CA Paris, 21e, C, 25-04-2006, n° 04/34699



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C

ARRÊT DU;i_Avril 2006 (n°./(, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général S 04/34699

Décision déférée à la Cour jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 01/14694

APPELANTE

1° - SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LIMITED


PARIS

représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 53,

INTIMÉ

2° - Monsieur Thierry Y Y


LA CIOTAT

représenté par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS, toque R 105,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier Mme Arme-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRÊT

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président

et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD du jugement de départage du 24 février 2004, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section commerce, chambre 5, a

q requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre M. Y Y et la société à compter du 14 avril 1996, q condamné la SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LIMITED à régler à M. Y Y une somme de

- 2.146 Euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts à compter du jugement,

q condamné la SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LIMITED à lui régler - le rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire,

- la majoration de 25% des heures supplémentaires identifiées dans l'exposé des motifs, outre les congés payés afférents, les repos compensateurs et les congés payés afférents aux repos compensateurs,

- l'indemnité de 13' mois à compter de 1997,

- une somme de 436 Euros brut au titre de la prime d'ancienneté avec exécution provisoire de droit,

- l'indemnité d'habillage et les congés d'ancienneté, q rejeté la demande relative aux jours fériés et au 1" mai,

q renvoyé les parties à faire les comptes entre elles sur la base des normes fixées par la présente décision,

q dit que les sommes fixées porteront intérêt aux taux légal à compter du 27 novembre 2001, q ordonné la remise à M. Y Y Y Y Société THE RITZ HÔTEL LIMITED des documents conformes au présent jugement et la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes sociaux, q enfin condamné la Société THE RITZ HÔTEL LIMITED à régler à M. Y Y une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et ainsi de débouter M. Y Y de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'intimé relève appel incident et prie la cour de

- confirmer le jugement entrepris,

- y a joutant, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué, à défaut d'accord entre les parties, sur les comptes correspondant à ses différents chefs de créance,

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- subsidiairement, sur la nature du contrat de travail, condamner la Société THE RITZ HÔTEL LIMITED à lui payer la somme de 25.000 Euros en réparation de son préjudice né du refus de la société d'établir entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée,

- dans tous les cas, dire la Société RITZ HÔTEL LIMITED mal fondée n ses différents moyens, demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- condamner la Société HÔTEL RITZ LIMITES aux dépens éventuels.

CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que M. Y Y a été engagé par la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD, à compter du 14 avril 1996 suivant contrat à durée déterminée d'extra, en qualité de chef de rang ; que divers autres contrats à durée déterminée ou contrats saisonniers devaient ensuite être conclus entre les parties ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, avec ses conséquences, et d'une demande de rappel de salaire et autres primes ;

SUR QUOI, LA COUR,

SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT

Considérant qu'à l'appui du rejet de la demande de requalification du contrat, la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD soutient que M. Y Y a été employé sous contrats d'extra et sous contrats saisonniers, lesquels sont réguliers, dès lors qu'ils répondaient aux motifs de recours légaux, en particulier des contrats dits d'usage ; qu'en effet, il est d'usage dans le secteur de l'hôtellerie restauration de recourir aux contrats d'extra ; que la démonstration de l'usage implique, au dernier état de la jurisprudence, la démonstration du caractère temporaire de l'emploi ; que cette condition est remplie en l'espèce ; que les contrats d'usage conclus avec M. Y Y, et les contrats saisonniers, les uns et les autres correspondant à un motif de recours différent, sont prévus par la convention collective ; que M. Y Y n'a pas été embauché, sous contrat saisonnier, sans discontinuité, mais au contraire, sur des périodes allant de mai à octobre, savoir pendant les pics d'activité constituant la saison ; que les dispositions conventionnelles ont été respectées dès lors que lesdits contrats saisonniers n'ont jamais dépassé le plafond de neuf mois, peu important que l'hôtel soit ouvert toute l'année ;

