Circ. UNEDIC, n° 2006-07, du 07-03-2006, AGREMENT DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 ET DES DIFFERENTS TEXTES ASSOCIES
CIRCULAIRE N° 2006-07
DU 7 MARS 2006
AGREMENT DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 ET DES DIFFERENTS TEXTES ASSOCIES
RESUME : Transmission des arrêtés d'agrément de la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et des différents textes associés.
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons de la parution au Journal Officiel du 2 mars 2006, de plusieurs arrêtés ministériels, pris le 23 février 2006, portant agrément de la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de son règlement annexé et des textes suivants :
- Annexes I à VII, IX, XI et XII à ce règlement et accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à cette convention,
- Convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé,
- Textes du 18 janvier 2006 relatifs au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, à l'aide conventionnelle à la réinsertion des travailleurs étrangers, et au financement par l'assurance chômage des points de retraite complémentaire,
- Accords nationaux interprofessionnels du 22 décembre 2005 de sécurisation du régime d'assurance chômage et de prorogation des annexes 8 et 10 relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle.
Nous vous prions d'en trouver ci-joint copie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Directeur Général, Jean-Pierre REVOIL
P.J. : 5 arrêtés d'agrément
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé
NOR : SOCF0610470A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 18 janvier 2006 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé.
Article 2
L'agrément des effets et des sanctions de la convention et de son règlement visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits convention et règlement.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck
CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
sont convenus du préambule suivant relatif à la " convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ".
Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.
Ils réaffirment la nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.
Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.
Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.
Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir un accompagnement personnalisé du demandeur d'emploi dans le cadre de parcours différenciés afin d'accélérer le retour à l'emploi des allocataires.
Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.
Les partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcées par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite des démarches pour l'emploi.
En conséquence, considérant :
- l'arrivée à l'échéance de la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
- la persistance d'un nombre très élevé de salariés privés d'emploi en France nonobstant l'amélioration constatée au cours des sept derniers mois de l'année 2005 ;
- la responsabilité des partenaires sociaux à l'égard de la capacité du régime d'assurance chômage à maintenir un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d'emploi ;
- l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
- la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;
- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;
- face à la réalité du marché du travail, qu'un retour précoce à l'emploi en vue d'une réinsertion durable des personnes qui en sont privées et qu'une meilleure satisfaction des offres d'emploi constituent un enjeu national ;
- l'ampleur du déficit cumulé du régime d'assurance chômage au 31 décembre 2005 (14 milliards d'euros) et la persistance, à règles de fonctionnement identiques du régime, d'un déficit cumulé de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros à horizon fin 2008 ;
- l'impossibilité, en l'absence d'adaptation des règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage, d'alimenter le fonds de régulation mis en place par le protocole d'accord du 20 décembre 2002 et destiné à atténuer à l'avenir les effets de la conjoncture sur la situation financière de l'Unédic ;
Prenant en compte la délibération du bureau de l'Unédic du 6 octobre 2005 relative aux modalités de la collaboration de l'Unédic, de l'ANPE et des services de l'Etat pour un meilleur suivi et accompagnement des demandeurs d'emploi ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu l'accord du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er : Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ 1er. a) La présente convention définit le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et à favoriser leur retour à l'emploi.
b) La mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions visant à accélérer le retour à l'emploi des allocataires du régime d'assurance chômage nécessite une étroite coordination, coopération et cohérence entre l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi (ANPE, APEC...). L'intérêt des demandeurs d'emploi commande que cette coopération conduise à réduire de façon importante les délais de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement prévues en leur faveur.
c) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un projet personnalisé d'accès à l'emploi établi conformément aux articles L. 311-1, R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.
d) L'évaluation personnalisée des perspectives de reclassement constitue un outil majeur pour accélérer le retour à l'emploi de chaque allocataire. Elle passe notamment par un diagnostic initial de sa situation et de sa " distance à l'emploi ". Cette évaluation doit permettre une différenciation des parcours conduisant au retour à l'emploi et une adaptation des prestations proposées dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Dans ce cadre, l'allocataire bénéficie d'une première évaluation personnalisée et d'une information sur les perspectives d'évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l'ANPE, l'APEC, ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail et selon les dispositions des conventions qui régissent les rapports entre l'Unédic et ces organismes, en vue :
- d'actions de reclassement immédiat ;
- de la réalisation éventuelle d'un bilan de compétences ;
- d'une action de validation des acquis de l'expérience ;
- de la prescription d'une formation complémentaire dont l'intérêt pour son reclassement a été identifié directement ;
- ou de la conclusion d'un contrat de professionnalisation.
Selon les résultats des expérimentations en cours, l'Unédic peut, à cet effet, sur la base d'appels d'offres mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur, et en coopération avec l'ANPE, passer des conventions avec des prestataires prenant en charge les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement. Un cahier des charges, établi sous le contrôle des instances de l'Unédic, dans le respect de la réglementation en vigueur, fixe les objectifs à atteindre par ces prestataires en termes de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d'évaluation des prestations fournies.
§ 2. Afin d'installer pour tous la formation professionnelle tout au long de la vie, l'entrée des allocataires dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) doit être facilitée et amplifiée lorsqu'ils le souhaitent.
A cet effet, l'assurance chômage prend en charge les dépenses liées à la VAE dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé, sous réserve qu'elles ne soient pas couvertes par d'autres financeurs.
Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA) siégeant au sein de chaque Assédic s'assureront de la validité et de la qualité des prestations dans le cadre des orientations définies par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).
L'enveloppe affectée à ces dépenses est de 40 millions d'euros par an.
§ 3. Les actions de formation dont peuvent bénéficier les allocataires doivent favoriser la mise en oeuvre des principes et des objectifs définis dans le préambule de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
L'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi peut nécessiter des réorientations ou des reconversions de carrière qui passent par la formation, la qualification ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Sans préjudice des formations homologuées qui peuvent concourir efficacement aux objectifs ci-dessus, les aides à la formation financées par l'assurance chômage doivent être réservées, dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé :
- soit à des actions de formation répondant à des besoins identifiés dont la satisfaction est un préalable à une embauche (AFPE) ;
- soit à des actions de formation renforçant les capacités professionnelles des allocataires concernés pour répondre à des besoins de qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel (formations conventionnées) ou à des tensions sur certains métiers, notamment à celles qui permettront, après une action de VAE, l'acquisition complète de la qualification recherchée.
En aucun cas, ces financements ne devront se substituer à d'autres financements existants et accessibles aux allocataires.
L'enveloppe affectée à ces aides est de 250 millions d'euros par an.
Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA) s'assureront de l'adéquation entre les formations proposées et leur efficacité en termes de taux de retour à l'emploi.
Dans le cadre de ses attributions, le GPNS proposera aux partenaires sociaux les critères d'éligibilité à ces formations.
§ 4. Les contrats de professionnalisation mis en oeuvre par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont un instrument de formation et d'insertion pour les demandeurs d'emploi. A cet effet :
- afin que le salaire offert aux allocataires en contrat de professionnalisation soit incitatif, c'est-à-dire au moins égal à 120 % de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et dans le respect de l'article L. 981-5, alinéa 2, du code du travail, l'assurance chômage complète en tant que de besoin le salaire versé par l'entreprise par une aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi, dans la limite des durées de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- afin que les entreprises soient incitées à proposer aux allocataires ces contrats, une aide forfaitaire peut être attribuée à l'employeur, dans la limite de la durée de la période de formation. L'enveloppe affectée à cette aide est de 50 millions d'euros par an.
Les signataires se fixent comme objectif le soutien à la conclusion et l'accompagnement de 80 000 contrats de professionnalisation par an.
Une convention conclue entre le fonds unique de péréquation (FUP) et l'Unédic détermine, en tant que de besoin, le niveau et les modalités d'un abondement par l'Unédic afin de permettre la prise en charge par les OPCA d'actions de formation dont ont bénéficié les allocataires, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le règlement général ci-annexé.
§ 5. Pour faciliter l'accès à l'emploi durable des titulaires de contrats de travail à durée déterminée (CDD) qui le souhaitent, il convient de mobiliser, outre les moyens existants, un certain nombre de dispositifs spécifiques adaptés à leur situation.
a) Dès leur inscription à l'Assédic, suite à une fin de contrat à durée déterminée, les demandeurs d'emploi sont informés des conditions d'accès au congé individuel de formation pour les anciens titulaires de contrats à durée déterminée (CIF-CDD).
b) Les allocataires du régime d'assurance chômage qui ne remplissent pas les conditions d'accès au CIF-CDD, prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, peuvent s'ouvrir un droit au CIF-CDD dès lors qu'ils ont été salariés en CDD pendant 6 mois, consécutifs ou non, au cours des 22 mois précédant la fin de leur contrat de travail. Pour l'ouverture de ce droit, leur CDD est pris en compte dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2-40 précité.
Les allocataires remplissant les conditions d'accès au CIF-CDD visées ci-dessus doivent présenter leur demande à l'organisme paritaire du congé individuel de formation (OPACIF) dont relève l'entreprise dans laquelle a été effectué le dernier contrat de travail à durée déterminée leur ayant ouvert des droits.
Lorsqu'ils obtiennent de l'OPACIF concerné une prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes à leur congé individuel de formation, les allocataires bénéficient pendant la durée de leur indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé :
- du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- et du versement d'une indemnité financée par l'OPACIF égale à la différence entre 80 % de la moyenne des salaires perçus au cours des 6 derniers mois sous contrat à durée déterminée et le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui leur est versée.
c) Dans le cadre des dispositions de l'article 7.5 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, les négociateurs de branche examineront, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord, en sus des points énoncés au dit article, " les modalités selon lesquelles les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une action de validation des acquis de l'expérience ".
d) Les entreprises verseront à l'OPACIF une contribution égale au montant de l'allocation de formation tel que défini au troisième alinéa de l'article 2-13 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, correspondant au solde des droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation (DIF-CDD) (20 heures par année travaillée pour un temps plein) et calculée pro rata temporis sur la base de la durée en heures de son contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par le décret n° 2004-871 du 25 août 2004.
Les conditions d'affectation des sommes ainsi versées seront définies par les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 susvisé, en vue de bénéficier à des actions de formation conduites au bénéfice des salariés concernés.
Toutefois, les entreprises couvertes par un accord conclu, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail, avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention ou par un accord prévoyant l'affectation d'une contribution au moins équivalente à la formation des CDD, sont réputées avoir satisfait aux obligations ci-dessus.
§ 6. L'emploi saisonnier ne permettant pas en lui-même une insertion durable, il est nécessaire d'aider ceux qui le souhaitent à sécuriser leur parcours professionnel, afin de leur permettre un accès à d'autres emplois, par une mobilisation renforcée de l'ensemble des mesures d'aide au retour à l'emploi visées aux § 2, § 3 et § 4 ci-dessus, dans les conditions fixées par le règlement général ci-annexé.
Des conventions conclues entre l'Unédic et les branches professionnelles concernées cibleront les actions à mobiliser et définiront la répartition des financements afférents, entre les OPCA de ces professions et l'Unédic. A cette occasion, les partenaires sociaux des branches concernées se réuniront pour envisager l'évolution de cette forme d'organisation du travail et en tirer les conséquences.
