SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2006
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 2121 F D Pourvois n°s H 05-43.565
à M 05-43.569
P 05-43.571
R 05-43.573
S 05-43.574
V 05-43.577
à X 05-43.579
Z 05-43.581
V 05-45.118
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois n°s H 05-43.565 à M 05-43.569, P 05-43.571, R. 05-43.573, S 05-43.574, V 05-43.577 à X 05-43.579, Z 05-43.581 et V 05-45.118 formés par la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF), dont le siège est Nanterre,
contre treize arrêts rendus les 22 mars 2005 et 13 septembre 2005 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant
1°/ à Mme Anne-Marie Y, domiciliée Meudon,
2°/ à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Paris (DRASS), dont le siège est Paris ,
3°/ au préfet de Région, représenté par la DRASSIF, domicilié Paris ,
4°/ à Mme Catherine X, domiciliée Issy-les-Moulineaux,
5°/ à Mme Simone W, domiciliée Antony,
6°/ à Mme Célestine V, domiciliée
à Mme Florence Dossier-Filliol, domiciliée Issy-les-Moulineaux,
8°/ à Mme Cozette U, domiciliée Courbevoie,
9°/ à Mme Elisabeth T, domiciliée Chaville
à Mme Danielle Lamarque, domiciliée Fresnes,
11°/ à Mme Martine S, domiciliée Marchand Saint-cyr-l'École,
12°/ à Mme Sylvie R, domiciliée Meudon
à Mme Dominique Sato, domiciliée Le Plessis-Robinson,
14°/ à Mme Marie-Claude Q, domiciliée Clamart, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Leblanc, Mmes Nicolétis, Slove, Auroy, conseillers référendaires, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, de Me Haas, avocat de Mmes Y, X, W, V, ..., U, T, ..., S, Q, R et de Mme ..., les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 05-43.565 à M 05-43.569, P 05-43.571, R 05-43573, S 05-43.574, V 05-43.577 à X 05-43.579, Z 05-43.581 et V 05-45.118 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois
Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;
Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme Y et onze autres salariées de la CAF des Hauts-de-Seine, estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale par rapport à une autre collègue promue dans le même emploi qu'elles après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, son ancien échelon d'avancement plus élevé que les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par la collègue promue ;
Attendu que pour condamner la CAF au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts attaqués retiennent que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que la disparité de rémunération entre des salariés exerçantles mêmes fonctions, avec la même qualification et la même dénomination d'emploi, ne peut être justifiée par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 et conduit à considérer comme nul l'article 6 du protocole d'accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 22 mars 2005 et 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariées de leurs demandes ;
Condamne les salariées aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.