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4COPIE POUR INFORMATION
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRÊT DU 15 JUIN 2004
R.G 04/00234
APPELANTE
POLYCLINIQUE SAINT JEAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au
barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
Madame Jeanine Y
née le ..... à LE HAVRE (76600)
de nationalité Française
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié
en cette qualité au siège social sis
AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me GONZALEZ loco la SCP BENE, avocats au barreau de
MONTPELLIER
Monsieur W PierreW
représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de la SCP ARMANDET- LE TARGAT- GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Réf. 1ère Instance
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MONTPELLIER
N° 0112585
10 NOVEMBRE 2003
AFFAIRE
POLYCLINIQUE SAINT JEAN Cl Y
CPAM DIX EN PROVENCE W
Page 2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Gérard DELTEL, Président,
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller,
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller,
GREFFIER
Mme Myriam RUBINT, lors des débats et Mme Myriam RUBINI, lors du prononcé
DÉBATS
en audience publique le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE devant M. Gérard DELTEL; Président, et M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2004.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en audience publique le QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE
par M. Gérard DELTEL, Président.
Le présent arrêta été signé par M. Gérard DELTEL, Président, et par le greffier présent à l'audience.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 23 mars 2001, Jeanine Y a fait assigner la SARL POLYCLINIQUE SAINT JEAN, le docteur W ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône par devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la clinique et du médecin à l'indemniser du préjudice corporel subi à l'occasion de l'intervention en date du 21 novembre 1996, outre 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jeanine Y a exposé qu'elle a consulté le docteur W, qui a diagnostiqué un début de cataracte de l'oeil droit, et préconisé une intervention, fixée au 21 novembre 1996 ;
qu'elle a quitté la clinique le 22 novembre après cette intervention, et a ressenti des douleurs violentes dans la nuit du 24 au 25, constatant, alors, que du pus s'écoulait de l'oeil et que sa vision se trouvait affectée ;
qu'elle a repris contact avec la clinique, mais qu'elle n'a pas été reçue par le docteur W, ce qui a justifié son transport d'urgence au service ophtalmologique de l'hôpital Guy de Chauliac, dont les examens ont mis en évidence la présence d'un streptocoque, et une endophtalmie grave ;
qu'elle a été régulièrement suivie jusqu'au 4 avril 1997, date à laquelle elle a subi une vitrectomie, puis une seconde le 23 avril ;
que ces interventions ne lui ont pas permis de recouvrer la vision, sa rétine ayant été irréversiblement atteinte par le germe, dont elle impute l'introduction à un défaut d'asepsie, dont le praticien et la clinique sont responsables au terme de la jurisprudence de la Cour de Cassation, s'agissant d'une affection nosocomiale.
Elle a reproché également au docteur W de ne l'avoir pas informée des risques de l'intervention.
Elle a demandé les indemnités qui suivent
IPP 25 % 25.000 euros ;
ITT 161 jours 3.750 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante préjudice d'agrément 4.500 euros ;
pretium doloris 4/7 6.500 E ;
préjudice esthétique 5.000 euros ;
frais médicaux restés à sa charge 775,36 euros ;
préjudice matériel 1.111,96 L.
La polyclinique SAINT JEAN a répondu qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'infection, compte tenu de l'existence, en l'espèce, d'une cause étrangère, revêtant les caractéristiques de la force majeure, compte tenu du caractère endogène du germe ;
que le caractère endogène du germe permet d'exclure le caractère nosocomial de l'infection ;
A titre subsidiaire, la clinique a fait valoir que la responsabilité de l'introduction du germe dans la cavité oculaire relève de la seule responsabilité du praticien, en ce qu'elle est liée au geste opératoire.
Elle a demandé en conséquence à être relevée et garantie par le docteur W.
Le docteur Pierre W a répondu ;
que le caractère nosocomial de l'infection n'est nullement démontré, qu'à le supposer établi, il doit en toute hypothèse bénéficier des dispositions de la loi du 4 mars 2002, qui rétablit le principe, selon lequel, 'même en matière d'affection nosocomiale, le médecin ne peut voir sa responsabilité engagée que pour faute ;
qu'au vu de cette loi, la jurisprudence antérieure dont se prévaut Mme Y doit être abandonnée ;
que le rapport d'expertise ne relève aucune faute à sa charge ;
qu'enfin, les faits établissent que l'obligation d'information a été exécutée, mais qu'en toute hypothèse, Mme Y ne pouvait refuser l'intervention en raison de la cataracte évolutive dont elle était atteinte ;
quant à l'indemnisation, le docteur W a fait observer que l'IPP ne tient pas compte de la pathologie antérieure ;
qu'en outre, elle n'est pas imputable à. l'infection mais au refus de voir pratiquer la vitrectomie proposée dès le 24 déàembre 1996.