Parallèlement, les instances de l'Unédic prendront les dispositions appropriées pour permettre une détection rapide de l'état de saisonnier.
Cette mobilisation doit permettre de limiter à trois le nombre de périodes successives de versement des allocations au titre du chômage saisonnier tel que défini par un accord d'application.
Un accord d'application doit notamment préciser les modalités à mettre en oeuvre tant auprès des entreprises que des salariés pour s'assurer de l'effectivité des présentes dispositions, ainsi que les conditions suivant lesquelles les salariés sont informés de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
§ 7. Afin d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
Les acteurs du service public de l'emploi apporteront une attention particulière à la situation de ces allocataires et mobiliseront les mesures d'aide au retour à l'emploi prévues aux § 2, § 3 et § 4 ci-dessus, dans le cadre d'un parcours adapté.
§ 8. Pour faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
§ 9. L'embauche d'allocataires âgés de 50 ans et plus dans une entreprise autre que celle dans laquelle ils exerçaient leur activité précédente, ou d'allocataires indemnisés depuis plus de 12 mois, peut ouvrir droit à une aide dégressive à l'employeur, dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
L'enveloppe affectée à cette aide est de 75 millions d'euros par an.
§ 10. Afin de développer de nouveaux parcours de reclassement en faveur des allocataires en leur facilitant la reprise, compte tenu des évolutions démographiques, ou la création d'entreprise, il est créé une aide spécifique au retour à l'emploi attribuée dans les conditions définies par le règlement général ci-annexé, dénommée " aide à la reprise et à la création d'entreprise ".
§ 11. Des aides à la mobilité, et notamment de double résidence, peuvent être attribuées aux allocataires qui reprennent une activité éloignée de leur lieu de résidence habituelle, afin de compenser les dépenses occasionnées par cette reprise d'activité qui ne sont pas en tout ou partie déjà couvertes par d'autres financeurs, dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
L'enveloppe affectée à cette aide est de 25 millions d'euros par an.
Article 2 : Contributions/Ressources
§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux des contributions, fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés, est majoré de 0,08 %, réparti à raison de 0,04 % à la charge des employeurs et de 0,04 % à la charge des salariés. Le taux des contributions est donc porté à 6,48 % à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Cette majoration cessera de s'appliquer à compter du 1er janvier 2007 si le " résultat financier " de l'année 2006 du régime d'assurance chômage est égal ou supérieur à zéro.
A défaut, elle cessera de s'appliquer à compter du 1er janvier 2008 si le " résultat financier " de l'année 2007 du régime d'assurance chômage enregistre un excédent d'au moins 2 milliards d'euros.
Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention.
§ 2. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage, dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.
§ 3. Une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.
§ 4. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 5, § 2, de la présente convention.
Article 3 : Champ d'application
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (1) (EEE) ou de la Confédération helvétique, occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
(1) Islande, Liechtenstein, Norvège.
Article 4 : Règlement, annexes et accords d'application
§ 1er. A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.
§ 3. Les conditions et/ou modalités de mise en oeuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Article 5 : Instances paritaires
§ 1er. Il est institué un groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé de deux représentants titulaires et d'autant de suppléants de chacune des organisations nationales syndicales de salariés représentatives au plan interprofessionnel et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations nationales d'employeurs représentatives au plan interprofessionnel.
Ce groupe veille à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Le groupe paritaire national de suivi se réunira au moins une fois chaque année.
§ 2. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et par la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Article 6 : Fonds de régulation
Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.
Article 7 : Réexamen des filières d'indemnisation
La durée de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi résultant de la durée d'affiliation et de l'âge de l'intéressé constitue une filière d'indemnisation.
Les ajustements apportés aux différentes filières d'indemnisation définies dans le règlement général et les annexes pourront être revus en cas de retour durable à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage permettant la constitution de réserves à hauteur de 6 milliards d'euros.
Article 8 : Mise en oeuvre et financement des actions d'accompagnement personnalisé
Une enveloppe de 790 millions d'euros par an est affectée à la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé. Cette somme sera affectée, par décision des instances de l'Unédic, à la réalisation des différents parcours de retour à l'emploi visés à l'article 1er, § 1er, et au financement des prestations d'accompagnement qu'ils comportent.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Article 10 : Mesures transitoires
§ 1er. Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006.
§ 2. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 18 janvier 2006 reste régie, concernant les durées d'indemnisation, par les dispositions en vigueur au 17 janvier 2006 prévues par l'article 12 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004, ou de ses annexes.
L'engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail.
§ 3. Conformément à l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes VIII et X relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont maintenues dans leur rédaction au 17 janvier 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des annexes destinées à les remplacer dans le cadre de la présente convention. A cet effet, la convention du 1er janvier 2004 précitée et l'ensemble des textes qui lui sont annexés nécessaires pour l'application du présent paragraphe restent en vigueur dans leur rédaction au 17 janvier 2006.
§ 4. Les dispositions de l'article 40 du règlement général sont applicables aux allocataires reconnus comme saisonniers à compter du 18 janvier 2006.
§ 5. Par ailleurs, quelle que soit la date de fin du contrat de travail :
- les articles 14 à 20 du règlement général s'appliquent à tous les allocataires de l'assurance chômage ;
- les dispositions des articles 36, 37, 38, 39, 46, 48 et 49 du règlement ci-annexé sont applicables aux demandes d'aides dont le fait générateur intervient à compter du 18 janvier 2006 ;
- les dispositions de l'article 47 du règlement général ci-annexé sont applicables aux conventions d'aide dégressive à l'employeur conclues à compter du 18 janvier 2006.
Article 11 : Adaptation du régime d'assurance chômage aux évolutions du marché du travail
Afin de conduire une réflexion sur les adaptations du régime d'assurance chômage aux évolutions de l'environnement socio-économique, les partenaires sociaux examineront, au cours de l'année 2006, les voies et moyens d'une nouvelle organisation du système d'assurance chômage qui tienne compte de la situation des personnes privées d'emploi, de l'offre d'emploi des entreprises, de l'impact de l'évolution démographique et qui soit économiquement équilibrée et stable à moyen terme.
A partir d'un diagnostic de la situation, les partenaires sociaux conviennent de rechercher des dispositions, pour les années à venir, qui ne remettent pas en cause sa nature paritaire.
Cette réforme doit conduire à redéfinir les conditions de mise en oeuvre du dispositif, de façon à en permettre un pilotage plus réactif aux variations conjoncturelles et à garantir une cohérence d'action avec l'ensemble des autres intervenants sur le marché du travail.
Elle passe conjointement par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d'emploi que pour les entreprises. Elle doit également s'accompagner de mesures de sécurisation financière et juridique.
Les partenaires sociaux conviennent qu'ils pourront, à l'issue de cette réflexion, prendre toutes mesures assurant la bonne adaptation du système d'assurance chômage.
Article 12 : Dépôt
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE Ier : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 1er : Bénéficiaires
Article 1er
§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2. Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocation dont le modèle est arrêté par l'Unédic.
§ 3. Le bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).
Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.
Chapitre 2 : Conditions d'attribution
Article 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail (1) au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 365 jours d'affiliation ou 1 820 heures de travail (1) au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 487 jours d'affiliation ou 2 426 heures de travail (1) au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail (1) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
(1) Respectivement 837 heures, 1 674 heures, 2 232 heures et 3 767 heures, s'il s'agit des ouvriers des imprimeries de la presse.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Article 4
Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Etre âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis (2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.
(2) Article R. 351-45 du code de la sécurité sociale.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial géré par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CANSSM dite " pension normale ", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application (3) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention.
(3) Territoire métropolitain, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
g) Ne pas être en chômage saisonnier dans les conditions définies par un accord d'application.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (4) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 3 (a).
(4) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant de l'article L. 771-1 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (4) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application.
Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 351-50, alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.
(4) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant de l'article L. 771-1 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
Article 7
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 3, soit :
- 120 jours ou 600 heures ;
- 240 jours ou 1 200 heures ;
- 320 jours ou 1 600 heures ;
- 540 jours ou 2 700 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (5).
(5) Il est compté pour 13,7 heures de travail en ce qui concerne les ouvriers des imprimeries de la presse.
Article 8
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants ou L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congé d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ;
m) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4. La période de 12 mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.
Article 9
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.
Article 10
§ 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans.
§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
- entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
- entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.
Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.
Article 11
Les dispositions de l'article 10, § 1er et § 3, ne s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-sept ans et six mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Chapitre 3 : Durées d'indemnisation
Article 12
§ 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 10, § 3, les durées d'indemnisation sont les suivantes :
a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 365 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (c) ;
d) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans ou plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (d).
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre, sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de soixante ans et six mois continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 33, § 2 (a), s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
Article 13
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 12, § 1er (d), est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.
Chapitre 4 : L'accompagnement personnalisé
Section 1 : Objet
Article 14
§ 1er. Le soutien apporté à chaque allocataire en vue d'accélérer son retour à l'emploi se traduit par un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement débute par une évaluation personnalisée des perspectives de reclassement de l'allocataire, qui passe par un diagnostic initial permettant de fixer le délai probable de son retour à l'emploi et de retenir en conséquence, parmi les différents parcours possibles, le parcours le plus adapté à sa situation, conformément au projet personnalisé d'accès à l'emploi visé aux articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.
§ 2. Dans ce cadre, l'allocataire bénéficie, de la part de l'Assédic, d'une première évaluation personnalisée et d'une information sur les perspectives d'évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l'ANPE, l'APEC ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi conventionné par l'Unédic, en vue :
- d'actions de reclassement immédiat ;
- de la réalisation éventuelle d'un bilan de compétences ;
- d'une action de validation des acquis de l'expérience ;
- de la prescription d'une formation complémentaire dont l'intérêt pour son reclassement a été identifié directement ;
- ou de la conclusion d'un contrat de professionnalisation.
§ 3. Les modalités de mise en oeuvre des parcours par l'ANPE sont définies par une convention-cadre de coopération conclue entre celle-ci et l'Unédic. Concernant les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement, l'Unédic peut, sur la base d'appels d'offres et en coopération avec l'ANPE, conclure des conventions avec des prestataires assurant la mise en oeuvre des parcours.
Un cahier des charges établi sous le contrôle des instances de l'Unédic, dans le respect de la réglementation en vigueur, fixe les objectifs à atteindre par ces prestataires en terme de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d'évaluation des prestations fournies.
Section 2 : Projet personnalisé d'accès à l'emploi
Article 15
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l'allocataire, les mesures d'accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d'emploi d'accélérer son retour à l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi par l'intéressé et/ou en coopération avec l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours. Il est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.
Ce projet détermine :
- les types d'emploi qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;
- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.
Article 16
§ 1er. Le suivi du parcours de l'allocataire par l'Assédic s'effectue au moyen du dossier unique du demandeur d'emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l'ANPE, l'Assédic et, s'il y a lieu, par tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours.
§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail et 4 (b) du règlement.
§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Il est tenu de se présenter :
- à l'Assédic en vue de la première évaluation personnalisée visée à l'article 14 et aux entretiens relatifs au suivi du parcours ;
- et à tout autre entretien sur convocation de l'Assédic, l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi.
Il a accès au dossier comportant le point de sa situation.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet personnalisé d'accès à l'emploi ou qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région.
Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.
S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, des aides spécifiques peuvent lui être accordées pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 49.
Article 17
§ 1er. Si dans les 6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la durée des droits, l'allocataire n'a pas retrouvé un emploi et si aucune proposition d'embauche :
- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
ne lui a été offerte, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'ANPE ou l'organisme en charge de l'accompagnement procède, avec l'allocataire, à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi et, si besoin est, un autre parcours est retenu.
Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.
§ 2. Si, au-delà de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés particulières de reclassement rencontrées par l'intéressé.
A cet effet, l'aide dégressive à l'employeur peut être mobilisée par l'Assédic dans les conditions prévues à l'article 47.
Section 3 : Exécution du projet personnalisé d'accès à l'emploi
Article 18
L'Assédic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE et de ses prestataires, les conditions de réalisation du parcours dans lequel s'est engagé l'allocataire au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
§ 1er. Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.
§ 2. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'Assédic saisit le préfet du département.
§ 3. L'Assédic suspend le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à titre conservatoire :
- en cas de refus de l'allocataire, sans motif légitime, de répondre à une convocation ;
- en cas de déclaration inexacte ou mensongère de l'allocataire faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.
La suspension du versement de l'allocation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article 19
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est supprimée, temporairement ou définitivement, ou réduite par le préfet du département dans les cas visés et dans les conditions et limites fixées à l'article R. 351-28-I du code du travail.
Article 20
§ 1er. Lorsque le préfet du département :
- maintient le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'Assédic poursuit le paiement ;
- supprime temporairement le bénéfice de cette allocation, l'Assédic interrompt le versement pendant la durée de la suppression fixée dans la décision préfectorale. La durée de la suppression s'impute sur la durée réglementaire d'indemnisation ;
- supprime définitivement le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocataire perd les droits précédemment ouverts et non épuisés à la date d'effet de la décision préfectorale.
§ 2. Lorsque la décision du préfet du département fait suite à une mesure de suspension du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la décision préfectorale se substitue à la mesure de suspension.
En cas de décision de maintien, l'Assédic reprend le paiement des allocations à compter de la date d'effet de la mesure conservatoire de suspension.
En l'absence d'une décision préfectorale au terme des deux mois suivant, de date à date, la date d'effet de la mesure conservatoire, l'Assédic reprend le versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes d'application.
Chapitre 5 : Détermination de l'allocation journalière
Section 1 : Salaire de référence
Article 21
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (6) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
(6) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 du règlement et compris dans la période de référence.
Article 22
§ 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.
§ 5. Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévus par un accord d'application.
Section 2 : Allocation journalière
Article 23
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 10,25 EUR.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01 , sous réserve de l'article 25.
Article 24
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 23 sont réduites :
- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application ;
- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par un accord d'application.
Article 25
L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 17,92 .
Article 26
§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.
Article 27
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière déterminée en application des articles 23 à 26.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Section 3 : Revalorisation
Article 28
Le conseil d'administration de l'Unédic ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Chapitre 6 : Paiement
Section 1 : Différés d'indemnisation
Article 29
§ 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 22, § 4.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2. Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application.
Section 2 : Délai d'attente
Article 30
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er ou § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Section 3 : Point de départ du versement
Article 31
Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 30 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l'article 29, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4 : Périodicité
Article 32
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration de situation mensuelle destinée à l'Assédic.
Conformément aux articles 41 à 45, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Dans l'attente des justificatifs, il est procédé par l'Assédic au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré.
Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, l'Assédic effectue le calcul définitif du montant dû, établi au vu desdits justificatifs, et en opère le paiement, déduction faite de l'avance.
Lorsqu'à cette date l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, l'Assédic procède à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander, dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour l'accomplissement des missions des Assédic à l'égard des salariés privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations et des acomptes.
Section 5 : Cessation du paiement
Article 33
§ 1er. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 41 à 45 ;
b) Bénéficie de l'aide visée à l'article 48 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
§ 2. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention.
§ 3. Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :
a) L'Assédic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues ;
b) L'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail.
Section 6 : Prestations indues
Article 34
§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 55.
§ 2. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Chapitre 7 : L'action en paiement
Article 35
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'Assédic compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement.
TITRE II : LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre 1er : Aide à la validation des acquis de l'expérience
Article 36
Une aide peut être attribuée à l'allocataire qui souhaite entrer dans une démarche de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification favorisant l'accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel.
Cette aide correspond à la prise en charge des dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience.
L'aide est accordée, en priorité, aux allocataires qui justifient de plus de 20 ans d'activité professionnelle salariée, ou âgés de 45 ans et plus, ou susceptibles d'obtenir tout ou partie d'une certification leur permettant d'accéder à des métiers reconnus prioritaires, notamment par les enquêtes relatives aux besoins de main-d'uvre (BMO) dans les bassins d'emploi.
Un accord d'application fixe les modalités d'attribution de cette aide.
Chapitre 2 : Aides à la formation
Article 37
Les aides à la formation sont destinées à financer des actions de formation s'inscrivant dans les principes et objectifs définis dans le préambule de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Sont couverts par ces aides, outre les frais de formation stricto sensu, les frais de dossier et d'inscription relatifs à la formation, ainsi que les frais de transport, de repas et d'hébergement restant à la charge de l'allocataire.
§ 1er. Les actions de formation pouvant donner lieu à une prise en charge au titre des aides à la formation sont celles :
a) Répondant à des besoins en main-d'uvre identifiés dont la satisfaction nécessite une formation préalable à l'embauche ;
b) Renforçant les capacités professionnelles des allocataires pour répondre à des besoins de qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel ou à des tensions du marché du travail sur certains métiers, et notamment celles qui permettent, après une validation des acquis de l'expérience, l'acquisition complète de la qualification recherchée.
Dans le premier cas visé au a, l'aide a pour objet le financement d'une " action de formation préalable à l'embauche " (AFPE).
Dans le second cas visé au b, l'aide permet le financement d'une " action de formation conventionnée " (AFC).
§ 2. La prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement restant à la charge de l'allocataire qui suit une action de formation visée au § 1er ou une action de formation concourant à satisfaire un besoin de recrutement pour des métiers où la demande d'emploi est insuffisante et, homologuée à ce titre, s'effectue dans les conditions fixées par un accord d'application.
Chapitre 3 : Aides incitatives au contrat de professionnalisation
Article 38
§ 1er. L'allocataire en contrat de professionnalisation dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l'allocation brute d'aide au retour à l'emploi est en droit d'obtenir une aide spécifique au retour à l'emploi complémentaire à sa rémunération lui garantissant ce niveau de revenu.
Cette aide spécifique complémentaire est accordée, sous réserve du respect par l'employeur de l'article L. 981-5, alinéa 2, du code du travail. Elle est versée mensuellement à terme échu, dans la limite des droits résiduels.
L'aide versée réduit à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche.
§ 2. L'employeur qui embauche un allocataire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation peut obtenir le versement d'une aide forfaitaire dans la limite de la durée de l'action de professionnalisation.
§ 3. Ces aides ne peuvent être attribuées qu'une seule fois par ouverture de droits et ne sont pas compatibles avec les aides prévues aux articles 41 à 45, 46 et 47.
§ 4. Un accord d'application fixe les conditions d'attribution de ces aides.
Chapitre 4 : Aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée
Article 39
Les personnes qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi à la suite d'une fin de contrat à durée déterminée sont informées des conditions d'accès au congé individuel de formation réservé aux titulaires de contrat à durée déterminée (CIF-CDD).
L'aide à l'insertion durable permet l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours du CIF-CDD, dans la limite de la durée d'indemnisation.
Peut bénéficier de l'aide à l'insertion durable l'allocataire, qui à la suite d'une fin de contrat de travail à durée déterminée :
- ne remplit pas les conditions d'accès au CIF-CDD prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
- justifie de l'accomplissement de 6 mois d'activité professionnelle, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 susvisé ;
- a obtenu de l'OPACIF dont relève l'entreprise dans laquelle il a exécuté son dernier contrat de travail à durée déterminée, la prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes à son congé individuel de formation.
Cette aide est complétée par une indemnité financée par l'OPACIF égale à la différence entre 80 % de la moyenne des salaires bruts des 6 derniers mois du contrat de travail à durée déterminée et le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Chapitre 5 : Aide à l'insertion durable des salariés en situation de chômage saisonnier
Article 40
Les allocataires en situation de chômage saisonnier qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement renforcé destiné à leur permettre d'accéder à d'autres emplois ont accès à un parcours au sein duquel sont spécialement mobilisés la validation des acquis de l'expérience (VAE), les aides à la formation et le contrat de professionnalisation.
La situation de chômage saisonnier doit être détectée rapidement afin que ces mesures puissent être appliquées en faveur des intéressés le plus tôt possible. Les modalités sont arrêtées par les instances de l'Unédic.
La mise en oeuvre d'un parcours adapté aux allocataires en situation de chômage saisonnier doit permettre de limiter à trois le nombre de périodes successives de versement de l'allocation.
Un accord d'application précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.
Chapitre 6 : Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Article 41
§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) Que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; ou
b) Que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle et justifiées.
Article 42
L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.
Article 43
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 41, § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
Article 44
Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Les allocataires visés par le présent chapitre doivent bénéficier de parcours adaptés au sein desquels sont mobilisés l'aide à la validation des acquis de l'expérience (VAE), l'aide à la formation et le contrat de professionnalisation.
Article 45
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.
Chapitre 7 : Aide différentielle de reclassement
Article 46
Une aide est attribuée à l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié :
- dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent ;
- qui ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 41 à 45 ;
- et dont la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le montant mensuel de l'aide différentielle de reclassement est égal à la différence entre trente fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de base de l'emploi salarié repris.
Cette aide, destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche.
Cette aide est incompatible avec les aides prévues aux articles 38 et 48.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un accord d'application.
Chapitre 8 : Aide dégressive à l'employeur
Article 47
Une aide dégressive peut être attribuée à l'employeur qui embauche un allocataire âgé de 50 ans ou plus, sous réserve que l'emploi ne soit pas repris chez le même employeur, ou qui justifie d'une indemnisation de plus de 12 mois.
Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à :
- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant le 1er tiers de la période ;
- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant le 2e tiers de la période ;
- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant le 3e tiers de la période.
Cette aide est incompatible avec les aides prévues aux articles 38, § 2, 41 à 45 et 48.
L'aide dégressive à l'employeur est attribuée selon des modalités fixées par un accord d'application.
Chapitre 9 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Article 48
Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) visée à l'article L. 351-24 du code du travail, ou d'un projet de reprise d'entreprise validé, et qui ne peut bénéficier de l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 41 à 45.
Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant à la date de début d'activité.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
- le premier paiement intervient à la date de reprise ou de création d'entreprise ;
- le second paiement intervient six mois après, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.
La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise.
Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec les aides prévues aux articles 46 et 47.
Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions de validation du projet de reprise d'entreprise et les modalités du parcours adapté à la validation du projet.
Chapitre 10 : Aides à la mobilité
Article 49
Des aides à la mobilité peuvent être attribuées aux allocataires qui reprennent une activité éloignée de leur lieu de résidence habituelle, afin de compenser les dépenses occasionnées par cette reprise d'activité qui ne sont pas en tout ou partie couvertes par d'autres financeurs.
