CAA Marseille, 3e, 09-03-2006, n° 05MA01839
N° 05MA01839
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Mme Massé-Degois, Rapporteur
M. Trottier, Commissaire du gouvernement
Audience du 19 janvier 2006
Arrêt du 9 mars 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
54 03 015
60 02 01
La Cour administrative d'appel de Marseille
(3ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX représenté par son directeur dont le siège est Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170), par Me Welsch ; l'office demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0302314 en date du 8 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann la somme de 5 000 euros chacun et une somme de 1000 euros au titre des frais d'instance ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M.M Goetzmann dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, rejeter les prétentions de M.M Goetzmann pour défaut d'intérêt à agir et constater le caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation alléguée ;
3°) de condamner les consorts Goetzmann aux entiers dépens ;
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Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX fait appel de l'ordonnance du 8 juillet 2005 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné, en application des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, à verser à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann une provision de 5 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur mère à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 1er novembre 2001 dans les services du centre hospitalier de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1142-1 du code de la santé publique tel qu'issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 : " ... Les établissements, (...) sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ... Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25% est déterminé par ledit décret. " ; que selon l'article 1142-22 du même code dont la rédaction résulte également de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article 1142-1 ... " ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donné l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : " Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L.1142 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. " ; que l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 a modifié l'article 1142-22 précité en précisant que l'Office national est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions désormais définies au II de l'article 1142-1-1 ... et a intégré un article L.1142-1-1 au code de la santé publique qui dispose que sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le principe même de l'indemnisation par la solidarité nationale a été posé par la loi du 4 mars 2002 qui a chargé l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX de l'indemnisation au titre de la solidarité et, d'autre part, que l'ensemble des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, y compris celles issues de la loi du 30 décembre 2002 sont applicables aux accidents survenus après le 5 septembre 2001 et donc à la présente affaire dès lors que l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 vise les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique, issues de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 ;
Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Nice et menée conjointement par des spécialistes en néphrologie et en urologie, que le décès de Mme Doucet trouve sa cause directe dans une infection nosocomiale contractée soit à la suite de la première intervention chirurgicale réalisée le 31 octobre 2001 soit lors de la reprise chirurgicale du 1er novembre 2001 dans les services du centre hospitalier de Nice ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX n'est pas fondé à soutenir que son obligation vis-à-vis de M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann est sérieusement contestable ;
Considérant, en dernier lieu, que M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation de l'ordonnance entreprise en sollicitant l'augmentation des sommes auxquelles l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX a été condamné à leur verser à titre de provision ; qu'il y a lieu, en l'espèce, eu égard le lien de parenté qui unissaient la victime décédée à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann de porter la somme de 5 000 euros accordée par les premiers juges à 10 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une allocation provisionnelle à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann et, d'autre part, M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann sont fondés à demander que la provision de 5 000 euros qui leur a été accordée à chacun en première instance soit portée à la somme de 10 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX est rejetée.
Article 2 : L'allocation provisionnelle de 5 000 euros accordée à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann en première instance est portée à 10 000 euros chacun.
Article 3 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX versera à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, à M.M Alexandre et Arnaud Goetzmann et au centre hospitalier de Nice.
Copie à Me Le Prado, à Me Welsch, à Me Morisset et au préfet de la Seine Saint Denis.