SOC.PRUD'HOMMESN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 novembre 2005
Cassation partielle sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 2405 FS P+B
Pourvoi n° H 03-47.720
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société European synchrotron radiation facility (ESRF), dont le siège est Grenoble ,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 2003 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Marc Y, demeurant Grenoble,
défendeur à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société European synchrotron radiation facility (ESRF), de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que M. Y, de nationalité française, a été engagé par la société European synchrotron radiation facility (ESRF), en 1991, en qualité d'ingénieur ; qu'il a fait convoquer le 10 mars 1998 la société devant la juridiction prud'homale à l'effet de la voir condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé une discrimination prohibée en matière de salaire, tenant au paiement de la prime d'expatriation prévue à l'article 50 de la convention d'entreprise de 1993 aux seuls salariés de nationalité étrangère ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt infirmatif relève qu'aucune autre condition objective d'attribution que la nationalité étrangère n'est stipulée dans la convention d'entreprise en ce qui concerne l'indemnité d'expatriation au profit des ressortissants non-français des pays des parties contractantes et qu'ainsi, le fait que la prime d'expatriation bénéficie à un ressortissant étranger déjà installé en France au moment de son recrutement, interdit à la société ESRF de prétendre sérieusement que le but poursuivi par l'instauration de cette prime vise à favoriser la circulation et le séjour des nationaux des États des parties contractantes ;
Attendu cependant, qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ;
Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées du préambule de la Convention de Paris du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, de la résolution n° 2 jointe à l'acte final, des articles 12 et 25 des statuts de la société Installation européenne de rayonnement synchrotron annexés à ladite Convention, 50 de la convention d'entreprise de la société précitée dans sa rédaction applicable, que si la prime d'expatriation introduit une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international ; qu'ainsi l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi
CASSE ET ANNULE, du seul chef de la condamnation de la société European synchrotron radiation facility (ESRF) à verser à M. Y des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, l'arrêt rendu le 3 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 30 septembre 1999 ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société European synchrotron radiation facility (ESRF) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.