Cass. civ. 1, 05-12-2006, n° 04-16.515, F-D, Cassation partielle



CIV. 1                C.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 5 décembre 2006

Cassation partielle

M. BARGUE, conseiller doyen, faisant fonctions de président

Arrêt n° 1740 F D

Pourvoi n° J 04-16.515

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert Z, domicilié Strasbourg,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2004 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant

1°/ à M. Camille Y,

2°/ à Mme Marinette YX, épouse YX,

domiciliés Obermorschwiller, agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Laura Jacob,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est Robert Mulhouse , défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2006, où étaient présents M. Bargue, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. V, de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le 24 août 1994, Laura Jacob, alors âgée de 2 ans, a été opérée d'un strabisme par M. V, médecin ophtalmologiste ; qu'à la suite de l'intervention, elle a subi un décollement rétinien et perdu la vision d'un oeil ; que les époux Y, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont recherché la responsabilité du praticien ; que l'arrêt attaqué a notamment retenu à l'encontre de M. V un défaut d'information relatif aux risques afférents à l'intervention et un recours précipité à cette intervention ;

Attendu que pour condamner M. V à réparer l'entier préjudice et non la perte de chance subie par l'enfant, la cour d'appel relève que l'origine de la perte de l'oeil était liée à l'atrophie post-opératoire de l'oeil, la cause pouvant être soit une inflammation, soit une perforation méconnue au cours de l'intervention du globe ; que dans le cas de l'enfant, la seule hypothèse permettant d'expliquer la perte de l'oeil était celle d'une perforation sclérale passée inaperçue et que par son défaut d'information, sa précipitation à l'intervention chirurgicale et l'utilisation de fils de soie, M. V avait commis une faute ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la perforation sclérale ayant entraîné la perte de l'oeil et une faute retenue à l'encontre du praticien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. V à indemniser les conséquences dommageables de l'intervention, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les époux Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.