Ces aides peuvent couvrir les frais de séjour et de déplacement, les frais de double résidence et/ou de déménagement dans les conditions fixées par un accord d'application.
Ces aides ne peuvent être attribuées qu'une seule fois par ouverture de droits.
TITRE III : AUTRES INTERVENTIONS
Chapitre 1er : Allocation décès
Article 50
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Chapitre 2 : Aide pour congés non payés
Article 51
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.
Chapitre 3 : Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Article 52
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 23, tiret 2.
TITRE IV : LES PRESCRIPTIONS
Article 53
§ 1er. La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La demande en paiement des créances visées aux articles 36 à 40 et 46 à 52 doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.
Article 54
L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 53, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assédic.
TITRE V : LES COMMISSIONS PARITAIRES
Article 55
Les commissions paritaires des Assédic et du Garp sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application.
Ces commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Elles comprennent :
- un membre représentant chacune des organisations nationales syndicales de salariés représentatives au plan interprofessionnel,
et
- un nombre de représentants d'organisations nationales d'employeurs représentatives au plan interprofessionnel égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic et du Garp.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une décision du conseil d'administration de l'Unédic.
TITRE VI : LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier : Affiliation
Article 56
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, d'agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.
§ 3. Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation à un organisme du régime.
Article 57
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 56, § 1er, revêtu de la mention " néant " ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 62 revêtue de la mention " néant ".
Sous-titre II : Ressources
Article 58
Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond et, d'autre part, par des contributions particulières.
Chapitre 1er : Contributions générales
Section 1 : Assiette
Article 59
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2 : Taux
Article 60
Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à 6,48 % sous réserve de l'article 2 de la convention.
Section 3 : Exigibilité
Article 61
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article 56, § 1er.
Section 4 : Déclarations
Article 62
Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 59.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'institution, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Article 63
Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 62, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5 : Paiement
Article 64
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Article 65
§ 1er. Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.
Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.
§ 2. Les contributions dues par les employeurs visées à l'article 56, § 3, sont payées à un organisme désigné par l'Unédic.
Article 66
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 61 et 62, cinquième alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d'application.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Article 67
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à l'article 62 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un accord d'application en fonction :
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;
- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6 : Précontentieux et contentieux
Article 68
§ 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.
Section 7 : Remises et délais
Article 69
§ 1er. Le conseil d'administration de l'institution, ou son bureau par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :
a) Accorder une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, lorsqu'il estime qu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Unédic ;
b) Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'il estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue ;
c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis ;
d) Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
§ 2. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 66 et les sanctions prévues aux articles 63, 67 et 74 dues à la date du jugement d'ouverture sont remises d'office.
Section 8 : Prescription
Article 70
§ 1er. La mise en demeure visée à l'article 68, § 1er, ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
§ 2. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre 2 : Contributions particulières
Section 1 : Contribution supplémentaire
Article 71
§ 1er. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :
- 30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
Pour toutes les ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :
- 60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
- 240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
§ 2. La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :
a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
c) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
d) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
e) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;
f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
h) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
i) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de 45 ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;
j) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;
k) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
§ 3. La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;
- l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;
- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.
Section 2 : Contribution spécifique
Article 72
Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 3 : Recouvrement
Article 73
Le règlement des contributions visées aux articles 71 et 72 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.
Les articles 66, 68, 69, 70 et 74 sont applicables.
Chapitre 3 : Autres ressources
Article 74
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 56, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 63 et 67, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Article 75
L'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
TITRE VII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Article 76
La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'Unédic établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention
NOR : SOCF0610471A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu les annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu les accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 18 janvier 2006 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention.
Article 2
L'agrément des effets et des sanctions des annexes et accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits annexes et accords.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck
ANNEXES
Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent les annexes au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :
Annexe I : VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.
Annexe II : Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs.
Annexe III : Ouvriers dockers.
Annexe IV : Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Annexe V : Travailleurs à domicile.
Annexe VI : Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France.
Annexe VII : Salariés handicapés des ateliers protégés.
Annexe IX : Salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats.
Annexe XI : Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.
Annexe XII : Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
ANNEXE I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.
Il en est ainsi :
- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
- des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, employés par des personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons-tâcherons ;
- des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 365 jours d'affiliation au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 487 jours d'affiliation au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. "
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. "
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3, soit :
- 120 jours ;
- 240 jours ;
- 320 jours ;
- 540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation. "
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
" § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence. "
Article 22
Les § 1er, 2 et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
" § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. "
" § 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. "
" § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.
Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. "
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
" L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
ANNEXE II
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
- des entreprises de transports maritimes ;
- des entreprises de travaux maritimes ;
- des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,
dans les conditions définies au chapitre 1er.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
- rémunérés au salaire minimum garanti ; ou
- rémunérés à la part et qui ont navigué :
1. Sur un bateau d'une longueur hors-tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,
dans les conditions définies au chapitre 2.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Chapitre 1er : Personnels navigants de la marine marchande
Article 1er
Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :
" Les personnels navigants dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. "
(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
b) 365 jours d'embarquement administratif ou 2 520 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
c) 487 jours d'embarquement administratif ou 3 360 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
d) 821 jours d'embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. "
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
" Les personnels navigants justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail ; ou
Accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. "
b), c), d) Sans changement par rapport au règlement général.
" e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail. "
f), g) Sans changement par rapport au règlement général.
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
1er alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
2e alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
" Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. "
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
- 120 jours ou 840 heures ;
- 240 jours ou 1 680 heures ;
- 320 jours ou 2 240 heures ;
- 540 jours ou 3 780 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail. "
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
" § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. "
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
" § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. "
Article 31
L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :
Le différé déterminé en application de l'article 29, § 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. "
Chapitre 2 : Marins pêcheurs
Article 1er
Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :
" Les marins pêcheurs dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (3), des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. "
(2) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés. (3) Par "jour d'embarquement administratif, il faut entendre "jour d'inscription sur un rôle d'équipage.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
b) 365 jours d'embarquement administratif au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
c) 487 jours d'embarquement administratif au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
d) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. "
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
" Les marins pêcheurs justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe doivent en outre :
a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.
" e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. "
f), g) Sans changement par rapport au règlement général.
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
1er alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
2e alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
" Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. "
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
- 120 jours ;
- 240 jours ;
- 320 jours ;
- 540 jours.
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif. "
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
" Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. "
Article 22
Les § 1er à 4 de l'article 22 sont supprimés.
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
" L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
Article 25
L'alinéa 1er de l'article 25 est modifié comme suit :
" Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 21 du présent chapitre. "
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
" § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. "
Article 31
L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :
" Le différé déterminé en application de l'article 29, § 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. "
Article 59
L'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. "
ANNEXE III
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers dockers
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2-III du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
b) 520 vacations au cours des 20 mois précédant la date de la perte de la carte ;
c) 693 vacations au cours des 26 mois précédant la date de la perte de la carte ;
d) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. "
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle. "
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit respectivement de :
- 170 vacations ;
- 345 vacations ;
- 460 vacations ;
- 780 vacations. "
Article 12
Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
" § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence. "
Article 22
Les § 1er et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
" § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. "
" § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'uvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie comme la vacation sont prises en compte pour un demi-jour ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'uvre du port. "
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
" L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
Article 59
L'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. "
Article 62
L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'alinéa 1er de l'article 65 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'Unédic. "
ANNEXE IV
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :
- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
" Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe dont la cessation du contrat de travail résulte :
- de l'arrivée du terme du contrat ;
- de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par accord d'application. "
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
b) 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
d) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. "
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. "
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :
- 600 heures ;
- 1 200 heures ;
- 1 600 heures ;
- 2 700 heures. "
Article 12
Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
Article 22
Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :
" § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. "
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
" L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
" § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant aux nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 22, § 4.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. "
§ 2. Sans changement par rapport au règlement général.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 35
Il est inséré un 6e alinéa à l'article 35 ainsi rédigé :
" Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 124-11 du code du travail, accompagné des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires. "
L'alinéa 6 de l'article 35 devient l'alinéa 7 pour l'application du présent article.
Article 41
Le § 1er est modifié comme suit :
" § 1er. Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l'ARE dans les conditions définies à l'article 43, alinéas 2, 3 et 4. "
Article 42
L'article 42 est supprimé.
Article 43
L'article 43, alinéa 1er, est supprimé.
Article 44
L'article 44 est supprimé.
ANNEXE V
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Travailleurs à domicile
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis)-;
d) 4 095 Heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. "
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. "
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :
- 600 heures ;
- 1 200 heures ;
- 1 600 heures ;
- 2 700 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail. "
Article 22
Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :
" § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. "
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
" L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
Article 29
Le § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :
" § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 22, § 4, de la présente annexe.
Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. "
ANNEXE VI
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (1)
(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot : France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
" L'employeur est tenu de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce l'activité en France, ainsi que celle du siège de l'entreprise ;
- du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage. "
Article 65
L'article 65 est supprimé.
Articles 71 à 75
Les articles 71 à 75 sont supprimés.
ANNEXE VII
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés handicapés des ateliers protégés
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l'article L. 323-31 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
" Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l'article 55 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. "
Articles 14 à 22
Les articles 14 à 22 sont supprimés.
Article 23
L'article 23 est modifié comme suit :
" L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
- 2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations ;
- 3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. "
Articles 24 et 25
Les articles 24 et 25 sont supprimés.
ANNEXE IX
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés occupés hors de France (1) ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
(1) Pour l'application de la présente annexe, sont visés par le mot : France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre 1er : Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés
Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.1.2. Prestations
La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).
1.1.3. Contributions
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. "
1.2. Salariés en situation d'expatriation
1.2.1. Salariés concernés
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2) ou de la Confédération helvétique avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.
(2) Islande, Liechtenstein, Norvège.
Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.2.2. Prestations
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3, qui ont été expatriés doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. "
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. "
f) et g) Sans changement par rapport au règlement général.
Article 9
L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :
" Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. "
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
" § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. "
Article 11
L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
" Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. "
Article 21
Le § 1er de l'article 21 est modifié comme suit :
" Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. "
Article 22
Les § 1er et § 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
" § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. "
" § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. "
Article 29
L'alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :
" Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. "
L'alinéa 4 du § 2 de l'article 29 est modifié comme suit :
" Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. "
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit :
" La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. "
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit :
" Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 30 de la présente rubrique court à compter du terme des différés d'indemnisation visés à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions, prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. "
Article 35
L'article 35 est modifié comme suit :
" § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'un accord d'application.
§ 3. Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, que ces dernières soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile. "
1.2.3. Contributions
Article 56
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 56 du règlement général est modifié comme suit :
" Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au Garp dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable. "
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. "
Article 61
L'article 61 est modifié comme suit :
" Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. "
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. "
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées au Garp. "
Chapitre 2 : Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime
Les employeurs, dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les intéressés :
- ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable ;
- ne bénéficient pas d'une telle couverture au titre du point 1.2.1 du chapitre 1er de la présente annexe.
Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime, visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (3) (EEE) ou de la Confédération helvétique qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.
(3) Islande, Liechtenstein, Norvège.
Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.1.2. Prestations
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). "
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. "
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. "
f) et g) Sans changement par rapport au règlement général.
