Cass. soc., 10-05-2006, n° 04-42.608, FS-P+B, Cassation partielle.



SOC.PRUD'HOMMESI.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 mai 2006

Cassation partielle

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1189 FS P+B

Pourvoi n° W 04-42.608

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z, demeurant Champagnole,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2004 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Jura Tour, société anonyme, dont le siège est Champagnole , défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, MM. Beraud, Linden, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z, engagé par la société Jura Tour le 3 juin 1996, en qualité de chauffeur, a été licencié le 11 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2002 d'une demande tendant, notamment, à l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

Vu les articles L. 143-14 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. Z de sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires réclamées et les journées travaillées non déclarées étant atteintes par la prescription, cette demande ne pouvait dès lors aboutir ;

Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Jura Tour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.