et moral est évalué à la somme de 310.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

- Constate _que la société UCB PFIARMA a abandonné_sa demande de nullité, du rapport, d'expertise,

Déboute les consorts ... de leur demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en exception de nullité du rapport d'expertise,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société UCB PHARMA et déclaré le jugement opposable à la MGEN, Evoquant sur la liquidation du préjudice subi par C. ..., Statuant à nouveau, Fixe l'indemnité due à C. ... comme suit .

U Préjudice soumis à recours*

- frais médicaux et assimilés 5.370,99 euros

- frais médicaux restés à charge 131,88 euros

- ITT 6.682,00 euros

- Total 12.184,87 euros

2) Préjudice personnel

- préjudice spécifique d'exposition au DES 310.000,00 euros

Condamne la société UCB PHARMA à payer aux consorts ... la somme de 316.813,88 euros en réparation du préjudice corporel de C. ... déduction faite de la créance de la MGEN,

Dit que de cette somme sera déduite la provision de 310.000 euros versée par la société UCB PHARMA en exécution provisoire du jugement déféré,

r'

-9-

Déclare l'arrêt opposable à la MGEN et dit que sa créance s'élève à la somme de 5.370,99 euros,

Condamne la société UCB PHARMA à payer à la MGEN la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proCédure civile pour la procédure d'appel,


Condamne la société UCB PHARMA à payer aux consorts ... la somme de 7.000 euros sur le fondement de P article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure, d'appel,

Condamne la société UCB PHARMA aux dépens de première instance et d' appel, incluant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de da cause, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé_par Madame B. ..., président et par Madame ..., greffier présent lots du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le PRÉSIDENT,

Le GREFFIER,