SOC.PRUD'HOMMESI.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 novembre 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 2799 FS P+B
Pourvoi n° G 05-42.853
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société The Timken Company, prise en son établissement Timken European Service Center, dont le siège est Strasbourg,
contre le jugement rendu le 31 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), dans le litige l'opposant
1°/ à Mme Brigitte Y, domiciliée Bischheim,
2°/ à la société Actua, société anonyme, dont le siège est Illkirch Cedex, défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Gosselin, conseillers, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Bouvier, M. Rovinski, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société The Timken Company, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y a été mise à la disposition de la société Timken Company par la société de travail temporaire Actua pour effectuer différentes missions d'intérim ; que la salariée, s'estimant victime d'une discrimination, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Actua au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts correspondant à la part patronale des tickets-restaurants ; que la société Actua a appelé en déclaration de jugement commun la société Timken Company ;
Attendu que la société Timken Company fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 31 mars 2005), d'avoir condamné la société Actua à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-paiement des tickets-restaurants et de lui avoir déclaré le jugement commun, alors, selon le moyen
1°/ que les titres-restaurants ne constituent pas un élément de salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail et qu'en jugeant que les tickets- restaurants sont un élément de rémunération à prendre en compte pour vérifier s'il y a égalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires d'une même entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, il n'y a pas de discrimination lorsque des raisons objectives et matériellement vérifiables justifient la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail à valeur égale ; que les salariés d'une entreprise de travail temporaire sont les salariés de cette dernière et non ceux de l'entreprise utilisatrice; que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement sont remis par l'employeur "au profit de son propre personnel" ; qu'il en résulte que les travailleurs intérimaires sont exclus du bénéfice des tickets-restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant en l'espèce que les tickets-restaurants constituaient un élément de rémunération à prendre en compte pour vérifier s'il y a égalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires d'une même entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-3, 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code ; qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Timken Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société The Timken Company à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.