SOC.PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juillet 2006
Cassation partielle
M. TEXIER, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1808 F P
Pourvoi n° Y 04-40.379
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ange Z, domicilié Sainte-Christie d'Armagnac,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la BNP, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2006, où étaient présents M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Rovinski, Mme Capitaine, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, responsable d'un service clientèle, a, après réunion d'un conseil de discipline, été révoqué par la Banque nationale de Paris (BNP) par courrier du 25 novembre 1997 ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 38 de la convention collective nationale des banques ;
Attendu que pour décider que les dispositions des articles 33 à 42 de la convention collective ont été respectées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que si la communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre le salarié s'entend d'une mise à disposition complète avec remise ou expédition d'une copie intégrale du dossier permettant au salarié d'organiser utilement sa défense, les parties, entre la convocation et l'audience devant le conseil de discipline, ont "joué au chat et à la souris" concernant la communication du dossier, la BNP voulant imposer, sous prétexte de secret professionnel, une consultation en ses locaux, et le conseil de M. Z réclamant pour sa part l'envoi par télécopie en raison d'un agenda surchargé, d'autre part, que la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée, même si la banque n'a pas adressé, ainsi qu'elle pouvait le faire, une copie intégrale du dossier de la procédure par lettre recommandée avec avis de réception, alors que le salarié et son conseil ont, sous un prétexte fallacieux, très largement contribué à l'absence d'examen du dossier dont ils se plaignent ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 38 de la convention collective nationale des banques alors applicable dispose que l'agent qui a demandé sa comparution devant le conseil de discipline reçoit communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre lui et des notes professionnelles et autres documents composant son dossier individuel, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'envoi par l'employeur de tels documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la "forclusion bimestrielle", l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la BNP à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.