SOC. I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 février 2006
Cassation
M. SARGOS, président
Arrêt n° 331 FS P+B
Pourvoi n° S 04-12.336
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la Compagnie générale des Eaux, dont le siège est Paris ,
2°/ la société Aden Sud Est, dont le siège est Cagnes-sur-Mer,
3°/ la société Ateliers de mécanique du pays d'Ouche (AMPO)le siège est Conches-en-Ouche,
4°/ la société Avignonnaise des Eaux, dont le siège est Avignon ,
5°/ la Compagnie des eaux de la banlieue du Havre (CEBH), dont le siège est Harfleur,
6°/ la Compagnie Exploitation comptage (CEC), dont le siège est Les Milles,
7°/ la Compagnie des eaux de Maisons-Laffitte, dont le siège est Maisons-Laffitte,
8°/ la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO), dont le siège est Paris,
9°/ la Compagnie des eaux de Paris (CEP), dont le siège est Paris,
10°/ la Compagnie des eaux de Rambouillet, dont le siège est Rambouillet,
11°/ la Compagnie des eaux du Touquet, dont le siège est Paris,
12°/ la Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), dont le siège est Nice,
13°/ la Compagnie fermière de services publics (CFSP), dont le siège est Nantes,
14°/ la société ECHM, dont le siège est Lyon,
15°/ la Société entretien des appareils à circuit d'eau et réseau d'eau (EDACERE), dont le siège est AlbervilleE,
16°/ la société Loire 21, dont le siège est Saint-Herblain,
17°/ la société Pichon Services, dont le siège est Paris,
18°/ la société SABATP, dont le siège est Nantes,
19°/ la société SAGEA, dont le siège est Beauvais,
20°/ la société Sautlebar, dont le siège est Le Barcares ,
21°/ la société Serem, dont le siège est Audincourt,
22°/ la société Smadec, dont le siège est Macon,
23°/ la Société des eaux et de l'assainissement de la région Beauvaisienne (SEARB), dont le siège est Beauvais,
24°/ la Société des eaux de Cambrai, dont le siège est Cambrai,
25°/ la Société des eaux d'Epernay, dont le siège est Epernay ,
26°/ la Société des eaux de Melun, dont le siège est Melun ,
27°/ la Société des eaux de Picardie, dont le siège est Eu,
28°/ la Société des eaux de Saint-Omer, dont le siège est Saint-Omer ,
29°/ la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie, dont le siège est Deauville,
30°/ la Société d'entreprises et de gestion (SEG), dont le siège est Nantes ,
31°/ la Société française de distribution d'eau (SFDE), dont le siège est Paris,
32°/ la Société méridionale des eaux (SME), dont le siège est Toulouse ,
33°/ la société Mosellane des Eaux, dont le siège est Metz,
34°/ la société Stéphanoise des Services Publics, dont le siège est La Fouillouse,
35°/ la société Pailhes, dont le siège est Laloubère,
36°/ la société Sade (Compagnie générale des exploitations de Normandie, par abréviation SADE, Exploitation de Normandie, dont le siège est Rouen,
37°/ la Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, par abréviation SADE, Exploitation de l'Est de la France, dont le siège est Metz,
38°/ la Compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillon, par abréviation SADE, Exploitations du Languedoc Roussillon, dont le siège est Montpellier,
39°/ la Compagnie générale des exploitations de la Nièvre, par abréviation SADE, Exploiation de la Nièvre, dont le siège est Nevers,
40°/ la Compagnie générale des exploitations du Nord de la France, SADE, Exploitations du Nord de la France, dont le siège est Arras,
41°/ la Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, par abréviation SADE, Exploitations du Sud-Est de la France, dont le siège est Nice,
42°/ la Compagnie générale des exploitations du Sud-Ouest de la France, par abréviation SADE, Exploitations du Sud-Ouest de la France, dont le siège est Toulouse ,
43°/ la société Sogepab, dont le siège est Gournay en Bray,
44°/ la société SRDE, dont le siège est Alès ,
45°/ la société Tec, dont le siège est Draguignan,
46°/ la société Vag, dont le siège est Le Luc,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2004 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit
1°/ du syndicat Force Ouvrière, région parisienne Vivendi-Générale des Eaux, dont le siège est La défense cedex,
2°/ de M. Robert R, demeurant Puteaux,
3°/ de M. Bernard Q, demeurant Gennevilliers,
4°/ de M. Thierry P, demeurant Suresnes,
5°/ de M. Gérard O, demeurant Soisy-sous-Montmorency,
6°/ de M. Jean N, demeurant Antony,
7°/ de M. Laurent M, demeurant Palaiseau,
8°/ de M. Patrice L, demeurant Epinay-sur-Seine,
9°/ de M. André K, demeurant Palaiseau,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2006, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, M. Beraud, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale des eaux, de la société Aden Sud Est, de la société Ampo, de la société Avignonnaise des Eaux, de la société CEBH, de la société CEC, de la Compagnie des eaux de Maisons-Laffitte, de la société CEO, de la société CEP, de la Compagnie des eaux de Rambouillet, de la Compagnie des eaux du Touquet, de la société CMESE, de la société CFSP, de la société ECHM, de la société Edacere, de la société Loire 21, de la société Pichon Services, de la société SABATP, de la société SAGEA, de la société Sautlebar, de la société Serem, de la société Smadec, de la société SEARB, de la société des Eaux de Cambrai, de la société des Eaux d'Epernay, de la société des Eaux de Melun, de la société des Eaux de Picardie, de la société des Eaux de Saint-Omer, de la société des Eaux de Trouville, Deauville et Normandie, de la société SEG, de la société SFDE, de la société SME, de la société Mosellane des Eaux, de la société Stéphanoise des Services Publics, de la société Pailhes, de la société Sade de Normandie, de la société Sade de l'Est de la France, de la société Sade du Languedoc-Roussillon, de la société Sade de la Nièvre, de la société Sade du Nord de la France, de la société Sade du Sud-Est de la France, de la société Sade du Sud-Ouest de la France, de la société Sogepab, de la société Srde, de la société Tec et de la société Vag, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que les inspecteurs de la Compagnie générales des eaux et des sociétés composant avec elle l'unité économique et sociale Générale des Eaux étaient soumis à une obligation d'astreinte, organisée à leur domicile, par roulement entre eux, au rythme moyen sur l'année d'une semaine sur 4,5 pendant 7 jours consécutifs avec des horaires de service normal et des horaires d'astreinte ; que le 17 janvier 2003, le syndicat Force Ouvrière région parisienne Vivendi-Générale des eaux (le syndicat FO) a déposé un préavis de grève spécifique à l'astreinte, reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du samedi 25 janvier 2003 à 0 heure prévoyant que les agents grévistes assureraient uniquement leur journée de travail hors astreinte ; que le 28 janvier 2003, le syndicat F0 a déposé un "préavis de grève reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du 5 février 2003 à 0 heure et a réactivé le préavis de grève du 17 janvier 2003 spécifique à l'astreinte" ; que du 7 au 27 février 2003 certains inspecteurs se sont déclarés seulement en "grève de l'astreinte" ;
Attendu que pour dire que ces seuls arrêts de travail répondaient à la définition de la grève, la cour d'appel énonce que les temps non travaillés pendant la période d'astreinte doivent être assimilés à du travail effectif pour l'exercice du droit de grève puisque pendant ce temps le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui est précisément la définition du travail effectif ;
Attendu, cependant, que la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que durant leur service les salariés avait cessé d'exécuter leur seule obligation d'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.