Articles 5 et 6
Les articles 5 et 6 sont supprimés.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Lors de la recherche des conditions d'affiliation fixées à l'article 3 de la présente rubrique :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 de la présente rubrique, soit :
- 365 jours ;
- 730 jours ;
- 1 094 jours ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. "
Article 9
L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :
" Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail de la condition visée à l'article 3 de la présente rubrique, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. "
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
" L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. "
Article 11
L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
" Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. "
Article 12
L'article 12 est modifié comme suit :
" § 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 10, § 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) de la présente rubrique et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. "
§ 2. Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
§ 3. Le § 3 de l'article 12 est sans changement par rapport au règlement général.
Article 13
L'article 13 est modifié comme suit :
" Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1er (b et c), de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours. "
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
" Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
- des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. "
Article 22
L'article 22 est modifié comme suit :
" Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
Article 23
L'article 23 est modifié comme suit :
" L'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 10,25 euros.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01 euros, dans la limite fixée à l'article 25. "
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
" L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
Article 29
L'alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :
" Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. "
L'alinéa 4 du § 2 de l'article 29 est modifié comme suit :
" Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. "
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit :
" La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. "
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit :
" Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 30 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation visé(s) à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites. "
Article 35
L'article 35 est modifié comme suit :
" § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'un accord d'application.
§ 3. Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, que celles-ci soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile. "
2.1.3. Contributions
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
" § 1er. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au Garp.
Ils doivent accompagner leur demande :
- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 18 janvier 2006, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. "
§ 2. Le § 2 est supprimé.
§ 3. Le § 3 est supprimé.
Article 57
L'article 57 est supprimé.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. "
Article 61
L'article 61 est modifié comme suit :
" Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. "
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. "
Article 63
L'article 63 est supprimé.
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
" Les contributions sont versées au Garp. "
Article 66
Les articles 66 à 70 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :
" En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés par le Garp de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe. "
Articles 71 à 75
Les articles 71 à 75 sont supprimés.
2.2. Compagnies maritimes étrangères
2.2.1. Employeurs et salariés concernés
Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (4) (EEE) ou de la Confédération helvétique, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :
(4) Islande, Liechtenstein, Norvège.
- sont inscrits à un quartier maritime français ;
- et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,
peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.2.2. Prestations
Les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 10, 29 et 31 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement général.
2.2.3. Contributions
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
" Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2.1 sont tenus de s'adresser à l'Assédic Alpes-Provence.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. "
Article 57
L'article 57 est supprimé.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. "
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. "
Article 63
L'article 63 est supprimé.
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
" Les contributions sont versées à l'Assédic Alpes Provence. "
Article 66
Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :
" L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2.1 doit déposer, à l'Assédic Alpes Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 56 de la présente rubrique, l'Assédic Alpes Provence rembourse, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'Assédic Alpes Provence, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés par l'Assédic Alpes Provence de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe. "
2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.3.1. Salariés concernés
Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :
- les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1 et 2.2, à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
- les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (5) (EEE) ou de la Confédération helvétique occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1 ;
(5) Islande, Liechtenstein, Norvège.
- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.3.2. Prestations
1° Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 29 à 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
2° Pour les salariés des organismes internationaux :
Les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30, 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
Article 4
(a, b, d, e, f et g). Sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2, le c est rédigé comme suit :
" c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. "
Article 29
A l'article 29 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence. "
Article 33
L'article 33, § 2 (a), du règlement général est modifié comme suit :
" a) De remplir la condition fixée à l'article 4 (c) ci-dessus visé. "
2.3.3. Contributions
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
" Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser au Garp.
Il doit accompagner sa demande :
- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. "
Article 57
L'article 57 est supprimé.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
" Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. "
Article 61
L'alinéa 1er de l'article 61 est modifié comme suit :
" Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. "
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. "
Article 63
L'article 63 est supprimé.
Article 64
L'article 64 est modifié comme suit :
" Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. "
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
" Les contributions sont versées au Garp. "
Article 66
Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :
" La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée par le Garp. "
Chapitre 3 : Travailleurs frontaliers
3.1. Salariés concernés
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (6) (EEE) ou de la Confédération helvétique ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
(6) Islande, Liechtenstein, Norvège.
- ou sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.
3.2. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 18 janvier 2006 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.
ANNEXE XI
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation visés à l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et à l'article L. 931-13 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.
Chapitre 1er : Les prestations
1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2. Pour l'application des articles 8 et 9 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
Chapitre 2 : Affiliation ressources
1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).
2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
Pour l'application de l'article 59 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.
ANNEXE XII
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006
Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions
Considérant que l'article 59 du règlement général prévoit que " les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale " ;
Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 59 du règlement général conduit, pour certaines catégories de salariés :
- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
- soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2) ;
Constatant qu'en application de l'article 21, § 1er, du règlement général, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.
Chapitre 1er : Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale
Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
- les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- les formateurs occasionnels ;
- les vendeurs à domicile à temps choisi ;
- les porteurs de presse ;
- le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).
Chapitre 2 : Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes
Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 59 du règlement général est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.
Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des accords d'application de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, du règlement général et des annexes :
Accord d'application n° 1 : détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, calcul du salaire de référence
Accord d'application n° 2 : cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse.
Accord d'application n° 3 : allocataire titulaire d'une pension militaire.
Accord d'application n° 4 : chômage saisonnier.
Accord d'application n° 5 : cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail.
Accord d'application n° 6 : rémunérations majorées.
Accord d'application n° 7 : travail à temps partiel.
Accord d'application n° 8 : différés d'indemnisation.
Accord d'application n° 9 : activités déclarées à terme échu et prestations indues.
Accord d'application n° 10 : aide dégressive à l'employeur.
Accord d'application n° 11 : aides à la mobilité.
Accord d'application n° 12 : activité professionnelle non salariée.
Accord d'application n° 13 : cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce.
Accord d'application n° 14 : pris pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement général, les annexes et les accords d'application.
Accord d'application n° 15 : cas de démission considérés comme légitimes.
Accord d'application n° 16 : interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite.
Accord d'application n° 17 : interprètes de conférence.
Accord d'application n° 18 : détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi.
Accord d'application n° 19 : pris pour l'interprétation des articles 21, 22 et 59 du règlement général.
Accord d'application n° 20 : traitement des salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation.
Accord d'application n° 21 : salariés licenciés en cours de congé individuel de formation.
Accord d'application n° 22 : pris pour l'application de l'article 4 e du règlement général.
Accord d'application n° 24 : majorations de retard et pénalités.
Accord d'application n° 25 : financement des dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Accord d'application n° 26 : aides incitatives au contrat de professionnalisation.
Accord d'application n° 27 : aide différentielle de reclassement.
Accord d'application n° 28 : validation du projet de reprise d'entreprise. - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
Accord d'application n° 29 : frais de transport, de repas et d'hébergement.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
ACCORD D'APPLICATION N° 1
DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE
§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :
30 jours pour l'application du règlement et des annexes I, VII et IX (rubrique 1.2).
Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
151 heures pour l'application du règlement et des annexes IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;
210 heures pour l'application de l'annexe II, chapitre 1er, et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;
139 heures pour l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;
30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;
45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;
La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3).
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après :
- avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
- ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises,
ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 213 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement dans la limite du plafond prévu à l'article 25, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.
§ 5. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :
a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
Pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
- d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
- ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :
- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation.
Ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 8 du règlement.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
§ 8. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
- la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;
- la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.
ACCORD D'APPLICATION N° 2
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 26, § 1ER, DU RÈGLEMENT
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse
Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
- avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.
ACCORD D'APPLICATION N° 3
ALLOCATAIRE TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE
Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,
il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
Les salariés involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.
ACCORD D'APPLICATION N° 4
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 4 (G), 22, § 5, 24, 3E ALINÉA, ET 40 DU RÈGLEMENT
Chômage saisonnier
Chapitre Ier : Définitions
§ 1er. Est chômeur saisonnier le salarié privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin de son contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :
- exploitations forestières ;
- centres de loisirs et vacances ;
- sport professionnel ;
- activités saisonnières liées au tourisme ;
- activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;
- casinos et cercles de jeux.
§ 2. Est également chômeur saisonnier le salarié privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.
§ 3. Exceptions.
3.1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage.
3.2. Les dispositions du chapitre Ier, § 1er, ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.
Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l'article 3 du règlement ou de ses annexes.
3.3. Les dispositions du chapitre Ier, § 2, ne sont pas opposables :
a) Au salarié privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;
b) Au salarié privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.
Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :
- variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;
- nature ou durée différente des contrats ;
- multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.
Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre Ier, § 2, n'excèdent pas 15 jours ou 30 jours pour les ressortissants des annexes VIII et X au règlement.
Chapitre II : Indemnisation du chômage saisonnier
§ 1er. Le montant du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.
§ 2. Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions des annexes VIII et X au règlement, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours de travail dans les 304 jours ou 319 jours précédant la fin du contrat de travail, par 304 ou 319, selon qu'il s'agit respectivement de l'annexe VIII ou de l'annexe X.
§ 3. Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 23 du règlement.
§ 4. A l'issue de 3 admissions, au titre du présent accord, ne sont pas indemnisables les périodes de chômage qui correspondent, au cours des 36 mois précédant la fin de contrat de travail, chaque année à la même époque, à des périodes d'inactivité.
Chapitre III : Accompagnement personnalisé
L'allocataire en situation de chômage saisonnier qui le souhaite bénéficie d'un accompagnement renforcé donnant lieu à un parcours visant une insertion durable.
A cet effet, la validation des acquis de l'expérience (VAE), les aides à la formation et le contrat de professionnalisation sont mobilisés.
Les actions arrêtées entre l'Unédic et les branches professionnelles concernées et cofinancées par les OPCA complètent ces aides. Ces actions sont mises en oeuvre après validation par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.
ACCORD D'APPLICATION N° 5
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 21 ET 22 DU RÈGLEMENT
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er. Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié au cours de l'application de la convention ;
c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, et a été licencié au cours de cette période ;
d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;
e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période ;
g) A bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application de l'article L. 122-32-12 du code du travail et a été licencié au cours de cette période,
il peut être décidé d'office, ou à la requête de l'allocataire, de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) Soit a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) Soit a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclus en raison de difficultés économiques ;
c) Soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.
ACCORD D'APPLICATION N° 6
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22, § 3, DU RÈGLEMENT
Rémunérations majorées
§ 1er. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de l'Assédic.
ACCORD D'APPLICATION N° 7
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24, 1ER TIRET, DU RÈGLEMENT
Travail à temps partiel
En application de l'article 24, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 23, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectifs correspondant à la même période.
ACCORD D'APPLICATION N° 8
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29, § 3, DU RÈGLEMENT
Différés d'indemnisation
Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 29, § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
ACCORD D'APPLICATION N° 9
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10, § 1ER, DU RÈGLEMENT
Activités déclarées à terme échu et prestations indues
§ 1er. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.
§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :
- elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 10, § 1er, et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence ; et
- l'Assédic saisit le préfet pour décision et suspend le versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes d'application.
ACCORD D'APPLICATION N° 10
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT
Aide dégressive à l'employeur
Une aide dégressive peut être attribuée à l'employeur qui embauche un allocataire rencontrant des difficultés particulières de réinsertion.
