Circ. UNEDIC, n° 05-18, du 14-10-2005, RUPTURE DU CONTRAT "NOUVELLES EMBAUCHES" - CNE
Titre CIRCULAIRE N° 05-18 du 14 octobre 2005
Objet
n RUPTURE DU CONTRAT "NOUVELLES EMBAUCHES" - CNE
n RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DE 2 % DUE PAR L'EMPLOYEUR
Origine Direction des Affaires Juridiques INSN0105
RESUME : n L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (J.O. du 3 août 2005) instaure un nouveau type de contrat de travail, le contrat "nouvelles embauches" (CNE).
En cas de rupture de ce contrat à l'initiative de l'employeur durant les deux premières années, une contribution de 2 % assise sur la rémunération brute est due par l'employeur et recouvrée par les institutions de l'assurance chômage.
Les modalités de recouvrement de cette contribution sont exposées dans la présente instruction.
"
Direction des Affaires Juridiques
Paris, le 14 octobre 2005 CIRCULAIRE N° 05-18
n RUPTURE DU CONTRAT "NOUVELLES EMBAUCHES" - CNE
n RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DE 2 % DUE PAR L'EMPLOYEUR
Madame, Monsieur le Directeur,
Un nouveau contrat de travail, dénommé contrat "nouvelles embauches" (CNE), a été institué, par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (J.O. du 3 août 2005), pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 prévoit, en cas de rupture du CNE à l'initiative de l'employeur au cours des deux premières années d'exécution du contrat, sauf faute grave ou lourde du salarié, une contribution à la charge de l'employeur qui a pour objet de financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié en vue de son retour à l'emploi. Cette contribution est recouvrée par le régime d'assurance chômage.
Il résulte de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance que l'article L. 321-13 du code du travail relatif à la contribution supplémentaire n'est pas applicable en cas de rupture, par l'employeur, d'un CNE d'un salarié âgé de 50 ans ou plus.
1. DETECTION DU FAIT GENERATEUR
Conformément à l'article R. 351-5 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer, au moment de la résiliation du contrat de travail, une attestation destinée à l'Assédic. Cette attestation comporte les rubriques nécessaires permettant à l'employeur de déclarer, s'il y a lieu, que le contrat rompu est un contrat "nouvelles embauches" (rubrique 4 "Emploi" - Nature du contrat - et rubrique 6 "Motif de la rupture du contrat de travail" de l'attestation).
Doit également figurer sur ce document le montant de l'indemnité de rupture versée au salarié "égal à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat" (article 2, 3°, de l'ordonnance précitée).
MONTANT, OBJET ET NATURE JURIDIQUE
Cette contribution est égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
Son montant est déterminé à partir de l'indemnité de rupture ; il est donc égal au quart du montant de cette indemnité mentionné par l'employeur sur l'attestation (rubrique 7.3. de l'attestation "Sommes versées à l'occasion de la rupture").
Cette contribution a pour objet de financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi.
Elle n'est pas un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (article 2, 3°, de l'ordonnance) ; elle n'est pas incluse dans l'assiette des contributions d'assurance chômage.
RECOUVREMENT
Le règlement de cette contribution est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.
A défaut de paiement de la contribution dans les délais impartis, l'employeur est redevable de majorations de retard et l'institution d'assurance chômage territorialement compétente lui adresse une mise en demeure.
Les dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail sont applicables en matière de recouvrement de la contribution de 2 %. Celles-ci prévoient notamment que : "pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans efet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les efets d'un jugement
".
L'action civile en recouvrement de la contribution due par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure (article L. 351-6-1, alinéa 1, du code du travail).
La demande de remboursement de la contribution qui aurait été indûment versée se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle cette contribution a été acquittée (article L 351-6-1, alinéa 2, du code du travail).
Vous trouverez, ci-joint :
- en annexe 1, l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches".
- en annexe 2, le modèle de l'attestation de l'employeur destinée à l'Assédic.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Directeur Général,
Jean-Pierre REVOIL P.J. : 2
Page 1 sur 5 ANNEXE N° 1
Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail " nouvelles embauches "
NOR : SOCX0500188R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts de Mayotte ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 1°, 2°, 3° et 10° de son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé " contrat nouvelles embauches ". Les effectifs sont appréciés conformément à l'article L. 620-10 du code du travail.
