SOC.PRUD'HOMMESJL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 novembre 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 2633 F P Pourvois n° Q 04-47.156 R 04-47.157 S 04-47.158 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois n° Q 04-47.156, R 04-47.157 et S 04-47.158 formés par
1°/ M. Emeran Z, domicilié Montmagny,
2°/ M. Kamal Y, domicilié Fontenay-sous-Bois,
3°/ M. Radji X, domicilié Pontault Combault, contre trois arrêts rendus le 7 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section D) dans les litiges les opposant à la société Sodemp, dont le siège est Paris , défenderesse à la cassation ;
La société Sodemp a formé un pourvoi incident ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, MM. Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme ..., Martinel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sodemp, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q.04-47156, R.04-47157 et S.04-47158 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2004), que MM. Z, Y et X, qui sont employés par la société SODEMP exploitant l'hôtel Méridien Etoile en qualité d'agents de sécurité respectivement depuis les 25 mai 1992, 1er avril 1992 et 1er novembre 1991, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires fondées sur une "discrimination salariale" par rapport à un collègue exerçantles mêmes fonctions qu'eux ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le collègue avec lequel ils se comparaient exerçait des fonctions différentes des leurs compte tenu de son expérience acquise dans d'autres relations contractuelles ;
Mais attendu que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel ils revendiquaient une égalité de rémunération, eu égard à l'expérience professionnelle acquise par ce dernier au service de précédents employeurs prise en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z, Y et X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.