Mais considérant que comme le fait valoir, à juste titre M. Y Y, et alors qu'il y a lieu de distinguer, comme le souligne elle-même la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD, entre contrats d'extra et contrats saisonniers, il résulte de ses bulletins de salaires que celui-ci a été embauché en premier lieu, le 14 avril 1996, suivant un contrat à durée déterminée d'extra, de trois mois, au motif d'un surcroît d'activité ; que selon lesdits bulletins de salaires, ce contrat s'est poursuivi pour prendre fin le 15 juillet 1996 ; que toutefois, le contrat, qui au demeurant n'est pas produit à la procédure, et à supposer qu'il ait régulièrement été passé pour un surcroît démontré d'activité, ne répond pas aux conditions conventionnelles applicables, savoir aux dispositions de l'article 14-1 de la convention collective des HCR, qui prévoient que l'extra qui se voit confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre peut demander la requalification ; qu'il

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ressort en effet, des bulletins de paie que M. Y Y s'est vu confier des missions pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 1996, très précisément du 14 avril au 14 juillet 1996, pour des durées, respectivement, de 102 H, 98 H, 126 H et 69 H, ce qui ramené à une valeur jour, excède manifestement la durée de 60 jours dans le même trimestre ;

Considérant que par ailleurs, si selon l'article D.121-2 du Code du Travail, il est prévu que le secteur de l'hôtellerie permet le recours aux contrats dits d'usage, le caractère temporaire de l'emploi de M. Y Y n'est pas établi ; et ce quand bien même la convention collective fait mention de qu'il est d'usage de ne pas recourir au contrat durée indéterminée ; qu'il est dès lors, indifférent que l'intéressé ai ensuite été engagé par des contrats saisonniers respectant les conditions de délai, notamment de plafond maximum de neuf mois, inhérentes à ce type de contrat ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de requalification ;

Considérant que M. Y Y a droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.122-3-8 du Code du Travail, laquelle sera fixée en l'occurrence à un mois de salaire ; que la détermination de cette indemnité dépendant du montant du salaire, et celui-ci étant fonction des autres demandes de nature salariale, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant chiffré de cette demande ;

SUR LE RAPPEL DE SALAIRE

Considérant que pour s'opposer à la demande de rappel de salaire, la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD soutient que les salaires figurant sur la grille de salaires annexée au procès-verbal de la réunion du 6 février 1992 ne peuvent constituer un engagement unilatéral de l'employeur, dès lors qu'ils n'ont été appliqués que sur acceptation par les salariés par avenant à leur contrat ; que ladite grille de salaires annexée au procès-verbal de négociation du même jour, ne peut être interprétée indépendamment de celui-ci ; que ce procès-verbal traite du salaire de substitution des salariés payés au pourcentage suite à la dénonciation des accords collectifs définissant ce mode de rémunération ; que la grille ne mentionne pas le terme de salaire minimum garanti, sauf pour rappeler l'ancien minimum contractuel garanti des salariés payés au pourcentage (7.767 Francs pour un chef de rang) ; que dans ces conditions, ladite grille du 6 février 1992 ne peut s'analyser comme emportant engagement de l'employeur à payer aux futurs salariés un salaire minimum par catégorie alors que ce terme ne figure pas dans cette grille et que le procès-verbal du 6 février 1992 ne traite que du salaire de substitution des salariés payés au pourcentage ;

