SOC.PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2006
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1854 F D Pourvois n° U 05-44.404 JONCTION
à S 05-44.425
U 05-44.427
à V 05-44.474
X 05-44.476
à B 05-44.480
D 05-44.482
à W 05-44.498
Y 05-44.500
à A 05-44.502
D 05-44.505
à F 05-44.507
Q 05-44.515
A 05-44.525
à C 05-44.527
E 05-44.529
à H 05-44.531
J 05-44.533
à M 05-44.535
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois n°s U 05-44.404 à S 05-44.425, U 05-44.427 à V 05-44.474, X 05-44.476 à B 05-44.480, D 05-44.482 à W 05-44.498, Y 05-44.500 à A 05-44.502, D 05-44.505 à F 05-44.507, Q 05-44.515, A 05-44.525 à C 05-44.527, E 05-44.529 à H 05-44.531, J 05-44.533 à M 05-44.535 formés par
1°/ la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF),
2°/ le Service médical de l'assurance maladie d'Ile-de-France (SMAMIF), ayant tous deux leur siège Paris , contre cent huit arrêts rendus le 29 juin 2005 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A) dans les litiges les opposant
1°/ à Mme Sylvie Z, domiciliée Argenteuil,
2°/ à Mme Christine Y, domiciliée Chatou
à Mme Colette Delalande, domiciliée Soisy-sous-Montmorency,
4°/ à Mme Marie-Annick W, domiciliée Paris,
5°/ à M. Gilles V, domicilié Conflans Saint-Honorine
à Mme Evelyne Fournier, domiciliée Menucourt,
7°/ à Mme Carmen U, domiciliée Pantin,
8°/ à Mme Claudine T, domiciliée Paris,
9°/ à Mme Martine S, domiciliée Sucy-en-Brie,
10°/ à Mme Michelle R, domiciliée Vanves,
11°/ à Mme Marie-Hélène Q, domiciliée Menucourt,
12°/ à Mme Nathalie P, domiciliée Paris Saint-Fiacre,
13°/ à Mme Danielle O, domiciliée Draveil,
14°/ à Mme Martine S, domiciliée Juvisy-sur-Orge,
15°/ à Mme Alice N, domiciliée Noisy-le-Grand
à Mme Sophie Testa Martin, domiciliée Machault,
17°/ à Mme Dominique L, domiciliée Lorrez le Bocage Préaux,
18°/ à Mme Marie-Josée K, domiciliée Bondy,
19°/ à Mme Marie-Thérèse J, domiciliée Massy,
20°/ à Mme Monique I, domiciliée Paris,
21°/ à Mme Raymonde H, domiciliée Epinay-sur-Seine
à Mme Florence Belorgey, domiciliée Saint-Maur des Fossés,
23°/ à Mme Chantal G, domiciliée Paris,
24°/ à Mme Michèle F, domiciliée Christine Montmorency,
25°/ à Mme Claire E, domiciliée Cormeilles en Parisis,
26°/ à Mme Claire E, domiciliée Coulommiers,
27°/ à Mme Françoise D, domiciliée Roissy-en-Brie
à Mme Colette Caffard, domiciliée Paris,
29°/ à Mme Liliane C, domiciliée Montereau,
30°/ à Mme Michelle Erre R, domiciliée Paris,
31°/ à Mme Martine S, domiciliée Montereau
à Mme Nelly Titolo, domiciliée Domont,
33°/ à Mme Nicole B, domiciliée Paris,
34°/ à Mme Claudine T, domiciliée
à Mme Noéma Artigny, domiciliée Argenteuil,
36°/ à Mme Françoise D, domiciliée Tours,
37°/ à Mme Catherine AA, domiciliée Livry-sur-Seine
à Mme Christine Degarne, domiciliée Le Raincy,
39°/ à Mme Marie-Lise ZZ, domiciliée Champigny-sur-Marne
à M. François YY, domicilié Paris,
41°/ à Mme Françoise D, domiciliée Tremblay-en-France
à Mme Christine Larmor, domiciliée Poissy,
43°/ à Mme Madeleine XX, domiciliée Paris,
44°/ à Mme Maryvonne WW, domiciliée Paris,
45°/ à Mme Michelle R, domiciliée Lesigny
à Mme Evelyne Squinabol, domiciliée 33 rue du Bois de l'Etrier, 77350 le Mee-sur-Seine,
47°/ à Mme Solange VV, domiciliée Argenteuil,
48°/ à Mme Michelle R, domiciliée Paris,
49°/ à Mme Dominique L, domiciliée Aubervilliers,
50°/ à M. Jean-Michel UU, domicilié Meru
à Mme Danièle Marie-Thérèse Deroy, épouse Grison, domiciliée Mennecy,
52°/ à Mme Françoise D, épouse D, domiciliée Renard Lesigny
à Mme Francine Girard, épouse Drane, domiciliée Colette Saint-Pathus,
54°/ à Mme Michelle R, domiciliée Paris,
55°/ à Mme Christiane SS, domiciliée Savigny-sur-Orge
à Mme Danielle Cadot, domiciliée Livry Gargan,
57°/ à Mme Dominique L, domiciliée Paul Ezanville
à M. Ivan PP, domicilié Precy-sur-Oise,
59°/ à Mme Martine Annie S, domiciliée Figeac,
60°/ à Mme Jacqueline OO, domiciliée Paris,
61°/ à Mme Marie-Ange NN, domiciliée Paris,
62°/ à M. Michel ORR, domicilié Soissons,
63°/ à Mme Joëlle MM, domiciliée Paris,
64°/ à Mme Janine LL, domiciliée Paris,
65°/ à Mme Catherine AA, domiciliée Charenton-le-Pont,
66°/ à Mme Claude KK, domiciliée Claude Paris,
67°/ à Mme Marie-Claire JJ, domiciliée Sarcelles,
68°/ à Mme Simone II, domiciliée Sèvres,
