CIV. 1 M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mars 2006
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 656 FS P+B
Pourvoi n° V 04-16.180
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 2004 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mlle Nathalie Y, demeurant 307 Vicarage Farm Road Hestonm Iddx Tw2 Odr (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2006, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Charruault, Gallet, Mmes Marais, Monéger, conseillers, Mmes Duval-Arnould, Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le-Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société UCB Pharma, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y, les plaidoiries de Me ... et de Me ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mlle Y a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma en raison d'une défectuosité du diéthyctilbestrol commercialisé en France sous le nom de "distilbène", auquel elle a été exposée pendant la grossesse de sa mère en 1968 et qui aurait provoqué un adénocarcinome ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2004), d'avoir accueilli cette demande en retenant que le laboratoire UCB Pharma avait commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité envers Mlle Y, tiers au contrat, pour manquement à une obligation de vigilance et de surveillance de l'efficacité d'un produit et pour avoir fautivement maintenu la distribution d'un médicament destiné aux femmes enceintes, alors, selon le moyen, qu'à l'époque de l'exécution du contrat, le fabricant n'était tenu ni d'une gestion préventive des risques d'un produit qui font l'objet d'une représentation scientifique suffisante ni d'agir pour anticiper et se prémunir contre les risques présumés ou potentiels d'un produit, par application du principe de précaution, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en 1968, en présence de la littérature scientifique faisant état dès les années 1953-1954 de la survenance de cancers très divers et compte tenu d'expérimentations animales qui démontraient que le risque carcinogène était connu, a pu en déduire que cette société avait ainsi manqué à son obligation de vigilance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.