Que M. Y Y réclame de fait l'alignement de son salaire sur celui des salariés ayant accepté par voie d'avenant en avril 1992, les salaires figurant sur cette grille annexée au procès-verbal de négociation ;, qu'il y a lieu de constater que le niveau de salaire conventionnel des salariés payçau pourcentage était en 1991 de 12.358 Francs et que le minimum garanti contractuel était de 7.767 Francs ; que constituait un avantage acquis la différence entre ce niveau de salaire conventionnel et cet ancien minimum garanti contractuel, soit 4.591 Francs pour les chefs de rang ; que l'avantage acquis étant incorporé au contrat de travail, la signature d'un avenant ne fait perdre à l'avantage acquis sa nature que lorsqu'il est supprimé et non lorsqu'il est modifié ; que le nouveau salaire contractuel des salariés anciennement payés au pourcentage et présents lors de la dénonciation des accords était de 12.000 Francs à compter d'avril 1992 ; que ce nouveau salaire contractuel intégrait à hauteur de 4.233 Francs les avantages acquis résultant de la dénonciation des accords ;

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Qu'en conséquence, le nouveau salaire contractuel des salariés présents en 1991 n'emportait pas suppression des avantages acquis mais modification de ceux-ci ; que M. Y Y n'étant pas présent au moment de la dénonciation des accords, n'est donc pas dans une situation identique à celle des salariés présents lors de la dénonciation des accords ;

Qu'elle estime, à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de dire que l'intégration dans le salaire de base d'une partie des avantages acquis résultant de la dénonciation d'un accord constitue un élément objectif justifiant une disparité de traitement entre les salariés présents à la date de dénonciation de l'accord et ceux embauchés ultérieurement ;

Mais considérant que comme le fait valoir M. Y Y, il ressort des négociations ayant abouti à la réunion du 6 février 1992, que la grille de rémunération qui était annexée au procès-verbal de cette réunion, constitue un engagement unilatéral de l'employeur de respecter des salaires minimum ; qu'en effet, les accords et usages en vigueur en matière de rémunération du personnel ont été dénoncés en novembre 1991, ce qui n'et pas contesté, et ce dont font état les divers avenants conclus avec les salariés en fonction, en février 1992 ; et alors qu'aucun desdits avenants ne prévoit un salaire inférieur aux rémunérations prévues par la grille ; que la circonstance selon laquelle un avenant particulier a été conclu avec les salariés concernés, est indifférente, dès lors que tous les avenants prévoient des salaires conformes à cette grille ; que de même le fait que le terme de salaire minimum ne figure pas dans la grille importe peu, dans la mesure où les sommes mentionnées sont l'expression d'un tel minimum ; et alors qu'est indiqué par voie de comparaison l'ancien salaire minimum garanti pour chaque emploi ; qu'enfin, le fait que ladite grille de rémunération soit simplement annexée à un procès-verbal de réunion est sans incidence puisque celui-ci est la concrétisation des négociations menées entre les parties présentes, dont la représentativité n'est au demeurant pas critiquée ; que de surcroît, l'accord ultérieur, du 22 septembre 1994, ne se prononce pas sur cette question du salaire garanti ou de barème minimum ;

Considérant que l'argument opposé par la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD de la notion d'avantage individuel acquis est dénué de pertinence ; qu'en effet, quand bien même ladite grille s'appliquerait au personnel bénéficiaire des accords dénoncés, rien ne s'oppose à ce qu'elle s'applique à tout le personnel se trouvant dans une situation identique, dès lors que la dénonciation portait précisément sur un avantage accordé à la collectivité des salariés ; que M. Y Y n'est pas contredit qui indique que la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD n'a pas continué à rémunérer suivant le système du pourcentage les salariés en fonction au 6 février 1992, auxquels il n'a pas été proposé d'avenant ; que faute de stipulation contractuelle expresse, le système de rémunération au pourcentage était collectif, et non d'ordre individuel ;

Considérant que par ailleurs, alors que M. Y Y apporte des éléments de nature à caractériser une inégalité de rémunération par rapport à d'autres de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD ne rapporte pas la preuve de l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de traitement ; qu'en effet, à l'expiration du délai de 15 mois prévu par l'article L.132-8 du Code du Travail, la rémunération des salariés en fonction en 19912 diminué, ce qui a entraîné la conclusion d'avenants aux contrats de travail ; que dans ces conditions, la Société THE RITZ HÔTEL LTD ne peut se prévaloir, pour justifier de la différence de traitement entre M. Y Y ou Mme ... ... et les salariés en fonction en 1991, de ce que ces derniers auraient conservé partiellement des avantages individuels acquis, la remise en cause de ces avantages, par voir d'avenant au contrat de travail, leur faisant précisément perdre cette

