CIV. 2 C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2006
Cassation partielle
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 1254 FS D
Pourvoi n° Y 04-19.380
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Z, domicilié Le Crès, assisté de son curateur M. René Z,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2004 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), dans le litige l'opposant
1°/ à M. Jean-Jacques Y, domicilié Grabels,
2°/ à la société Generali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, société anonyme dont le siège est Paris,
3°/ à la Mutuelle générale de la police (MGP), dont le siège est Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2006, où étaient présents Mme Favre, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Gomez, Héderer, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z, de Me Cossa, avocat de M. Y et de la société Generali France assurances, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-12.716), que M. Z a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y, assuré auprès de la société Generali assurances, a été déclaré responsable ; qu'un précédent arrêt a liquidé son préjudice corporel ; qu'invoquant une aggravation de celui-ci, M. Z en a demandé réparation à M. Y et à son assureur ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours, l'arrêt énonce que l'expert a confirmé l'existence d'une aggravation de l'état de M. Z, consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 février 1989 et ayant donné lieu à une première indemnisation ; que cette aggravation s'est caractérisée par une décompensation, d'une part, dans un climat névrotique, et, d'autre part, par une bouffée délirante psychotique ; que cette décompensation est à l'origine à la fois d'une altération des facultés neuro-psychologiques et de troubles d'ordre purement psychologique ; que par contre, selon l'expert, la composante psychotique de M. Z, caractérisée par un sentiment de mal-être lorsqu'il est en société, est sans rapport avec les séquelles post-traumatiques de l'accident, ce qui exclut sa prise en compte pour le calcul de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y, la société Generali France assurances et la MGP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et de la société Generali France assurances ; les condamne, in solidum, à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.