SOC.PRUD'HOMMESD.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 janvier 2006
Cassation sans renvoi
M. TEXIER, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Arrêt n° 126 F P
Pourvoi n° J 03-45.422
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sogara France, société par action simplifiée, dont le siège est Evry Cedex, en cassation de deux arrêts rendus le 16 décembre 2002 et le 2 juin 2003 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit
1°/ de Mme Lasoy Y, demeurant Artigues Pres Bordeaux,
2°/ de M. Jean-Luc X, demeurant Plassac,
3°/ de M. Bruno W, demeurant Artigues Pres Bordeaux,
4°/ de M. Thierry V, demeurant Beychac et Caillau,
5°/ de Mme Caroline U, demeurant Sainte Eulalie,
6°/ de M. Laurent T, demeurant Beychac et Caillau,
7°/ de Mme Marie-Claire T, demeurant Ludovic Cenon,
8°/ de Mme Christine R, demeurant Saint-Sulpice et Cameyrac,
9°/ de M. Thierry V, demeurant Maransin,
10°/ de Mme Lydie Q, demeurant Saint-André de Cubzac,
11°/ de Mme Sabine P, demeurant Carbon Blanc,
12°/ de M. Patrick O, demeurant Saint-Medard-en-Jalles,
13°/ de Mme Dominique N, demeurant Talence,
14°/ de M. David M, demeurant Cenon,
15°/ de Mme Béatrice L, demeurant Tresses,
16°/ de Mme Irène K, demeurant Tresses,
17°/ de Mme Marie J, demeurant Floirac,
18°/ de Mme Dolorès I, demeurant Saint-Sulpice et Cameyrac,
19°/ de M. Gilles H, demeurant Pessac,
20°/ de Mme Chantal G, demeurant Bassens,
21°/ de M. Jean-Bernard F, demeurant Lormont,
22°/ de M. Denis E, demeurant Floirac,
23°/ de M. Stéphane D, demeurant Cenon,
24°/ de Mme Karine C, demeurant Le Pout,
25°/ de Mme Chantal G, demeurant Loupes,
26°/ de Mme Sylvette B, demeurant Floirac,
27°/ de M. Stéphane D, demeurant Cenon,
28°/ de Mme Sylvie AA, demeurant Bassens,
29°/ de Mme Nathalie ZZ, demeurant Bordeaux,
30°/ de Mme Sylvie AA, demeurant Lormont,
31°/ de Mme Catherine YY, demeurant Carbon Blanc,
32°/ de M. Fabrice XX, demeurant Ambares,
33°/ de Mme Marie-José WW, demeurant Cenon,
34°/ de Mme Marie-José WW, demeurant Ambes,
35°/ de Mme Françoise VV, demeurant Fargues Saint-Hilaire,
36°/ de M. Ludovic S, demeurant Galgon,
37°/ de M. Jean-Christophe UU, demeurant Creon,
38°/ de M. Frédéric TT, demeurant Frédéric Saint-Medard en Jalles,
39°/ de Mme Martine SS, demeurant Brel Lormont,
40°/ de Mme Pascale RR, demeurant Salleboeuf,
41°/ de Mme Sylvie AA, demeurant Grezillac,
42°/ de Mme Christine R, demeurant Lormont,
43°/ de Mme Maria QQ, demeurant Lormont,
44°/ de M. Robert PP, demeurant Saint-Vincent de Paul,
45°/ de Mme Arlette PP, demeurant Lormont,
46°/ de M. Michel OO, demeurant Pessac,
47°/ de Mme Sylvie AA, demeurant Floirac,
48°/ de M. Patrick O, demeurant Sainte Eulalie,
49°/ de Mme Marie-Pierre NN, demeurant Cenon,
50°/ de M. André MM, demeurant Cenon,
51°/ de Mme Marie-Christine LL, demeurant Saint Loubes, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Texier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Chollet, conseillers, M. Allix, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogara France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y, et des 50 autres salariés, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 132-19 du Code du travail ;
Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que par ailleurs un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement ;
Attendu que le 11 juillet 1985 a été conclu un accord national d'entreprise, valant avenant à la convention d'entreprise du 15 octobre 1969 applicable dans les sociétés du groupe Carrefour, qui prévoit que pour le personnel embauché dans les magasins qui viendraient à s'ouvrir après le 11 juillet 1985, les dispositions du statut collectif relatives à la rémunération seraient inapplicables ; que l'article 5 de cet accord prévoit que la rémunération, qui est fonction des performances économiques du magasin, fait l'objet d'une négociation annuelle dans chaque magasin ; que le 25 janvier 1999, Mme Y et 52 salariés du magasin Sogara de Lormont, invoquant une inégalité de traitement par rapport à leurs collègues exerçantles mêmes fonctions au sein du magasin de Mérignac, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés la cour d'appel énonce que l'accord national d'entreprise du 11 juillet 1985 a eu pour effet de créer entre les salariés de la même entreprise une discrimination illicite en matière de salaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 décembre 2002 et le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de toutes leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.