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qualification ;

Qu'en outre, l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 n'établit aucune distinction quant à la date d'embauche, l'article 10 stipulant que chaque salarié perçoit depuis le 1er avril 1992 un salaire appelé "salaire de base", qui est déterminé lors de l'embauche, et qui peut varier en fonction d'augmentations générales ou personnelles ;

Qu'en tout état de cause, la disparité de situation suivant que les salariés étaient ou non présents en 1991 n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, étant observé que l'ancienneté est prise en compte par une prime spécifique et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ;

Considérant que contrairement à ce que prétend la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD, il n'y a pas eue simple modification d'un avantage acquis, mais suppression de celui-ci, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs à tout le moins être partielle ; que l'argument tiré de ce que l'intégration dans le salaire de base d'une partie des avantages acquis résultant de la dénonciation de l'accord constituerait un élément objectif légitimant l'inégalité de traitement salarial entre salariés présents à la date de la dénonciation de l'accord et ceux embauchés ultérieurement, est inopérant ; dès lors qu'il y a identité de travail effectué ;

Qu'il s'en suit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y Y de rappel de salaires et congés payés incidents ;

Considérant qu'il en sera de même pour ce qui est du 13ème mois, à compter de l'année 1997, par application de l'article 11 de l'accord u 22 septembre 1994, et de la prime d'ancienneté prévue par l'article 12.B dudit accord ; enfin du paiement des congés d'ancienneté, prévus par l'article 15 ;

Considérant que par contre, s'agissant des jours fériés et des jours de 1" mai, que M. Y Y indique être prévus par l'article 17 de l'accord de septembre 1994, il n'en produit pas le texte ; que comme relevé par le premier juge, dès lors que M. Y Y ne fournit pas d'élément de nature à établir qu'il remplit les conditions pour en revendiquer le paiement, il y a lieu de le débouter de cette demande ; et de confirmer le jugement de ce chef .

Considérant que les demandes étant accueillies en leur principe, il y a lieu de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur le chiffrage de celles-ci, sur les bases ci-dessus précisées ;

SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Considérant qu'il y a lieu de constater que M. Y Y ne fait plus de demande à ce titre ; non plus qu'à celui des repos compensateurs ; ni dans ses écritures ni à la barre dans ses explications orales ;

Considérant qu'il en est de même en ce qui concerne la prime d'habillage ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 10 octobre 2006 pour plaider ;

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la remise des documents sociaux, et de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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PAR CES MOTIFS,

Reçoit la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD en son appel et M. Y Y en son appel incident,

Déboute la SA SOCIÉTÉ THE RITZ HÔTEL LTD de l'appel,

Confirme le jugement entrepris sur le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de M. Y Y, et de l'allocation d'une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, en application de l'article L 122 3 8 du Code du Travail, Le confirme également en son principe pour ce qui est du rappel de salaires et congés payés incidents, de l'indemnité conventionnelle de 13ème mois à compter de 1997, de la prime conventionnelle d'ancienneté, des congés d'ancienneté, de même que sur le rejet de l'indemnité pour jours fériés et du 1er mai,

Constate qu'il n'est plus fait de demande aux titres des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et de la prime d'habillage, Sursoit à statuer sur le montant chiffré de l'indemnité allouée en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail, et sur la remise des documents sociaux, Renvoie les parties à faire leurs comptes sur le rappel de salaires et les autres demandes de nature salariale, au vu des principes ci-dessus définis dans les motifs, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 10 octobre 2006 à 9 heures pour plaider,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience, Réserve l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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