Toutefois, un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Article 2
Page 2 sur 5 Le contrat de travail défini à l'article 1er est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code du travail. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau " contrat nouvelles embauches " entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Le salarié titulaire d'un " contrat nouvelles embauches " peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail. Il peut également bénéficier, lorsque son contrat de travail est rompu au cours de la première année suivant sa conclusion, du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Article 3
Page 3 sur 5
- Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné à l'article 1er pendant une durée minimale fixée par décret ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 du code du travail, à une allocation forfaitaire.
La durée et le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont fixés par décret.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l'allocation forfaitaire selon des modalités définies par décret.
Les dispositions de l'article L. 131-2, du 2° de l'article L. 242-13 et des articles L. 3115 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
L'Etat peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l'allocation forfaitaire.
- Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué par l'article 1er peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l'article L. 321-4-2 du code du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
- Les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, qui emploient au plus vingt salariés, peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé " contrat nouvelles embauches ". Les effectifs sont appréciés conformément à l'article L. 620-8 du même code.
Les services de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes ainsi que leurs établissements publics administratifs ne peuvent conclure de " contrat nouvelles embauches ".
Toutefois, un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte.
- Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions mentionnées aux articles L. 122-17 à L. 122-23, L. 122-26 à L. 122-31 et L. 320-1 à L. 320-14 de ce code. Toutefois, les ruptures de contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation prévues par ces dispositions en cas de licenciement économique collectif.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion dans les conditions suivantes :
Page 4 sur 5
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise de la lettre en main propre et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis six mois ou plus ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat, recouvrée par l'organisme mentionné à l'article L. 327-7 du même code. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens des dispositions législatives et réglementaires de sécurité sociale applicables à Mayotte.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise de la lettre en main propre. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans cette lettre.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau " contrat nouvelles embauches " entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
III. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant bénéficié du contrat mentionné au I pendant une durée minimale fixée par décret ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'accord pris en application de l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte, à une allocation forfaitaire.
La durée et le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont fixés par décret.
Cette allocation est à la charge du régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte. Elle est financée par la contribution prévue au 3° du II et par le fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
Les dispositions des articles 19 et 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts de Mayotte sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Page 5 sur 5
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès la publication de l'agrément de l'accord d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 327-1. Pour être agréé, cet accord doit obligatoirement prévoir les modalités de prise en charge des personnes mentionnées au III.
Article 5
Les conditions de mise en oeuvre du " contrat nouvelles embauches " institué par la présente ordonnance et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
Une évaluation spécifique sera réalisée sur la mise en oeuvre du " contrat nouvelles embauches " à Mayotte par la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 du code du travail applicable à Mayotte selon des modalités et dans des conditions de recueil des données fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre, Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'outre-mer, François Baroin
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher
ANNEXE N° 2
Imprimé : Attestation destinée à l'Assédic (DAJ 1240 09/05), PDF ci-joint
A remplir par l'employeur et à délivrer obligatoirement au salarié avec son dernier
bulletin de paie (Art. R 351 - 5 du C.T.).
1. l'employeur
Téléphone :
Statut juridique
:
N° SIRET : 1 | 1 Code APE/NAF : 1 | I |
N° d'affiliation à l'Assédic ou à l'organisme ayant recouvré les cotisations d'assurance chômage
:
(En cas de paiement groupé des cotisations, indiquez le n°d'affiliation à l'Assédic de recouvrement)
(CMSA, URSSAF, CCVRP, organisme centraliseur des paies dans chaque port pour les dockers)
Nombre total de salariés dans l'établissement au 31.12 écoulé : 1 1
ne rien inscrire dans ce cadre
q M q Mme q Mlle
Nom d'usage (nom d'épouse, etc.)
Adresse :
Code postal :
| Date de naissance : 1 | 1 | 1 |
| oui | q non |
ARRCO
:
AGIRC
: Autres
:
(Pour les cadres ou assimilés affiliés à l'AGIRC et à l'ARRCO, les deux institutions doivent être renseignées).
