Cass. soc., 12-07-2006, n° 04-48.687, F-P+B, Cassation partielle partiellement sans renvoi.



SOC.PRUD'HOMMESL.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 juillet 2006

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1975 F P+B

Pourvoi n° D 04-48.687

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société ATEIM, société anonyme, dont le siège est Fort Mardyck,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2004 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y, domicilié Dunkerque,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Barthélemy, Gosselin, conseillers, Mmes Grivel, Martinel, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ATEIM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y a travaillé pour la société ATEIM en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission ; que par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999 ; qu'il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et sur le troisième moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leur seconde branche

Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a décidé que la demande formée le 28 octobre 1999 par M. Y tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités kilométriques et de repas depuis 1990 n'était pas soumis à la prescription quinquennale ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu de renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les demandes de M. Y tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités kilométriques et de repas n'étaient pas prescrites, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que ces demandes sont soumises à la prescription quinquennale ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les sommes dues à M. Y au titre des indemnités kilométriques et de repas pour la période non concernée par la prescription ;

Condamne M. Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejet des demandes de M. ... et de la société ATEIM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.