Cass. soc., 28-11-2006, n° 06-40.224, F-D, Cassation sans renvoi



SOC.PRUD'HOMMESFB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 28 novembre 2006

Cassation sans renvoi

M. SARGOS, président

Arrêt n° 2697 F D

Pourvoi n° W 06-40.224

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est Orléans,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2005 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant

1°/ à M. Didier Y, domicilié Rilhac Rancon,

2°/ à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est Orléans ,

3°/ au préfet de la région Centre et du Loiret, domicilié Orléans,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Leblanc, Mmes Nicolétis, Slove, Auroy, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF du Loiret, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;

Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que M. Y, salarié de l'URSSAF du Loiret, estimant être ainsi victime d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues promus dans le même emploi que lui après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que les siens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par le collègue promu ayant la rémunération la plus élevée ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF au paiement du rappel de salaires réclamé, l'arrêt attaqué retient que la discrimination salariale se trouve établie, l'employeur ne justifiant les différences de salaires que par l'application du protocole du 14 mai 1992 qui ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" dès lors qu'il aboutit à une rémunération moindre pour le salarié le plus ancien, et que le demandeur est donc en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des salariés ayant le même coefficient et la même qualification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celles des agents avec lesquels il revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de sa demande ;

Condamne M. Y aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.