Cass. soc., 08-11-2005, n° 03-46.080, F-D, Rejet



SOC.PRUD'HOMMESFB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 novembre 2005

Rejet

M. CHAUVIRE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 2229 F D

Pourvoi n° Z 03-46.080

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ricardo De Z, demeurant de Dammartin-en-Goële,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2003 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société Saint-Jacques hôtel, dont le siège est Saint-Jacques Paris,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2005, où étaient présents M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, Mme Perony, conseillers, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. De Z, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Saint-Jacques hôtel, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. De Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondé sur la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen

1°/ que l'inégalité de salaire entre deux employés exerçantles mêmes fonctions n'est justifiée que si elle repose sur des critères objectifs, préalablement définis et contrôlables ; qu'en considérant que l'inégalité de traitement qu'elle constatait entre deux salariés qui, jusqu'en juin 2000, avaient occupé les mêmes fonctions de concierge et avaient été classés aux mêmes niveau et échelon, était justifiée par les seules appréciations à posteriori de l'employeur sur les valeurs professionnelles respectives de ces deux salariés, cependant que ce critère de distinction n'est ni objectif ni contrôlable, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal " ;

2°/ qu'en justifiant l'inégalité de traitement des deux salariés par la différence de leurs qualités professionnelles respectives, sans rechercher si les salariés de l'entreprise avaient été préalablement informés que leur rémunération serait susceptible de dépendre de l'appréciation que leur employeur porterait sur la valeur de leur prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination, sur les seuls éléments de preuve fournis par l'employeur quant à l'appréciation de la valeur respective de ses deux employés, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

3°/ que M. Z Z établissait qu'un des quatre autres concierges de l'hôtel classés aux mêmes niveau et échelon que lui avait perçu une rémunération plus élevée que la sienne ; qu'il démontrait ainsi que l'employeur était susceptible de verser à ses trois autres collègues un salaire également supérieur au sien, même s'il ajoutait, sur ce point, être dans l'ignorance du niveau exact de leur rémunération ; qu'en considérant que M. Z Z n'apportait aucun élément propre à caractériser l'existence d'une discrimination par rapport à ses autres collègues et comme dépourvue de portée l'absence de production par l'employeur de leurs bulletins de paie, quand la production de ces documents était seule de nature à lever le doute sur l'existence d'une discrimination d'ordre salarial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de production de pièces formée par le salarié et qui a retenu qu'il découlait des éléments objectifs communiqués par l'employeur, que la disparité reconnue était justifiée par la différence de qualité de travail invoquée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était pas tenu d'assurer à M. De Z une rémunération identique à celle de M. ... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. De Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.