I. - Employeurs concernés
Peuvent bénéficier de l'aide dégressive les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sous réserve :
- qu'ils soient à jour de leurs contributions d'assurance chômage au moment de l'embauche du salarié ;
- qu'ils n'aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant l'embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ;
- qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un procès-verbal pour travail illégal.
II. - Conditions d'attribution
§ 1er. L'aide peut être attribuée pour l'embauche :
- d'un allocataire âgé de 50 ans ou plus, sous réserve que l'intéressé n'ait pas été, au titre de son dernier emploi, salarié de l'entreprise ;
- d'un allocataire pris en charge depuis plus de 12 mois ;
- réalisée par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à 12 mois et ne peut excéder 18 mois.
L'aide doit être versée pour des embauches portant sur des métiers répertoriés et selon des orientations définies par le groupe paritaire national de suivi (GPNS). Cette condition fait l'objet d'une vérification préalable par l'Assédic.
§ 2. L'embauche ne peut prendre la forme d'un contrat bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment des aides prévues aux articles L. 322-4-6 et L. 322-4-8 du code du travail.
§ 3. L'aide dégressive à l'employeur est accordée dans la limite d'une enveloppe affectée à cette aide, par Assédic, fixée par le groupe paritaire national de suivi (GPNS) et répartie mensuellement.
III. - Convention d'aide dégressive à l'employeur
Pour bénéficier de cette aide, l'employeur conclut une convention avec l'Assédic du lieu de résidence de l'allocataire.
La convention d'aide dégressive est conforme à un modèle national arrêté par l'Unédic.
IV. - Montant et modalités du versement
§ 1er. Le montant de l'aide dégressive versée à l'employeur en application de l'article 47 du règlement représente un pourcentage du salaire mensuel brut d'embauche et ne peut excéder le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par l'allocataire à la veille de son embauche.
Lorsque l'embauche est réalisée par contrat à durée indéterminée, le montant de l'aide dégressive est fixé à :
- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant la première année ;
- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant la deuxième année ;
- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant la troisième année.
Lorsque l'embauche est réalisée par contrat à durée déterminée, le montant de l'aide dégressive est fixé à :
- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant le premier tiers de la durée du contrat ;
- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant le deuxième tiers de la durée du contrat ;
- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant le troisième tiers de la durée du contrat.
En tout état de cause, l'aide est versée durant une période maximale de 3 ans dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de l'embauche.
En cas de modification d'intensité horaire du contrat de travail, le montant de l'aide dégressive est recalculé.
§ 2. L'aide dégressive est versée par l'Assédic mensuellement et à terme échu, sous réserve que :
- le contrat de travail soit toujours en cours ;
- l'employeur soit à jour du versement de ses contributions.
§ 3. Le versement de l'aide dégressive cesse en cas de rupture ou de fin du contrat de travail ou de non-respect, par l'employeur, des obligations résultant de la convention.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail, d'une durée au moins égale à 15 jours, pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés. Cette interruption proroge d'autant le versement de l'aide.
ACCORD D'APPLICATION N° 11
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DU RÈGLEMENT
Aides à la mobilité
I. - Objet des aides à la mobilité
Des aides à la mobilité peuvent être attribuées à l'allocataire qui accepte un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 12 mois, dans une localité éloignée de son lieu de résidence habituelle.
Les aides à la mobilité sont destinées à compenser :
a) Les frais de séjour et de déplacements hebdomadaires ;
b) Les frais de double résidence ;
c) Les frais de déménagement et tout autre frais lié à ce déménagement.
II. - Conditions d'attribution
Les aides à la mobilité compensent tout ou partie des frais qui ne sont pas couverts par d'autres financements.
Elles sont accordées :
- dans la limite d'une enveloppe affectée à ces aides, par Assédic, fixée par le groupe paritaire national de suivi (GPNS) et répartie mensuellement ;
- lorsque le temps de trajet, ou la distance, entre le lieu de l'exercice du nouvel emploi et son lieu de résidence habituelle :
- est quotidiennement au moins égal à 2 heures aller et retour ou 50 kilomètres aller et retour pour les frais de séjour et de déplacements hebdomadaires ainsi que pour les frais de déménagement et tout autre frais lié à ce déménagement ;
- est au moins égal à 3 heures aller et retour ou 100 kilomètres aller et retour pour les frais de double résidence ;
- sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi ou de tout autre organisme participant au service public de l'emploi, qui transmet à l'Assédic un formulaire de demande préétabli, après s'être assuré que le nombre de bénéficiaires potentiels au regard de l'enveloppe mensuelle dédiée à cette aide n'est pas atteint.
III. - Montant des aides à la mobilité
Le montant des aides est :
- au maximum de 1 000 euros, pour les frais de déplacement et de séjour ;
- au maximum de 1 500 euros, pour les frais de double résidence ;
- au maximum de 2 000 euros, pour les frais de déménagement et tout autre frais lié à ce déménagement.
Le montant global des aides versées à l'allocataire est plafonné tous frais confondus à 3 000 euros et ce dans la limite de l'enveloppe financière visée au II.
Ces montants et ces plafonds sont revalorisés par le conseil d'administration de l'Unédic, dans les conditions de l'article 28 du règlement.
IV. - Modalités de versement
Ces aides à la mobilité sont versées à l'allocataire, ou à l'organisme chargé d'assurer l'accompagnement de la mobilité, en fonction des frais exposés et déclarés par l'intéressé.
L'Assédic peut à tout moment demander des justificatifs des frais déclarés.
Le cas échéant, une avance de frais est accordée à l'allocataire sur la base d'un devis.
ACCORD D'APPLICATION N° 12
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT
Activité professionnelle non salariée
Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 41 à 45 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 43, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
- le nombre de jours calendaires du mois, et
- le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales, par le salaire journalier de référence.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.
ACCORD D'APPLICATION N° 13
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DU RÈGLEMENT
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce
Le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
En cas de décisions contradictoires au sein de deux Assédic, entraînant un conflit de compétence entre elles, la direction de l'Unédic est habilitée à prendre une décision pour régler le problème ainsi posé.
§ 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé.
Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ;
c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2. Cas d'appréciation des rémunérations majorées.
Conformément au dernier alinéa du § 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, la commission paritaire statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'accord d'application précité.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 3. Cas du chômage sans rupture du contrat de travail.
Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total, de ce fait, depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 12, § 2, du règlement pendant une durée égale à 182 jours.
Sont habilitées à prononcer cette admission, les instances de l'Assédic dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé à la mise à pied, ceci nonobstant les règles de compétence particulières susceptibles de résulter du règlement, de ses annexes ou des accords d'application.
Pour prendre sa décision, l'instance compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
- le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations :
- ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
- ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article R. 351-51 du code du travail.
§ 4. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits.
Il appartient aux instances de l'Assédic de se prononcer sur les droits des intéressés, le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 5. Maintien du versement des prestations.
Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 12, § 3, du règlement peut être accordé, sur décision de la commission paritaire de l'Assédic compétente, aux allocataires :
1. Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2. Licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application de l'article R. 322-7 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 6. Remise des prestations et des aides au reclassement indûment perçues.
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des aides au reclassement ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'Assédic les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de l'Assédic prévue par l'article 55 du règlement.
Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.
ACCORD D'APPLICATION N° 14
PRIS POUR L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT, LES ANNEXES ET LES ACCORDS D'APPLICATION
Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu. Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.
ACCORD D'APPLICATION N° 15
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2, 4 (E) ET 10, § 2 (B), DU RÈGLEMENT
Cas de démission considérés comme légitimes
Chapitre A
§ 1er. Est réputée légitime la démission :
a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;
b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.
Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
Il peut être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
Il peut correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
§ 2. Est réputée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi-jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des 4 premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code de travail.
§ 3. Est réputé légitime pour l'application de l'article 10, § 2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.
Cette présomption s'applique dans le cadre des annexes au règlement, à l'exception des annexes VIII et X.
Chapitre B
Sont également considérées comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er. La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2. La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3. La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4. Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d'essai n'excédant pas 91 jours.
§ 5. Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6. Lorsque le contrat de travail dit " de couple ou indivisible " comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7. La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 761-7 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue à l'article L. 761-5 du code du travail.
§ 8. Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.
§ 9. Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
ACCORD D'APPLICATION N° 16
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 33, § 2 (A), DU RÈGLEMENT
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite
L'article 33, § 2 (a), dispose que le service des allocations doit être interrompu du jour où l'intéressé " cesse de remplir les conditions prévues à l'article 4 (c) du règlement ".
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :
- totalisent 160 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;
ou
- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil,
il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :
- soit, après l'âge de 60 ans, lorsque les intéressés justifient de 160 trimestres ;
- soit à l'âge de 65 ans.
ACCORD D'APPLICATION N° 17
INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE
Modalités d'application de l'annexe IV au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006
Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence,
Il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées :
Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3 (a, b, c et d), la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.
Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.
ACCORD D'APPLICATION N° 18
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12, § 3, DU RÈGLEMENT
Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi
Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 12, § 3, du règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1. Sans limite
Les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 351-12 du code du travail.
Les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980.
Les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
2. Dans la limite de cinq ans
Les périodes de formation visées à l'article L. 900-2 du code du travail.
Les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Les périodes de congé de présence parentale visé à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
Les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé.
Les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (article L. 742-1 [1° et 2°] du code de la sécurité sociale).
Les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
ACCORD D'APPLICATION N° 19
PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DES ARTICLES 21, 22 ET 59 DU RÈGLEMENT
§ 1er. Par dérogation à l'article 59 du règlement, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident de mettre en oeuvre la présente dérogation.
Relèvent de la présente dérogation les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l' " accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi " modifié (1).
(1) Accord modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
§ 2. Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.
ACCORD D'APPLICATION N° 20
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, § 3, ET 29 DU RÈGLEMENT ET DES ANNEXES
Traitement des salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation
Les salariés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congés de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée.
La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi, le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ne reportent pas le terme du différé.
Lorsqu'au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail dans les 22 mois, le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme.
Par contre si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
L'article 10, § 3, du règlement s'applique même si l'allocation n'a pas été effectivement payée au titre de la première rupture du contrat de travail.
*
* *
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 50 du règlement.
ACCORD D'APPLICATION N° 21
PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 4 (A) DU RÈGLEMENT
Salariés licenciés en cours de congé individuel de formation
Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle, cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :
- que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;
- que la formation soit validée par l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
ACCORD D'APPLICATION N° 22
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 (E) DU RÈGLEMENT
Pour l'application de l'article 4 (e) du règlement, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activité professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.
ACCORD D'APPLICATION N° 24
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 66 ET 67 DU RÈGLEMENT
Majorations de retard et pénalités
§ 1er. Majorations de retard.
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité, ainsi que celles restant dues après l'exploitation de la déclaration de régularisation annuelle, sont passibles de majorations de retard, selon les modalités et les taux fixés comme suit :
Il est appliqué :
- une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
- des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.
§ 2. Pénalité pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle.
La pénalité prévue à l'article 67, pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle dans les délais réglementaires visés à l'article 62 du règlement est fixée à 7,5 euros par salarié et par mois, plafonnée à 750 euros par mois de retard.