La CPAM des Bouches du Rhône a chiffré ses débours à la somme de 3.947,67 euros, et sollicité, en outre, une somme de 760 euros au. titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996, et 556,51 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jeanine Y a répondu que l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 précisé par la loi du 30 décembre 2002 ne s'applique pas aux infections nosocomiales dont le fait générateur est antérieur au 5 septembre 2001 ;
qu'à supposer qu'elle ait été porteuse du germe avant même son entrée à la clinique, l'infection n'en a pas moins un caractère nosocomial, et prévisible, qui exclut que le médecin et la clinique puissent être exonérés de leur responsabilité ;
que le rapport d'expertise ne relève pas de faute de son chef.
Par jugement en date du 10 novembre 2003, le Tribunal a statué en ces termes
vu l'article 1147 du Code Civil,
vu le rapport d'expertise du docteur ...,
déclare la SARL POLYCLINIQUE SAINT JEAN entièrement responsable du préjudice corporel subi par Mme Y suite à l'intervention chirurgicale du 21 novembre 1996 ;
fixe à la somme de 35.694,52 euros l'indemnité de l'entier préjudice corporel subi par Mme Y ;
autorise la CPAM des Bouches du Rhône à prélever à due concurrence de la somme de 29.194,16 euros représentant le montant du préjudice soumis à son recours, le montant de ses prestations chiffrées à 3.945,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
après déduction de la créance de la CPAM, condamne la SARL POLYCLINIQUE SAINT JEAN à porter et payer à Mme Y
-la somme de 25.248,85 euros en réparation de son préjudice corporel ;
-la somme de 447 euros en réparation de son préjudice matériel ;
déboute Mme Y de ses prétentions à l'encontre du docteur W ;
condamne la SARL POLYCLINIQUE SAINT JEAN à porter et payer
-à Mme Y la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 760 euros en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
condamne la SARL POLYCLINIQUE SAINT JEAN aux dépens qui comprennent les frais d'expertise.
La POLYCLINIQUE SAINT JEAN, qui a fait appel le 9 décembre 2003, a, par conclusions en date du 13 avril 2004, demandé à la Cour
-à titre principal
vu les articles 1147, 1148 et 1315 du Code Civil,
de dire et juger que Mme Y ne démontre pas le caractère nosocomial de l'infection dont elle.a été atteinte ;
à défaut, de constater l'existence d'une cause étrangère ;
de débouter Mme Y de ses demandes ;
de la condamner au paiement d'une somme de 1.000 6 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
si par extraordinaire la Cour confirmait la condamnation à l'encontre de la CLINIQUE SAINT JEAN, vu les articles 1147 et 1149 du Code CMI, de dire et juger que la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable au cas d'espèce,
de dire et juger que le docteur W a commis une faute engageant sa responsabilité ;
de condamner le docteur W à la relever et garantir, pour le tout ou pour partie, des condamnations mises à sa charge ;
de dire que le poste de préjudice concernant la gêne dans les actes de la vie courante avant la consolidation, sera examiné avec les préjudices soumis à recours de l'organisme social ;
de dire que les sommes exigées par la requérante sont manifestement excessives et qu'il ne pourra lui être alloué qu'une somme égale à 23.557,28 euros dont seule la moitié restera à la charge de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN.
