Cass. civ. 1, 15-11-2005, n° 03-15.951, F-D, Cassation



CIV. 1                D.S

COUR DE CASSATION

Audience publique du 15 novembre 2005

Cassation

M. ANCEL, président

Arrêt n° 1537 F D

Pourvoi n° A 03-15.951

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Jean-Pierre Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 22 mai 2003.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Agen,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2002 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit

1°/ de l'Établissement français du sang Aquitaine-Limousin, dont le siège est Bordeaux, venant aux droits du Centre départemental de transfusion sanguine d'Agen et de l'association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et des recherches hématologiques (CRTS de Bordeaux),

2°/ de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est Paris,

3°/ de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD, dont le siège est Paris,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, dont le siège est Agen,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2005, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Établissement français du sang Aquitaine-Limousin, sur les conclusions écrites de M. Sarcelet, avocat général telles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu que M. Z ayant appris en 1994 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, a recherché la responsabilité du Centre départemental de transfusion sanguine d'Agen et du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, aux droits desquels se trouve l'Établissement français du sang Aquitaine-Limousin (l'EFS), et de leurs assureurs respectifs, la société Axa et la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel relève que si, en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, il appartenait à l'EFS de prouver que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination, il appartenait au préalable à M. Z de rapporter la preuve du lien de causalité entre les transfusions et la contamination, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, que si, selon les experts, il était possible que M. Z ait été contaminé à la suite des nombreuses transfusions reçues, on ne pouvait pas exclure la probabilité d'une contamination antérieure en raison d'une cytolyse importante et de l'existence d'une hépatite B guérie spontanément, qu'il était aussi possible que les donneurs, recensés comme positifs lors de l'enquête transfusionnelle, eussent été contaminés postérieurement aux dons et qu'il n'était pas certain que le lot qu'ils avaient contribué à constituer ait été effectivement transfusé à M. Z, que les conclusions des experts selon lesquelles il existait une présomption importante de contamination liée aux transfusions étaient contraires à leurs indications selon lesquelles la contamination pouvait aussi être antérieure aux transfusions et manifestaient leur perplexité et leur impossibilité à établir une imputabilité s'appuyant sur des éléments objectivement constatés et qu'au vu de ce rapport, on ne pouvait considérer en l'absence de tout autre élément médical étayant valablement la position de M. Z que cette imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines était suffisamment établie par des présomptions graves, précises et concordantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par le texte susvisé qu'elle a ainsi violé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'Établissement français du sang Aquitaine-Limousin, la MACSF et Axa France IARD, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.