Cass. soc., 07-12-2005, n° 04-44.594, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.



SOC.PRUD'HOMMES I.K.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 décembre 2005

Cassation sans renvoi

M. SARGOS, président

Arrêt n° 2670 FS P+B+R+I

Pourvoi n° E 04-44.594

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Foster Wheeler France, dont le siège est Paris ,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Martigues (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y, demeurant Saint-Mitre-les-Remparts, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Foster Wheeler France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en avril 1989, dans le cadre d'une opération de restructuration, les salariés de la société Foster Wheeler France ont été transférés à la société Foster Wheeler conception études entretien ; que cette dernière société a engagé M. ... en février 1990, lequel, mis à la retraite le 15 juin 2001 au titre d'un dispositif de replacement pour l'emploi (ARPE), a réclamé le bénéfice d'une prime, dite "Richard", résultant d'un engagement unilatéral pris en 1967 par la direction de la société Foster Wheeler France en faveur de ses salariés partant en retraite ;

Attendu que, pour condamner la société Foster Wheeler France à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime dite "Richard", le conseil de prud'hommes a retenu que l'engagement unilatéral pris en 1967 était maintenu non seulement au bénéfice de ceux de ses salariés dont le contrat de travail avait ensuite été transféré en 1989, mais également des salariés engagés par la société Foster Wheeler conception études entretien, postérieurement au transfert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Déboute M. ... de ses demandes ;

Condamne M. Y aux dépens afférents à la présente instance et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.