Vu les conclusions prises le 22 avril 2004 par le Docteur Pierre W, qui a demandé à la Cour
vu les lois du 4 mars et 30 décembre 2002 relatives au droit des malades et à la qualité du système de santé, vu l'article 1147 du Code Civil,
vu l'article 5 du Code Civil,
vu la décision du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 21 novembre 200Z vu le jugement du 10 novembre 2003, vu le rapport d'expertise du docteur ... en date du 10 octobre 2000,
à titre principal ;
de dire et juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de l'infection en cause ;
de dire et juger, à tout le moins, que le caractère endogène du germe infectieux ne saurait permettre de rechercher la responsabilité du docteur W sur le fondement d'une obligation de sécurité et de résultat ;
de dire et juger que la preuve d'une faute imputable au docteur W en relation avec l'infection dont s'agit n'est pas rapportée ;
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsâbilité du docteur W de ce chef ;
de dire et juger encore que le docteur W a respecté son obligation d'information à l'égard de sa patiente, d'infirmer en conséquence sur ce point le jugement querellé ;
subsidiairement
si la Cour de céans devait nonobstant retenir un manquement à l'obligation d'information, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme Y à l'encontre du docteur W, dès lors que le manquement à l'obligation d'information n'a pas généré, pour la patiente, une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
de confirmer en conséquence la mise hors de cause du docteur W et le rejet de toutes prétentions de Mme Y et de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN à l'encontre du docteur W ;
de dire y avoir lieu de condamner les parties succombantes à payer au docteur W la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire
de dire et juger qu'au regard de l'état antérieur de Mme Y et de son refus d'accepter la vitrectomie proposée par le docteur W, les indemnités réclamées par Mme Y seront très sensiblement réduites dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
d'infirmer en conséquence le jugement entrepris sur le quantum des indemnités allouées à Mme Y ;
en toutes hypothèses, de rejeter la créance de la CPAM d'AIX-en-PROVENCE à défaut de démontrer le rapport de causalité direct et certain, entre les débours engagés dont le remboursement est sollicité, et les conséquences de l'affection en cause ;
d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Vu les conclusions prises le 26 avril 2004 par Jeanine Y, qui a demandé à la Cour
de déclarer l'appel de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN infondé ;
statuant sur l'appel incident de Mme Y et y faisant droit, de condamner conjointement le docteur W et la POLYCLINIQUE SAINT JEAN à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
-1PP 25.000 euros,
-préjudice d'agrément 4.500 euros, _
-ITT 3.750 euros,
-pretium doloris 6.500 euros,
-préjudice esthétique 5.000 C,
-remboursement des frais médicaux 775,36 euros,
-remboursement des frais non médicaux 1.111,96 6, soit à la somme de 46.637,32 à titre de dommages et intérêts et remboursement de frais ;
de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation au fond, et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4.500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions prises le 22 avril 2004 par la CPAM d'AIX-en-
. PROVENCE, qui a demandé à la Cour
de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
MONTPELLIER en date du 10 novembre 2003 ;
de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante ses frais irrépétibles ;
de lui donner acte de ce qu'elle réclame, dans le cadre de la liquidation de l'arrêt à venir, une indemnité de 760 euros conformément aux dispositions de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
de dire et juger qu'elle sera obligatoirement dispensée de payer les dépens ;
de condamner tout succombant aux dépens.
-ITT-ITP
gêne dans les actes de la vie courante, considérés comme un préjudice d'agrément avant consolidation non soumis au recours
1PP 25 % 25.000,00 euros
Total 29.194,16 euros
Après prélèvement par la CPAM d'AiX-en-PROVENCE de la somme de
3.946,67 6, il revient à Mme ... P. personnel
Y 25248,49
-prix de la douleur 4/7
6.500,00
-préjudice esthétique 3/7
3.850,00
-préjudice d'agrément
*avant consolidation
2.100,00
*après consolidation
4.500,00
CI préjudice matériel
447.00
Total B + C 17.397,00
soit, en tout, 25.248,85
+ 17.397 euros = 42.645,85 euros revenant à Mme
Y, alors que son entier préjudice doit être fixé à 42.645,85 + 3.945,67 = 46.591,52 euros ;
La POLYCLINIQUE SAINT JEAN estime que l'indemnité devrait être réduite à 23.557,28 euros, l'IPP ne justifiant, selon elle, que 18.000 euros, le préjudice d'agrément 1.500 euros, le prix de la douleur 3.000 euros, le préjudice - esthétique 760 euros, les frais médicaux restés à charge 297,28 L.
Le docteur W conclut aussi à une sensible réduction des sommes allouées.
Par voie d'appel incident, Jeanine Y demande -ITT de 161 jours, gêne de la vie courante 3.750,00 euros
-préjudice d'agrément 4.500,00 euros
Arrêt POLYCLINIQUE SAINT JEAN C/ Jeanine RAULT-CPAM AIX-en-
PROVENCE-Pierre W 04-234 -
-préjudice esthétique
5.000,00
-frais médicaux à charge
775,36
-frais de transport et d'expertise
1.111,90
euros.
