CIV. 1 M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mars 2006
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 655 FS P+B
Pourvoi n° U 04-16.179
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 2004 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de Mlle Ingrid Y, demeurant Brive-la-Gaillarde,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2006, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Charruault, Gallet, Mmes Marais, Monéger, conseillers, Mmes Duval-Arnould, Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le-Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société UCB Pharma, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mlle Y née le 21 janvier 1974, a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma à raison d'une défectuosité du diéthyctilbestrol commercialisé en France sous le nom de "distilbène", auquel elle a été exposée pendant la grossesse de sa mère et qui aurait provoqué un adénocarcinome ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 30 avril 2004) d'avoir déclaré le laboratoire pharmaceutique UCB Pharma responsable du préjudice subi par Mlle Y, alors, selon le moyen
1°/ que le principe de précaution qui impose d'anticiper et de prévenir les risques d'un produit suppose un contexte d'incertitude scientifique et une représentation scientifique suffisante des risques potentiels; que la responsabilité d'un laboratoire, fabricant et distributeur de médicaments, pour défaut de vigilance dans sa gestion du risque découlant du principe actif du produit, suppose à tout le moins que les connaissances scientifiques de l'époque aient fait apparaître l'existence d'un risque pour l'homme scientifiquement plausible c'est-à-dire admis par une partie significative dela communauté scientifique ; qu'en affirmant que la société UCB Pharma avait antérieurement à 1971 manqué à son obligation de vigilance et fautivement maintenu à distribution du DES destiné aux femmes enceintes sans préciser le nom des études des années 1953-1954,1939 et 1962-1963 auxquelles elle se référait et dont aucune ne mettait en évidence le risque carcinogène pour le foetus et sans caractériser l'existence, à cette époque, d'un risque d'adénocarcinome chez la fille dont la mère a été traitée et admis comme plausible par une partie significative de la communauté scientifique, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1165,1382 et 1383 du Code civil ;
2°/ qu'en affirmant que selon le collège d'experts, les éléments disponibles avant 1971 auraient dû justifier une attitude différente des laboratoires UCB, la cour a dénaturé le rapport général dont la conclusion était, d'une part, que les éléments connus avant 1971 auraient pu justifier une attitude différente des laboratoires UCB Pharma et, d'autre part, que les résultats discordants quant aux avantages et inconvénients du DES pouvaient expliquer que les laboratoires UCB Pharma n'aient pas modifié leur attitude, l'attention mondiale n'ayant été attirée sur le problème des adénocarcinomes chez la fille de la mère traitée par le DES qu'à partir de 1971 ; qu'en dénaturant successivement par modifications puis omissions le rapport d'expertise la cour a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'existaient avant 1971 et dès les années 1953-1954 des doutes portant sur l'innocuité du distilbène que la littérature expérimentale faisait état de la survenance de cancers très divers et qu'en outre, à partir de 1971, de nombreuses études expérimentales et des observations cliniques contre-indiquaient l'utilisation du distilbène ; qu'elle a pu en déduire sans dénaturer les rapports d'expertise, que la société UCB Pharma qui, devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, n'avait pris aucune mesure, ce qu'elle aurait dû faire même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, avait manqué à son obligation de vigilance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.