69°/ à Mme Danièle TT, domiciliée Saint-Maur
à Mme Françoise Pradet, domiciliée Gentilly,
71°/ à Mme Françoise D, domiciliée Leuville-sur-Orge
à Mme Agnès Rousseau, domiciliée Cergy,
73°/ à Mme Brigitte HH, domiciliée Dieudonne,
74°/ à M. Laurent GG, domicilié Paris,
75°/ à Mme Sylvie Z, domiciliée Arcueil
à Mme Martine Bouloy, domiciliée Noisy-le-Grand,
77°/ à Mme Janine LL, domiciliée Saint-Arnoult en Yvelines,
78°/ à Mme Patricia FF, domiciliée Fresnes-sur-Marne
à Mme Chantal Delorme, domiciliée Courtry,
80°/ à Mme Béatrice QQ, domiciliée Groslay,
81°/ à M. Paul QQ, domicilié Groslay,
82°/ à Mme Marie-Odile EE, domiciliée Enghien-les-Bains
à Mme Francine Farge, domiciliée Paris,
84°/ à Mme Laurence Garcia DD, domiciliée Villemomble
à Mme Ginette Graffin, domiciliée 22 rue du 8 mai 1945, 94240 l'Hay-les-Roses,
86°/ à Mme Colette X, domiciliée Paris,
87°/ à Mme Annick CC, domiciliée Houdan
à Mme Muriel Lebaz Moncomble, domiciliée Paris,
89°/ à Mme Françoise D, domiciliée Vaires-sur-Marne,
90°/ à Mme Yveline BB, domiciliée Senantes,
91°/ à Mme Malika AAA, domiciliée Chelles
à Mme Christine Lonchambon, domiciliée Paris,
93°/ à Mme Christine Y, domiciliée La Rochelle,
94°/ à Mme Gilberte ZZZ, domiciliée Bry-sur-Marne
à Mme Agnès Prime, domiciliée Paris,
96°/ à Mme Monique I, domiciliée Rosny-sous-Bois
à Mme Isabelle Paquot, épouse Roy, domiciliée Cerny,
98°/ à Mme Maryse YYY, domiciliée Paris,
99°/ à Mme Denise XXX, domiciliée Champs-sur-Marne,
100°/ à Mme Alyette WWW, domiciliée Paris,
101°/ à M. Jean-Luc M, domicilié Bondy
à Mme Bernadette Besnainou, domiciliée Bois Colombes,
103°/ à Mme Maryvonne-Françoise VVV, domiciliée Saint-Félicien
à Mme Irène Sers, domiciliée Aulnay-sous-Bois,
105°/ à Mme France UUU, domiciliée Villiers-le-Bel
à Mme Sylvie Capitaine, domiciliée 23 rue de la Rivière, 94170 le Perreux-sur-Marne,
107°/ à Mme Sylvie Z, domiciliée Beauchamp
à Mme Jocelyne Suma, domiciliée Saint-Yon,
109°/ à M. Hubert TTT, domicilié Ablon-sur-Seine
à Mme Jacqueline Guillorel, domiciliée Nanterre,
111°/ à la Direction régionale des affaires de sécurité sociale d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est Paris ,
112°/ à l'UNSA/SOS, dont le siège est Paris,
113°/ au préfet de la région Ile-de-France, domicilié Paris,
114°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est Paris , défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Mathon, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF et du SMAMIF, de Me Haas, avocat de Mmes ..., ..., ..., VVV, UUU et de M. UU, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mmes SS, L, MM, D, GG, HH, TT, S et de MM. O et PP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des autres défendeurs sauf la DRASSIF, le préfet de la région Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 05-44.404 à S 05-44.425, U 05-44.427 à V 05-44.474, X 05-44.476 à B 05-44.480, D 05-44.482 à W 05-44.498, Y 05-44.500 à A 05-44.502, D 05-44.505 à F 05-44.507, Q 05-44.515, A 05-44.525 à C 05-44.527, E 05-44.529 à H 05-44.531, J 05-44.533 à M 05-44.535 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois
Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;
Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme QQQ et d'autres agents de la CRAMIF, estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale par rapport à des collègues promus dans le même emploi qu'eux après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par le collègue promu ayant la rémunération la plus élevée ;
Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts attaqués retiennent qu'il résulte de l'application des deux textes conventionnels une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail qu'aucune considération objective ne justifie, que le protocole d'accord ne pouvait pas faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et que son article 6 est nul en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les agents les plus anciens, lesquels sont en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des agents ayant le même coefficient et la même qualification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;
Et attendu que la cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.