Cons. Prud'h. Monsieur Philippe PEYROUX, 20-02-2006.


RG N ° F 05/00974
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Monsieur Philippe PEYROUX cl
SARL ACG, SARL ACTE
MINUTE N°
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
en premier ressort
Notification LRAR le : X.C IL)L (.;%' - au demandeur
- au défendeur
------------------------- --------
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
pezer-,ur11 i-c--4K COPIE certifiée conforme délivrée
le:        'I 2- 1C(
DEFENDEURS
-----------------------------------RECOURS n°
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Jugement prononcé par mise à disposition, à l'audience publique du uS-L( 20 Février 2006
II(par : Monsieur Emmanuel PIRE, Président (E)
ULC\,,.. ,
assisté de : Madame Edith GARRY, Greffier


I- PROCEDURE:
- dossier N° 05/00974

- Date de la réception de la demande : 07 Octobre 2005

- Bureau de Conciliation du 03 Novembre 2005 - Convocations envoyées le 07 Octobre 2005
PV NON CONCILIATION - Renvoi BJ du 23 janvier 2006 avec délai de communication de pièces
- dossier N° 05/00988

- Date de la réception de la demande : 07 Octobre 2005

- Bureau de Conciliation du 03 Novembre 2005 - Convocations envoyées le 07 Octobre 2005
A la demande de la partie défenderesse (courrier du 18 novembre 2005), l'affaire a été renvoyée au BC du 08 décembre 2005 ;

- Bureau de Conciliation du 08 décembre 2005 - (émargement du demandeur - convocations du défendeur envoyées le 3 novembre 2005)
PV NON CONCILIATION - Renvoi BJ du 23 janvier 2006 avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 23 janvier 2006 (émargement du demandeur - convocations du défendeur envoyées le 8 décembre 2005)
A cette audience les parties ont comparu comme indiqué en première page, le Bureau de Jugement a examiné l'affaire,
A l'issue des débats, le Conseil n'a pas rendu sa décision sur le champ, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision fixé à la date du 20 février 2006 par mise à disposition ;
- Le 20 février 2006 le Conseil a rendu la décision suivante : II - RAPPEL DES DEMANDES :
A la clôture des débats, les demandes formulées sont les suivantes :

Monsieur Philippe PEYROUX Chefs de la demande

- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (6 mois) 8 220,00 Euros
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 8 220,00 Euros
Réintégration dans l'entreprise, à défaut Dommages-Intérêts 8 220,00 Euros
Pretium doloris 8 220,00 Euros - Rappel de salaire prime - 300,00 Euros
RTT 50,00 Euros
Heures travaillées non payées 150,00 Euros
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 500,00 Euros
Dommages et intérêts pour rupture abusive 8 220,00 Euros
Réintégration dans l'entreprise à défaut Dommages-intérêts 8 220,00 Euros
pretium doloris 8 220,00 Euros - Contrat nouvel embauche (loi Aubry) 150,00 Euros
Prime 150,00 Euros
- Congés payés légaux 150,00 Euros
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 500,00 Euros
DEMANDEUR


SARL ACG
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 600,00 Euros


SARL ACTE
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 600,00 Euros DEFENDEURS
III - LES FAITS :
Monsieur Philippe PEYROUX a été embauché par la S.A.R.L. ACG (Dekra) par contrat à durée indéterminée en date du 21 mai 2005, en qualité de contrôleur technique automobile. Il a pris ses fonctions après agrément préfectoral, le 7 juin 2005. Sa période d'essai, d'un mois renouvelable, a été renouvelée par son employeur le 6 juillet 2005. Par lettre remise en main propre contre décharge, la S.A.R.L. ACG notifiait à Monsieur Philippe PEYROUX la rupture de son contrat en période d'essai le 6 août 2005.

Le même jour, 6 août 2005, Monsieur Philippe PEYROUX était embauché par la S.A.R.L. ACTE en contrat «nouvelles embauches », en qualité de contrôleur technique automobile. Par lettre remise en main propre, la S.A.R.L. ACTE notifiait à Monsieur Philippe PEYROUX la rupture de son contrat en cours de période de consolidation le 30 août 2005.

Les sociétés ACG et ACTE détiennent des parts dans la société ALDIF, qui assure les tâches liées aux ressources humaines (contrats de travail, bulletins de salaires...) des sociétés ACG et ACTE.
Monsieur BERRABAH, gérant de la SARL ACG, est également salarié de la société ALDIF, en qualité de directeur commercial.
Monsieur RAYNAL, gérant de la SARL ACG, est associé des S.A.R.L. ACG et ACTE.
C'est Monsieur BERRABAH qui a signé la lettre de rupture de période de consolidation du contrat liant le demandeur à la SARL ACTE.

