SOC.PRUD'HOMMESD.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 décembre 2005
Cassation
M. BAILLY, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Arrêt n° 2655 F P+B+R
Pourvoi n° B 03-44.380
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion du lycée professionnel Sainte-Marguerite Marie, dont le siège est Verosvres,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 2003 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Christian Y, demeurant Cuisery, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2005, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, Mme Pérony, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association de gestion du lycée professionnel Sainte-Marguerite Marie, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Y, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y, engagé le 1er septembre 1999 par l'Association de gestion du lycée professionnel Sainte-Marguerite Marie où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la formation continue, a été licencié pour motif économique le 5 février 2001 ;
Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de l'association sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur qui a créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.