Cass. civ. 1, 04-04-2006, n° 04-17.491, FS-P+B, Rejet.



CIV. 1                I.K.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 avril 2006

Rejet

M. ANCEL, président

Arrêt n° 661 FS P+B

Pourvoi n° V 04-17.491

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, demeurant Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2004 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit

1°/ de Mme Jeanine Y, demeurant Aix-en-Provence,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Aix-en-Provence, dont le siège est Aix-en-Provence ,

3°/ de la société Polyclinique Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est Montpellier,

défenderesses à la cassation ;

La société Polyclinique Saint-Jean a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2006, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Mme Crédeville, MM. Charrault, Gallet, Mmes Marais, Monéger, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Polyclinique Saint-Jean, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'une opération de la cataracte réalisée le 21 novembre 1996, Mme Y a présenté une infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d'un globe oculaire ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Z, ophtalmologue, et de la polyclinique Saint-Jean ; qu'en cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2004) a déclaré la Polyclinique Saint-Jean et M. Z entièrement responsables de l'infection et les a condamnés à indemniser Mme Y des conséquences dommageables de l'intervention ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Z, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe

Attendu que l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. Z, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, que M. Z était tenu à l'égard de Mme Y d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. Z et le moyen unique du pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Jean, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande annexés au présent arrêt

Attendu, d'abord, que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène ; qu'ensuite, seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité ; que la cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention chirurgicale qui avait rendu possible la migration du germe saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce germe sur la patiente elle-même constituait une complication connue et prévisible nécessitant, pour y remédier, une exploration de la sphère oto-rhino-laryngologique, a pu en déduire que l'infection survenue ne présentait pas les caractères d'une cause étrangère ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.