Le Conseil a demandé aux défendeurs de produire, en cours de délibéré, leurs statuts faisant apparaître les noms de leurs associés. Ils n
'ont pas déféré à cette demande.

Monsieur Philippe PEYROUX a saisi le Conseil de demandes tendant à la reconnaissance du caractère illicite des ruptures de contrats de travail, à la réparation des dommages en résultant, ainsi qu'au paiement de divers éléments salariaux.

Les défendeurs exposent qu'ils sont deux employeurs distincts, qu'iI n'y a eu ni collusion ni fraude dans l'utilisation des règles du droit du travail, et que le demandeur a été rempli de ses droits salariaux.

Les parties ont déposé des écritures auxquelles le Conseil se réfère expressément.        `,, IV - CELA ETANT EXPOSE :
Attendu qu'en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, leJ e peut, dans] intérêt d'une bonne administration de la justice, prononcer, même d'office, la jonction de "instances pendantes devant lui ;

Qu'en l'espèce l
'argumentation du défendeur repose sur Ies liens existant entre les SARL ACG et ACTE;






Qu'il a introduit une instance distincte contre chacune de ces sociétés ;
Qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au sens de l'article suscité, de prononcer la jonction des instances opposant Monsieur Philippe PEYROUX à la SARL ACG (RG n«15100974) et à la SARL ACTE (RG n' 05/00988) ;
Attendu que les droits que les individus tiennent de la loi leur sont attribués dans un intérêt social précis et qu'il ne s'agit jamais de droits discrétionnaires
Que tout usage d'une prérogative légale hors ou contre l'intérêt social qui Iui est attaché s'analyse en abus de droit ;
Attendu que la période d'essai est destinée à permettre aux cocontractants d'évaluer les capacités professionnelles du salarié et les conditions de travail dans l'entreprise ;
Que la Cour de cassation a pu préciser que le caractère prématuré ou tardif de la rupture de période d'essai est un élément d'appréciation d'un abus de la part de l'auteur de la rupture ;
Qu'en l'espèce la SARL ACG a procédé au renouvellement de la période d'essai le dernier jour de celle-ci; Qu'elle a ensuite procédé à la rupture de période d'essai le dernier jour de celle-ci ;
Que ces éléments font présumer l'abus de l'employeur dans l'utilisation de son droit au renouvellement et de son droit à la rupture de période d'essai ;
Que ces éléments sont renforcés par I'embauche de Monsieur Philippe PEYROUX, le jour même de la rupture de la période d'essai, par la SARL ACTE, sous le régime précaire du Contrat Nouvelles Embauches;
Qu'il convient de relever par surcroît que cette rupture de période d'essai a eu Iieu le 6 août 2005, alors que l'ordonnance instituant le Contrat Nouvelles Embauches, du 2 août 2005, venait d'entrer en vigueur ;

Que les SARL ACG et ACTE étant étroitement liées, il est inconcevable que, le demandeur n'ayant pas établi sa capacité à remplir sa mission de contrôleur technique dans la première, il soit embauché dans la même qualité dans la seconde ;
Que le Conseil considère que la rupture de période d'essai par la SARL ACG est abusive, n'ayant pas pour motif le manque de compétence du salarié mais étant destinée à éluder l'application du droit protecteur du licenciement par le recours au Contrat Nouvelles Embauches au sein d'un proche partenaire de l'employeur;
Attendu que le Contrat nouvelles embauches est destiné, d'après le rapport présenté au Président de la République (J.O. N° 179 du 3 août 2005, p. 12688), à rassurer les chefs d'entreprise ayant des difficultés à anticiper l'évolution de la conjoncture économique ou à apprécier les qualités du salarié ;

Qu'il est destiné, comme son nom l'indique, à favoriser de « nouvelles embauches » ;
Qu'il ne peut être utilisé dans le seul but de précariser la situation d'un salarié et d'éluder le droit du licenciement ;
Qu'en l'espèce il apparaît que la SARL ACTE connaissait exactement les qualités professionnelles du salarié, qui avait passé deux mois dans la SARL ACG avec laquelle elle est intimement liée ;

