SOC.ELECTIONSC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2006
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1963 FS P+B
Pourvoi n° P 05-60.384
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mills, dont le siège est Le Bourget , contre deux jugements rendus les 27 mai 2005 et 28 novembre 2005 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1°/ à l'union Locale CGT, dont le siège est Le Bourget,
2°/ à l'union départementale CGT, dont le siège est Bobigny,
3°/ à l'union départementale CFE-CGC, dont le siège est Bobigny,
4°/ à M. Fabrice W, domicilié Paris,
5°/ à M. Cheikhou V, domicilié Orly,
6°/ à M. José U, domicilié Montmagny
à M. Armand T, domicilié Sarcelles,
8°/ à M. S sissoko, domicilié Le Bourget,
9°/ à M. Karim R, domicilié Vitrolles,
10°/ à M. Dojcin Q, domicilié Villeurbanne,
11°/ à M. Hamou P, domicilié Le Bourget,
12°/ à M. Frédéric O, domicilié Ezanville,
13°/ à M. Ibrahim N, domicilié Villemomble,
14°/ à M. Denis M, domicilié Albe,
15°/ à M. Thierry L, domicilié Quincy-sous-Sénart
à M. François K, domicilié Tremblay-en-France,
17°/ à Mme Isabelle J, domiciliée Chaumontel
à Mme Corine Schirck, domiciliée Marly-la-Ville,
19°/ à M. Richard I, domicilié Saint-Alban-de-Roche
à M. Mohamed H, domicilié Le Blanc-Mesnil,
21°/ à M. Tayeb G, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mmes Farthouat-Danon, Pécaut-Rivolier, conseillers référendaires, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mills, les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 620-10 du code du travail ;
Attendu que la société Mills, installée dans la région parisienne, exerce une activité de création, location et installations d'échafaudages ; qu'elle a sous-traité à d'autres entreprises, exerçantnotamment en province, des marchés de montage et de démontage d'échafaudages que ses clients lui avaient confiés ; que pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Mills qui ont eu lieu le 28 octobre 2005, le protocole préélectoral a déterminé l'effectif en prenant en compte des salariés des entreprises sous-traitantes ; que la société Mills ayant contesté la prise en compte dans ses effectifs des salariés des sous-traitants, le tribunal d'instance a refusé d'annuler ces élections au motif que les société sous traitantes avaient participé au processus de production de la société Mills ;
Attendu cependant que les salariés mis à disposition, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice ; que tel n'est pas le cas des salariés d'un sous-traitant qui, hors toute intégration à la communauté des travailleurs ou participation au fonctionnement de l'entreprise qui a cédé un marché déterminé au sous-traitant, exécutent ce marché ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 27 mai 2005 et 28 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Mills le 28 octobre 2005 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.