ACCORD D'APPLICATION N° 25
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT
Financement des dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
I. - Objet de l'aide
Une aide financière peut-être attribuée à l'allocataire qui entreprend une démarche de validation des acquis de son expérience en application de l'article L. 900-1 du code du travail, qui n'est pas déjà prise en charge par d'autres financeurs.
Cette aide correspond à la prise en charge des dépenses consacrées aux prestations d'accompagnement, aux droits d'inscription auprès de l'organisme certificateur en vue de l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle, aux actions de validation proprement dites, aux actions de formation prescrites en vue de l'obtention de la certification.
II. - Conditions d'attribution
Pour être éligibles à l'aide financière :
- les diplômes et titres à finalité professionnelle doivent être inscrits au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 355-6 du code de l'éducation ;
- les certificats de qualification professionnelle doivent :
- être inscrits au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 355-6 du code de l'éducation ; ou
- être établis par la (ou les) commission(s) paritaire(s) nationale(s) de l'emploi concernée(s) et visée(s) à l'article 1er-3, point 1.3.2 de l'avenant n° 2 du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Cette aide est accordée sur proposition de l'ANPE, ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi conventionné par l'Unédic, dans le cadre de l'élaboration du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Cette aide est sollicitée par l'intéressé dans le cadre de son parcours de reclassement. Elle est présentée par l'ANPE ou le prestataire en charge de l'accompagnement de l'allocataire qui transmet à l'Assédic un formulaire de demande dont le modèle est arrêté par l'Unédic.
La demande d'aide doit mentionner que l'allocataire a été orienté vers le service d'information, de conseil et d'orientation le plus approprié régionalement afin de l'aider à analyser la pertinence de sa demande de VAE en fonction de son projet professionnel et/ou de l'offre de certification régionale ciblée sur les secteurs professionnels identifiés comme prioritaires dans les bassins d'emploi.
Les instances de l'Assédic peuvent réserver en priorité l'attribution de l'aide à la VAE aux allocataires âgés de 45 ans et plus ou ayant 20 ans d'activité professionnelle et plus.
III. - Suivi de la mesure
L'Assédic et l'instance paritaire ad hoc s'assurent de la validité et de la qualité des prestations dans le cadre des orientations définies par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).
ACCORD D'APPLICATION N° 26
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT
Aides incitatives au contrat de professionnalisation
Chapitre 1er : Aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi
I. - Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l'aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi sont les allocataires reprenant une activité sous contrat de professionnalisation.
II. - Conditions d'attribution
L'aide est accordée, sous réserve que :
- le salaire brut mensuel de base procuré par le contrat de professionnalisation soit inférieur à 120 % de 30 fois le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- l'employeur verse une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ou, si elle est supérieure, à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de branche applicable à l'entreprise, pendant toute la durée du contrat de professionnalisation s'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée.
III. - Montant de l'aide
Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 120 % du montant brut mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à la veille de l'embauche (correspondant à 30 fois le montant brut de l'allocation journalière) et le salaire brut mensuel de base procuré par le contrat de professionnalisation.
Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat de professionnalisation.
IV. - Versement de l'aide
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, dans la limite du reliquat des droits et sous réserve que le contrat de professionnalisation soit toujours en cours.
Le versement est interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.
V. - Formalités
L'allocataire doit déposer une demande d'aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi, dont le modèle est arrêté par l'Unédic, auprès de l'Assédic de son domicile.
VI. - Imputation sur la durée d'indemnisation
Les périodes de versement de l'aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi réduisent à due proportion le reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant au jour de l'embauche.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'aide spécifique au retour à l'emploi complémentaire, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, du montant total brut de l'aide par le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.
Chapitre 2 : Aide forfaitaire à l'employeur
Une aide forfaitaire peut être attribuée à l'employeur qui embauche un allocataire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu en application des articles L. 980-1 et suivants du code du travail.
I. - Employeurs concernés
Peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sous réserve :
- qu'ils soient à jour de leurs contributions d'assurance chômage au moment de l'embauche du salarié ;
- qu'ils n'aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant l'embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide forfaitaire.
II. - Convention
Pour bénéficier de cette aide, l'employeur conclut une convention avec l'Assédic du domicile de l'allocataire.
La convention d'aide forfaitaire est conforme au modèle national arrêté par l'Unédic.
III. - Montant et modalités du versement
§ 1er. Que l'embauche soit réalisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée, l'aide forfaitaire est versée trimestriellement pendant toute la durée de l'action de professionnalisation à raison de 200 EUR par mois, sans que le montant total de l'aide forfaitaire ne puisse dépasser 2 000 EUR pour un même contrat.
§ 2. L'aide forfaitaire est versée par l'Assédic à terme échu, sous réserve que :
- le contrat de travail soit toujours en cours ;
- l'employeur soit à jour du versement de ses contributions.
§ 3. Le versement de l'aide forfaitaire cesse en cas de rupture ou de fin du contrat de travail ou de non-respect, par l'employeur, des obligations résultant de la convention.
L'aide forfaitaire n'est pas due pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée au moins égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.
ACCORD D'APPLICATION N° 27
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT
Aide différentielle de reclassement
I. - Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l'aide sont :
- les allocataires âgés de 50 ans ou plus ;
- les allocataires qui, quel que soit leur âge, ont été pris en charge depuis plus de 12 mois,
et qui reprennent une activité professionnelle salariée.
II. - Conditions d'attribution
L'aide est accordée sous réserve que :
- l'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;
- la durée de l'emploi repris soit d'au moins 30 jours calendaires, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d'heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- les dispositions prévues au titre II, chapitre 6, du règlement général relatives à l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération ne soient pas ou plus applicables à l'intéressé.
III. - Montant de l'aide
Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.
Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat.
IV. - Versement de l'aide
Cette aide est versée mensuellement, à terme échu, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le versement de l'aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.
V. - Formalités
Le bénéficiaire doit déposer une demande d'aide différentielle de reclassement, dont le modèle est arrêté par l'Unédic, auprès de l'Assédic de son domicile.
VI. - Imputation sur la durée d'indemnisation
Les périodes de versement de l'aide différentielle de reclassement réduisent à due proportion le reliquat des droits restant à la veille du versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, du montant total brut de l'aide par le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférente au reliquat.
ACCORD D'APPLICATION N° 28
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 48 DU RÈGLEMENT
Validation du projet de reprise d'entreprise
Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée aux allocataires dont le projet est validé dans le cadre d'un parcours de reclassement.
I. - Le parcours pour les repreneurs et créateurs d'entreprises
Au cours de l'entretien d'évaluation personnalisée ou à la suite de cet entretien, il peut être envisagé dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi un reclassement par la reprise ou la création d'entreprise. Le porteur du projet est alors inscrit dans le parcours spécifique pour les repreneurs et créateurs d'entreprises.
L'accompagnement personnalisé de l'allocataire est mis en oeuvre par l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi.
Dans le cadre du parcours spécifique, l'aide à la validation des acquis de l'expérience et les aides à la formation prévues aux articles 36 et 37 du règlement peuvent être mobilisées.
L'évaluation du projet de création d'entreprise relève de l'autorité administrative chargée d'examiner les droits à l' " aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise " (ACCRE) (DDTEFP ou organisme auquel cette compétence a été déléguée).
L'évaluation du projet de reprise d'entreprise, dans les cas notamment où la construction du projet a débuté pendant la période de préavis, relève d'un prestataire conventionné par l'Assédic, conformément à l'article 14, § 3, du règlement.
La validation du projet doit permettre d'examiner les caractéristiques du projet de reprise d'entreprise et notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion durable de l'allocataire en fonction de l'environnement économique local.
II. - L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise
§ 1er. L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle que définie à l'article R. 351-43 du code du travail, et qui a suivi le parcours spécifique susvisé.
L'allocataire créateur d'entreprise doit justifier de l'obtention de l'ACCRE.
§ 2. Le montant total de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant au jour du début de l'activité.
Par date de début d'activité, il y a lieu d'entendre :
- la date inscrite sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre en tenant lieu ;
- à défaut, notamment pour les professions libérales, la date du début d'activité mentionnée sur le document délivré par le centre de formalité des entreprises (CFE) (URSSAF ou centre des impôts).
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
- le premier versement de l'aide par l'Assédic intervient au plus tôt au jour du début de l'activité, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- le second versement de l'aide intervient à l'issue d'un délai de six mois, de date à date, sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.
§ 3. La demande, datée et signée par l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, est déposée auprès de l'Assédic de son domicile.
La demande d'aide est conforme à un modèle national arrêté par l'Unédic.
§ 4. La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.
ACCORD D'APPLICATION N° 29
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37, § 2, DU RÈGLEMENT
Frais de transport, de repas et d'hébergement
L'Assédic peut prendre en charge les frais de transport, de repas et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi qui, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, suit une action de formation préalable à l'embauche (AFPE), une action de formation conventionnée (AFC), telles que définies à l'article 37, § 1er, du règlement, ou une action de formation concourant à satisfaire un besoin de recrutement pour des métiers où la demande d'emploi est insuffisante et homologuée à ce titre.
La prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement s'effectue sur les bases suivantes :
La prise en charge des frais de transport
Elle correspond à un forfait journalier établi en fonction de la distance domicile-lieu de stage, aller-retour, dont le montant est fixé comme suit :
- moins de 10 km, aucune prise en charge ;
- de 10 à moins de 50 km, 2,50 euros ;
- de 50 à moins de 100 km, 5 euros ;
- de 100 km à moins de 150 km, 7 euros ;
- à partir de 150 km, 10 euros.
Elle est versée sans qu'il soit exigé de justificatifs.
La prise en charge des frais de repas
Elle correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 6 euros, sans qu'il soit exigé de justificatifs.
La prise en charge des frais d'hébergement
Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros par nuitée, aux frais supportés et justifiés par le stagiaire.
Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de repas et d'hébergement ne peut excéder 665 euros par mois et 2 000 euros pour toute la durée de la formation.
Toutefois, ces limites peuvent être portées exceptionnellement à 800 euros par mois et 3 000 euros pour toute la durée de la formation dans des cas dûment justifiés par l'allocataire et appréciés par les services de l'Assédic.
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé
NOR : SOCF0610472A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 18 janvier 2006 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé.
Article 2
L'agrément des effets et des sanctions de la convention visée à l'article 1er est donné pour la durée de validité de ladite convention.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck
CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, reconduit par l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 ;
Vu les articles L. 321-4-2, L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2-1, L. 352-4, L. 352-5 et L. 961-1 du code du travail ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
La présente convention définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 321-4-2 du code du travail et précisée par l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, reconduit par l'accord du 22 décembre 2005, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 321-4-3 du même code.
La convention de reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré.
Chapitre Ier : Bénéficiaires
Article 2
Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article L. 122-6 (3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 (f) du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens du d de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 ;
d) Non susceptibles de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12, § 3, du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.
Article 3
Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté visés à l'article 2 (a) ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b, c et d), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, § 2, et 11, alinéa 2.
Chapitre II : Procédure d'acceptation
Article 4
§ 1er. Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
Il dispose d'un délai de réflexion de 14 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au § 2.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :
- de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
- du délai imparti au salarié pour donner sa réponse ;
- de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu.
Le document remis au salarié comporte également un volet " bulletin d'acceptation " détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et à remettre à son employeur.
Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par l'Assédic, destiné à l'éclairer dans son choix.
§ 2. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au § 1er est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé.
Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L. 321-2 (2°) du code du travail, le document écrit d'information prévu au § 1er est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;
- et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
Article 5
§ 1er. Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé.
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4, § 1er. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du salarié.
§ 2. L'ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé sont arrêtés par l'Unédic et remis, par l'institution d'assurance chômage compétente, à l'employeur à sa demande.
Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
§ 3. L'employeur communique immédiatement à l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.
§ 4. La convention de reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Le bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Chapitre III : L'accompagnement et les aides au reclassement personnalisé
Article 6
Les salariés qui acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient, dans les huit jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.
Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétence, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'ANPE ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d'emploi concernés.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, seront proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de pré-bilan.
Article 7
Les prestations d'accompagnement visées à l'article 6 s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé qui comprend :
- si nécessaire, un bilan de compétence permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action ;
- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y compris dans les six mois suivant son reclassement ;
- des mesures d'appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ;
- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi,...) ;
- des actions de validation des acquis de l'expérience selon les modalités définies par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
- et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
La mise en oeuvre de ces différentes mesures est confiée à l'ANPE ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi.
Ces différentes mesures peuvent être complétées par les aides au reclassement visées aux articles 36, 38, 41 à 45, 47 à 49 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Article 8
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé sont celles qui répondent aux conditions d'éligibilité des formations financées dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et visées à l'article 37 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Sont prioritairement prescrites les actions de formation permettant un retour rapide à l'emploi qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'uvre ne sont pas satisfaits. Il s'agit de métiers dits " en tension ".
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé, et dans les limites prévues à l'article 19 de la présente convention.
L'arrivée du terme de la période d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de reclassement des bénéficiaires visés à l'article 3 de la présente convention ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Article 9
Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement.
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.
Cette indemnité, dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.
L'indemnité est due dès lors que l'intéressé justifie de l'exécution de son contrat de travail.
Le présent article ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3.
Chapitre IV : L'allocation spécifique de reclassement
Article 10
§ 1er. Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 21 et 22 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation de chômage à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 91 premiers jours. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3 est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 23, 24 et 25 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 3. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.
§ 4. Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires des allocations spécifiques de reclassement.
Article 11
L'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de 8 mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 12
Les allocations spécifiques de reclassement sont payées mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger sous réserve de l'application des articles 41 à 45 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Bénéficie de l'aide visée à l'article 48 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Article 13
Les articles 34 et 50 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.
Chapitre V : Suivi de l'exécution du plan d'action de reclassement personnalisé
Article 14
§ 1er. Dans le bassin d'emploi concerné, une équipe de reclassement personnalisé, qui désigne en son sein un correspondant propre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, est chargée de son appui individualisé.
Elle est composée de représentants des organismes chargés du reclassement, de l'orientation et de la formation des travailleurs privés d'emploi sous la coordination de l'Assédic, qui lui fournit notamment les résultats de l'enquête sur les besoins de main-d'oeuvre ainsi que la liste des formations qu'elle conventionne ou qu'elle homologue.
§ 2. Le suivi des conventions de reclassement personnalisé et l'évaluation des résultats en matière de retour à l'emploi sont assurés, dans chaque institution du régime d'assurance chômage, par les instances paritaires ad hoc (IPA) et, pour le GARP, par la coordination régionale des IPA. Elles pourront, dans ce cadre, s'adjoindre le concours des organismes participant, au plan territorial, au service public de l'emploi (ANPE, AFPA, APEC...).
Article 15
§ 1er. Un document écrit formalise les relations entre ces bénéficiaires et l'Assédic et précise les prestations fournies par les organismes assurant ou participant au service public de l'emploi à l'appui d'une démarche active des bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé.
Il précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé :
- lorsqu'il refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse une offre d'emploi considérée comme valable au sens des dispositions réglementaires du code du travail ;
- ou lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé dans le cadre des dispositions du § 1er, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis, par l'Assédic, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Chapitre VI : Financement
Article 16
§ 1er. L'ensemble des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement personnalisé définies aux articles 6 à 9 est financé, pour ce qui concerne la participation de l'Unédic, par l'affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé visé à l'article 8 de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 2. Ces prestations d'accompagnement et aides au reclassement sont également financées par l'utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du droit individuel à la formation. A cet effet, l'employeur (1) qui employait l'intéressé verse à l'institution compétente une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
(1) Ou, à défaut, l'OPCA concerné, pour le compte de l'employeur, dans les cas prévus par ses instances décisionnaires.
Article 17
L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à l'article 3 ci-dessus qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Article 18
§ 1er. Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 16 et 17 est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 66 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Les articles 68, 69 et 70 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables.
Chapitre VII : Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé
Article 19
Le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé qui, au terme de cette convention, est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente.
La durée d'indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation spécifique de reclassement.
Un accompagnement personnalisé fait alors suite à la convention de reclassement personnalisé et un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) se substitue au plan d'action de reclassement personnalisé.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 20
La présente convention confie à l'Unédic la gestion des conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 351-4 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 351-12 (3°) dudit code.
Article 21
Les actions financées dans les conditions fixées à l'article 16 de la présente convention font l'objet d'un suivi comptable spécifique.
Chapitre IX : Durée de l'accord : entrée en vigueur
Article 22
§ 1er. La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à la date d'échéance de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Elle sera alors renouvelée en fonction des résultats de la renégociation de ladite convention.
Toutefois, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail.
Article 23
Si un autre dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres que publics, était institué, les signataires de la présente convention se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci. Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention cesserait alors de plein droit de produire ses effets.
Article 24
La présente convention sera déposée en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire
NOR : SOCF0610473A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et son règlement annexé ;
Vu l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 18 janvier 2006 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et de son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.
Article 2
L'agrément des effets et des sanctions des accords et convention visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords et convention.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck
ACCORD
RELATIF AU FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;
Vu l'article L. 321-4-2 du code du travail relatif à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er : Champ d'application
Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
Sont également visés tous les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage précédentes et de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Financement
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant, comme suit :
a) Pour le régime AGIRC :
- les cotisations obligatoires, prévues par l'article 6, § 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;
- une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996 ;
b) Pour le régime ARRCO :
- les cotisations prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d'une convention, sur la base des taux d'appel prévus par ces régimes assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :
- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Article 3 : Durée
Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Article 4 : Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.
Article 5 : Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
ACCORD DU 18 JANVIER 2006
RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.
Article 2 : Champ d'application
Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.
Article 3 : Conditions de prise en charge
Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 56 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Article 4 : Contributions
En application de l'article 20-VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2008. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.
Article 6 : Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFTC.
CFE-CGC.
CONVENTION DU 18 JANVIER 2006
RELATIVE À L'AIDE CONVENTIONNELLE À LA RÉINSERTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, et plus particulièrement l'article L. 351-15 du code du travail qui dispose :
" Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.
Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8. " ;
Vu le décret n° 87-844 du 16 octobre 1987 créant une aide publique à la réinsertion au profit de certains travailleurs étrangers privés d'emploi qui désirent quitter la France en vue de leur réinsertion dans leur pays d'origine ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Il est créé à la charge du régime d'assurance chômage une aide conventionnelle à la réinsertion accordée à titre complémentaire à l'aide publique aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France en vue de s'établir dans leur pays d'origine.
Les modalités d'attribution et de versement de l'aide sont fixées par le règlement ci-annexé.
Article 2
La présente convention s'applique aux salariés selon les modalités prévues par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Article 3
Les effets de la présente convention prendront fin en même temps que ceux de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, sauf dénonciation particulière.
Article 4
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CFDT.
CGPME.
CFTC.
UPA.
CFE-CGC.
RÈGLEMENT ANNEXÉ
À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE CONVENTIONNELLE À LA RÉINSERTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Article 1er
§ 1er. Une aide conventionnelle à la réinsertion est accordée sur leur demande aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir été occupé dans une entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'Office des migrations internationales, directement ou par l'intermédiaire d'organismes professionnels, une convention destinée à faciliter la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays ;
b) Avoir été licencié et avoir déposé une demande d'aide à la réinsertion avant la fin du contrat de travail : toutefois, pour l'application du présent règlement, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié ayant donné sa démission dans le cadre d'une convention signée par son employeur avec l'Etat ou avec l'OMI ;
c) Satisfaire aux conditions d'ouverture de droits prévues par le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
d) Bénéficier de l'aide publique à la réinsertion prévue par le décret n° 87-844 du 16 octobre 1987.
§ 2. Peuvent également bénéficier de l'aide conventionnelle à la réinsertion les travailleurs étrangers :
- qui satisfont aux conditions visées aux c et d du paragraphe 1er ci-dessus ;
- qui sont demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins 3 mois.
Article 2
La demande d'aide conventionnelle est effectuée auprès de l'Office des migrations internationales qui en vérifie les conditions d'attribution puis l'adresse à l'Assédic compétente pour liquidation, accompagnée de l'attestation nécessaire qui doit fixer la date de remise des titres de séjour et de travail.
La demande doit également comprendre une domiciliation à l'Office des migrations internationales.
Article 3
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est attribuée jusqu'à la veille de la remise des titres de séjour et de travail, dans la limite des droits susceptibles d'être reconnus dans le cadre de la convention du 18 janvier 2006.
Article 4
§ 1er. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale aux deux tiers des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant dus au titre des droits notifiés ou en état de l'être à la date de remise des titres de séjour et de travail, en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006.
L'aide conventionnelle à la réinsertion est attribuée pour solde de tout droit au regard du régime d'assurance chômage.
§ 2. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale à 85 % des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus à la fin du contrat de travail en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, lorsque la convention signée par l'entreprise avec l'Etat ou l'Office des migrations internationales prévoit le versement de l'aide sous forme de rente.
Article 5
Le versement de l'aide à l'intéressé est effectué par l'Assédic compétente en une seule fois à l'adresse indiquée par l'Office des migrations internationales.
Article 6
Les institutions de l'assurance chômage relevant de la convention du 22 mars 2001 relative aux institutions sont chargées de la mise en oeuvre de la présente convention. Il leur appartient de passer toute convention utile avec l'Office des migrations internationales et de tenir un fichier national anonyme des bénéficiaires de l'aide conventionnelle.
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 et de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes 8 et 10 relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle
NOR : SOCF0610469A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes 8 et 10 relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 28 décembre 2005 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 et de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes 8 et 10 relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle.
Article 2
L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE SÉCURISATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE DU 22 DÉCEMBRE 2005
Les parties signataires du présent accord décident de proroger la durée de validité de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de ses accords d'application ainsi que de ses annexes (à l'exception des annexes 8 et 10), jusqu'à la date d'entrée en vigueur, et au plus tard jusqu'au 15 février 2006, de la convention, prise pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et destinée à la remplacer pour la période 2006-2008.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 DÉCEMBRE 2005 PORTANT PROROGATION DES ANNEXES VIII ET X RELATIVES AUX PROFESSIONNELS INTERMITTENTS DU CINÉMA, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA DIFFUSION ET DU SPECTACLE
La durée de validité des annexes 8 et 10 est prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des annexes destinées à les remplacer dans le cadre de la convention prise pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFE-CGC.
CFTC.