Qu'iI convient de relever que la SARL ACTE sous-traite la gestion juridique et administrative de son personnel à une structure spécialisée, la société ALDIF ;
Que la SARL ACTE, bien que comportant moins de vingt salariés, n'est pas un employeur auquel le côi
qtrat .. nouvelles embauches         4 destiné
Que l'utilisation de cette forme contractuelle par la société ACTE induit une préca isation de la site du salarié qui n'est en aucun cas justifiée par l'intérêt de l'employeur, qui pouvait a oir recours au
à durée indéterminée de droit commun ou, si besoin, au CDD de remplacementsalaries éns pendant le mois d'août ;




Que par surcroît il convient de relever que la rupture de période de consolidation a été faite par lettre remise contre décharge, en contravention à l'article 2, 1°, de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005, qui dispose « La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

Que l'ensemble des éléments de la cause, et notamment le fait que la lettre de rupture soit signée par Monsieur BERRABAH, par ailleurs gérant de la SARL ACG, établit l'abus manifeste de la SARL ACTE dans son utilisation du contrat premières embauches et dans sa rupture le 30 août 2005 ;


Attendu que tant la rupture abusive de période d'essai que la rupture abusive de période de consolidation ont les conséquences d'un licenciement abusif, les dommages et intérêts se calculant conformément à l'article L.122-14-5 du Code du travail ;

Que le salarié a demandé la réintégration mais que celle-ci est refusée par les deux défendeurs ;

Que le demandeur n'établissant pas de préjudice distinct au titre du praetium doloris, de l'absence de réintégration et des vices de procédures, son préjudice découlant de la rupture des relations de travail sera réparé par I'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Qu'en ce qui concerne la SARL ACG, le Conseil apprécie le dommage du demandeur, qui n'a pas retrouvé d'emploi depuis le 30 août 2005, à la somme de 8220 euros ;

Qu'en ce qui concerne la SARL ACTE, le Conseil apprécie le dommage du demandeur, qui n'a pas retrouvé d'emploi, à la somme de 8220 euros ;


Attendu que la SARL ACTE n'a pas versé la prime de 8% prévue à l'article 2, 3°, de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005, au motif que le salarié avait moins d'un mois d'ancienneté ;

Que la SARL ACTE expose que cette ancienneté n'ouvrant pas de droit à préavis, le demandeur ne bénéficierait pas du droit à l'indemnité de 8% ;

Que I'article susvisé dispose : « L'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, une indemnité égale à 8% du montant total (...) » ;

Qu'il en ressort que l'indemnité doit être payée quelque soit l'ancienneté, la référence au préavis étant seulement destinée à assurer un prompt règlement de l'indemnité par l'employeur ;

Que le demandeur a, au cours de son contrat nouvelles embauches, reçu 1159,35 euros brut ;

Que la SARL ACTE sera donc condamnée à verser à Monsieur Philippe PEYROUX la somme de 92,75 euros au titre de l'indemnité de 8% ;

Qu'il convient de relever que la SARL ACTE doit également s'acquitter de la contribution de 2% prévue au même article ;


Attendu qu'en ce qui concerne ses demandes de rappels de primes, heures supplémentaires, heures non payées ou R.T.T., le demandeur n'apporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes ;

Que ces dernières demandes seront ainsi rejetées ;


Attendu qu
'il ne serait pas équitable, au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû exposer dans le cadre du présent litige ;

Qu'en consquence, le Conseil condamne la SARL ACG à verser à Monsieur Philippe PEYROUX la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles

Que pour les mêmes motifs le Conseil condamne la SARL ACTE à verser à Monsieur Philippe PEYROUX la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;        f
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux entiers        ens.
PAR CES MOTIFS


Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la jonction des instances opposant Monsieur Philippe PEYROUX demandeur, - à la SARL ACG défendeur (RG n° 05/00974)
- et à la SARL ACTE, défendeur (RG n° 05/00988) ;
DIT que la rupture de période d'essai décidée le 6 août 2005 par la SARL ACG est abusive ;

DIT que la rupture de période de consolidation décidée le 30 août 2005 par la SARL ACTE est abusive;
CONDAMNE la SARL ACG prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Philippe PEYROUX les sommes de :
- 8220 euros (huit mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


CONDAMNE la SARL ACTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Philippe PEYROUX les sommes de :
- 8220 euros (huit mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 92,75 euros (quatre vingt douze euros soixante quinze) au titre de l'indemnité de 8% ; - 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE les SARL ACG et ACTE, chacune pour moitié, aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée de la présente décision.
LE GREFFIER,        LE PRESIDENT,