Cass. soc., 23-05-2006, n° 05-60.119, FS-P+B, Irrecevabilite et rejet.



SOC.ELECTIONSM.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 23 mai 2006

Irrecevabilité et Rejet

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1309 FS P+B Pourvois n°         A 05-60.119 V 05-60.160        JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I Sur le pourvoi n° A 05-60.119 formé par la société Ixis Investor Services, dont le siège est Arcueil,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2005 par le tribunal d'instance de Villejuif, dans l'instance l'opposant à

1°/ l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT, dont le siège est Paris,

2°/ syndicat CGT Groupe Ixis, dont le siège est Paris,

3°/ Syndicat CFDT-Betor, dont le siège est Paris,

4°/ la Fédération CFTC Banque, dont le siège est Paris,

5°/ Syndicat FO Groupe Caisse d'épargne, dont le siège est Nice,

6°/ Syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC, dont le siège est Pantin,

7°/ Syndicat Sud Caisse d'épargne, dont le siège est Paris,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° V 05-60.160 formé par la société Ixis Investor Services,

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 2005 par le tribunal d'instance de Villejuif ensemble le jugement du 14 mars 2005 dans l'instance l'opposant à

1°/ syndicat CGT Groupe Ixis, dont le siège est Paris,

2°/ l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT, dont le siège est Paris,

3°/ M. Christophe R, domicilié Paris,

4°/ syndicat CFDT-Betor, dont le siège est Paris,

5°/ la Fédération CFTC Banque, dont le siège est Paris,

6°/ syndicat FO Groupe Caisse d'épargne, dont le siège est Nice,

7°/ syndicat National de la Banque et du crédit CFE-CGC, dont le siège est Pantin,

8°/ syndicat Sud Caisse d'épargne, dont le siège est Paris,

9°/ Mme Brigitte Q,

10°/ M. Joseph P,

11°/ M. Gilo O,

12°/ Mme Laurence N,

13°/ Mme Françoise M,

14°/ M. Gérard L,

15°/ Muriel K,

16°/ M. Marc J,

17°/ M. Henri I,

18°/ M. Eric H H,

19°/ M. Chyraze G,

20°/ M. Papa-Moussa F,

21°/ M. Jean-Paul E,

22°/ Mme Hélène D,

23°/ M. Mathieu C,

24°/ Mme Hélène D de l'Eprevier,

25°/ M. Philippe B,

26°/ Mme Monique AA,

27°/ Mme Rita ZZ,

28°/ Mme Fabienne YY,

29°/ M. Jean-Claude XX,

30°/ M. Stéphane WW,

31°/ Mme Ghania VV

32°/ M. Stéphane WW,

33°/ Mme Catherine UU,

34°/ Mme Evelyne TT,

35°/ M. Yassir SS,

36°/ Mme Patricia RR,

37°/ Mme Clémentine QQ,

38°/ Mme Patricia RR,

39°/ M. François PP,

40°/ Mme Maria OO,

41°/ Mme Cécile NN,

42°/ Mme Chrystel MM,

43°/ Mme Sylvie LL,

44°/ Mme Isabel KK,

45°/ M. Farid JJ,

46°/ Mme Martine II,

47°/ Mme Nora HH,

48°/ Mme Sophie GG,

49°/ Mme Dolorès FF,

50°/ Mme Cristabelle EE, tous domiciliés société Arcueil, défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, Pecaud-Rivolier, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ixis Investor Services, de Me Balat, avocat du syndicat National de la Banque et du Crédit CFE-CGC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union des syndicats de la Caisse des Dépôts CGT et du syndicat CGT Groupe Ixis, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 05-60.119 et V 05-60.160 ;

Attendu que la société Ixis Investor services (la société) accueille en application de l'article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, des fonctionnaires mis à disposition ; que le protocole préélectoral signé le 25 janvier 2005 en vue des élections des membres du comité d'entreprise du 8 mars 2005 exclut ces fonctionnaires de l'électorat et de l'éligibilité ; que le syndicat CGT du groupe Ixis et l'union des syndicats CGT de la Caisse des Dépôts et consignations ont saisi le tribunal d'instance de Villejuif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une nouvelle négociation d'un protocole ; que par un premier jugement du 14 mars 2005 objet du pourvoi n° A 05-60.119, le tribunal d'instance saisi avant les élections, a reconnu aux fonctionnaires mis à disposition la qualité d'électeur et d'éligible aux élections du comité d'entreprise et ordonné l'élaboration d'un nouveau protocole préélectoral ; que par un second jugement du 12 avril 2005, objet du pourvoi n° V 05-60.160, le tribunal d'instance a annulé les élections du 8 mars 2005 qui se sont déroulées conformément au protocole du 25 janvier 2005 et validé la désignation de M. R, en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de la société ;

Sur le pourvoi dirigé contre la décision du 14 mars 2005

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité du protocole électoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par la société Ixis Investor services contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 14 mars 2005 qui a statué sur la régularité du protocole préélectoral en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre le jugement du 12 avril 2005

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir annulé les élections du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 8 mars 2005, alors, selon le moyen

1°/ que les membres de la fonction publique travaillant au sein d'Ixis sous le régime de la mise à disposition restent attachés à leur corps d'origine, en vertu du statut que leur confèrent la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique et l'article 143 de la NRE du 15 mai 2001, bénéficient à tout moment de la faculté de solliciter une réaffectation, demeurent rémunérés par la Caisse des dépôts et relèvent encore de celle-ci tant en ce qui concerne l'avancement que la retraite ou le droit disciplinaire, de sorte que viole l'article L. 431-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour déclarer lesdits fonctionnaires électeurs et éligibles aux élections du comité d'entreprise d'une société privée, pour annuler les élections ayant eu lieu le 8 mars 2005 et pour valider la désignation de M. R en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, affirme que lesdits fonctionnaires seraient "salariés à part entière" de l'entreprise et auraient un intérêt commun avec les salariés de droit privé au sort et à la gestion de celle-ci ;

2°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 431-2, L. 431-4 et L. 432-1 et suivants du code du travail le juge qui s'abstient de rechercher comme il y était invité, si les salariés de droit privé dont la rémunération et l'emploi dépendent directement de l'activité de l'entreprise soumise à la concurrence, ne constituent pas une communauté de travail ayant des intérêts propres justifiant la mise en oeuvre pour la défense de leurs propres intérêts de la totalité des compétences du comité d'entreprise, peu important l'existence d'une autre communauté non concernée par les lois du marché et ayant donc des intérêts moindres, voire opposés et en tout cas déjà pris en compte dans le cadre d'autres institutions représentatives, notamment les délégués du personnel ;

Mais attendu d'abord que pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise et peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés, que dès lors, ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise ;

Et attendu ensuite que le comité d'entreprise dont l'objet, défini par l'article L. 431-4 du code du travail, est d'assurer une expression collective des salariés, a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° A 05-60.119 ;

REJETTE le pourvoi n° V 05-60-160 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ixis Investor services à verser la somme de 2 500 euros au syndicat CGT Groupe Ixis et à l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.