SOC. S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2005
Cassation totale partiellement sans renvoi
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 2261 F D
Pourvoi n° U 03-17.440
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Essonne, dont le siège est Evry, prise en la personne de l'inspecteur de la 5e section, Mme Blanche Z, y domiciliée en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 2003 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Districom Sodep, dont le siège est Villeurbanne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2005, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Essonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Districom Sodep, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 221-16-1 du Code du travail, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un inspecteur du travail, ayant obtenu en référé, pour respect du repos dominical, l'interdiction d'employer le dimanche des salariés dans un magasin exploité par la société Districom Sodep, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée au profit du trésor ;
Attendu que pour dire l'inspecteur du travail sans qualité pour agir et déclarer irrecevable l'appel relevé de la décision ayant statué en ce sens, l'arrêt retient que si sa mission lui permet de saisir le juge des référés pour faire ordonner toutes mesures utiles au respect du repos dominical, elle n'inclut pas la faculté de demander la liquidation de l'astreinte dont le juge peut assortir sa décision, une telle faculté appartenant au créancier, savoir au Trésor public ;
Mais attendu que l'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l'inspecteur du travail, à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d'une astreinte au profit du trésor, a qualité pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action et de l'appel, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
Dit non avenue l'ordonnance rendue le 23 février 2003 et déclare recevables la demande de liquidation d'astreinte et l'appel relevé du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 29 mai 2001 ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de liquidation ;
Condamne la société Districom Sodep aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Districom Sodep à payer à la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Essonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.