En l'état des pièces justificatives produites par Jeanine Y et des éléments médicaux résultant de l'expertise, dont les points essentiels figurent dans l'exposé du jugement, qui est adopté, la Cour est à même d'évaluer comme suit son préjudice
At Préjudice soumis à recours
frais médicaux et pharmaceutiques
exposés par la CPAM d'AIX, qui correspondent bien aux 3 interventions chirurgicales subies par
Mme Y 3.945,67 euros
frais médicaux restés à charge 776,36 euros
ITT-ITP
gêne de la vie courante pendant 161 jours avant consolidation 2.500,00 euros
l.P.P. 25 % 25.0d0,00
Total 32.222,03 euros
Après prélèvement par la CPAM d'AIX-en-PROVENCE de la somme de 3.945,67 e, il revient à Mme Y la somme de 28.276,36 C ;
B/ Préjudice personnel
prix de la douleur
4/7 6.500,00 euros
préjudice esthétique 4.000,00 euros
préjudice d'agrément 4.500,00 euros
préjudice matériel 447,00 euros
Total 15.447,00 euros
le préjudice global est donc de 32.222,03 euros + 15.447 = 47.669,03 C.
Après déduction du recours de la CPAM, il revient à Mme Y, 43.723,36 C.
La POLYCLINIQUE SAINT JEAN demande que Pierre W soit condamné à la relever et garantir de ces condamnations, en lui opposant la faute qu'il aurait commise, l'acte chirurgical étant la cause de la pénétration du germe dans l'oeil, cette faute étant pour elle, dans leurs relations, une cause étrangère exonératoire.
La Cour ne peut cependant que reprendre l'argumentation du tribunal qui exonère le docteur W de toute faute dans la réalisation elle-même de l'intervention, qui ne saurait être la cause unique de la contamination, qui ne serait en tout cas, ni imprévisible ni irrésistible.
Cette contamination provenant indivisément de la double faute de la POLYCLINIQUE et du docteur W, au regard de la seule obligation de sécurité, leur condamnation sera prononcée in solidum, la condamnation étant supportée par moitié entre eux, cette division n'étant pas opposable à la victime.
Succombant, la POLYCLINIQUE SAINT JEAN et le docteur W supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, verseront, en sus une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 1.500 euros allouée en première instance étant, aussi, à la charge du docteur W in solidum.
Les indemnités allouées à Mme Y produiront des intérêts légaux depuis le 23 mars 2001. Ces intérêts seront capitalisés pour ceux échus depuis une année entière et ce, depuis la première demande de capitalisation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, Fait droit pour partie à l'appel de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN ; Infirme du. chef de la mise hors de cause de Pierre W ;
Déclare la SARL POLYCLINIQUE SAINT JEAN et le Docteur Pierre W entièrement responsables de l'infection et tenus à indemniser intégraleMent Mme Y du fait des conséquences dommageables de l'intervention du 21 novembre 1996 ;
Fait droit pour partie à l'appel incident ;
Elève à 47.669,03 euros l'évaluation du préjudice ;
Confirme l'autorisation de la CPAM d'AIX-en-PROVENCE, de prélever 3.944,67 euros sur la partie des indemnisations soumises au recours ;
Condamne, après déduction, la POLYCLINIQUE SAINT JEAN et Pierre W, in solidum, à payer à Mme Y la somme de 43.723,36 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux depuis le 25 mars 2001, que les intérêts échus, pour une année entière, seront capitalisés, pour ceux échus pour une année entière, et ce, à compter de la première demande ;
Rejette le surplus des demandes ;
Confirme les 1.500 euros et 760 6, auxquels Pierre W est aussi tenu in solidum ;
Condamne, en sus, les mêmes, in solidum, à payer à Jeanine Y une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la POLYCLINIQUE SAINT JEAN et Pierre W aux dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires de l'expert ;
Dit que dans leurs relations, la POLYCLINIQUE SAINT JEAN et Pierre W supporteront l'ensemble des condamnations par moitié ;
Accorde aux SCP JOUGLA-JOUGLA, AUCHE-HEDOU/AUCHE, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
JMNMCM