"Les informations recueillies dans ce document sont destinées à l'étude des droits des salariés à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elles peuvent faire l'objet d'une communication aux autres organismes de protection sociale. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez, auprès du Directeur de l'Assédic, d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement informatisé de ces données."
travail à temps partiel
autre motif
(précisez)
Nature du contrat : qcontrat à durée indéterminée q contrat à durée déterminée qcontrat nouvelles embauches
Contrat de type particulier : 13 apprentissage qprofessionnalisation qorientation qqualification q adaptation qemploi-solidarité q emploi jeunes (dispositif 1997) q contrat jeunes en entreprise (dispositif 2002) qCIE
qCAE q contrat d'avenir q autre
:
(précisez)
Statut particulier : q gérant q administrateur/PDG/DG q Mbre/Pdt du Directoire
q Mbre du Cons. de surveillance q Pdt d'une association q Mbre d'un GIE qassocié/actionnaire autre :
(précisez)
40 U oui U non
Avez-vous demandé les allocations de chômage partiel à la DDTEFP ?
Si oui, période indemnisée au titre du chômage partiel du WWI 1 1 1 1 au
Date de reprise prévue :
11 q licenciement suite à redressement 25 q autre rupture pour raison économique
ou liquidation judiciaire (Art. L.321-1 Alinéa 2 du C. du T.)
12 q licenciement suite à fermeture définitive
31 q fin de contrat à durée déterminée
de l'établissement 32 q fin de mission d'intérim
14 q licenciement pour motif économique 81 q fin de contrat d'apprentissage 82 q résiliation judiciaire du contrat
Salarié licencié dans le cadre d'un plan de sauve- 1 83 q rupture pour force majeure ou fait du prince
garde de l'emploi (ou plan social) ? q oui | q non | 84 q rupture d'un commun accord d'un contrat |
Si oui, date de la première présentation du plan à durée déterminée ou d'un contrat
d'apprentissage
aux instances représentatives du personnel : 34 q fin de période d'essai à l'initiative
Le salarié a-t-il bénéficié d'un congé de reclassement ? 35 q fin de période d'essai à l'initiative
36 q rupture anticipée d'un contrat à durée
Salarié licencié à l'âge de 55 ans ou plus déterminée ou d'un contrat d'apprentissage
Si une convention FNE a été conclue par l'entreprise, à l'initiative de l'employeur
l'intéressé a-t-il refusé la proposition d'adhérer 37 q rupture anticipée d'un contrat à durée
à la convention ? | 10 q oui | 21 q non J | déterminée ou d'un contrat d'apprentissage |
à l'initiative du salarié
38 q mise à la retraite par l'employeur
15 qlicenciement pour fin de chantier 39 q départ à la retraite à l'initiative du salarié
41 qrupture d'un CNE à l'initiative de l'employeur 42 qrupture d'un CNE à l'initiative du salarié
(dans les 2 premières années du contrat) (dans les 2 premières années du contrat)
20 q licenciement pour autre motif, 59 q démission (motif) :
(précisez) : | | 60 d autre motif (précisez) |
Durée d'emploi salarié :
Dernier emploi tenu : Dernier lieu de travail
:
Date de la notification du licenciement, de la démission ou de la rupture d'un CNE
:
Préavis : q effectué : | du 11 | Il | I | 1 | 1 | 1 |
r~, | le dernier jour travaillé et payé | J 1 |
Portez dans ces cadres les salaires correspondant aux 12 mois civils précédant le dernier jour travailé et payé. (Ex : dernier jour travailé et payé : le 25/03/2005, indiquez les salaires du 01/03/2004 au 28/02/2005).
| Dernier jour travailé payé : | W I | I I I | I.1 `W | |
| | |
1
Période de paie du | au 1 | Date de paie 2 | Nb d'heures travaillées 3 | Nb de jours n'ayant pas été intégralement payés 4 | Salaire mensuel brut 5 | Montant du précompte Assédic (part salariale) 6 | Observations En cas de variation significative des salaires, indiquez-en le motif 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
primes et indemnités de périodicité différente des salaires, non mentionnées dans le cadre 7.1
Montant soumis aux contributions
POUR S'INSCRIRE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI,
LE SALARIÉ A2POSSIBLITÉS :
1 > par internet : www.assedic.fr - Rubrique 'Demandeurs d'emploi - Accès aux services.
2 > par téléphone : en composant le 0811 01 01 _ _ (numéro du département de résidence*)
*Dans les Dom, en composant le 0811 01 0 _ _ _ (numéro du département de résidence)
indemnité compensatrice indemnité compensatrice
de préavis de congés payés
Montant :
1
Jours ouvrables :
I
Indemnité due par une caisse professionnelle
(précisez laquelle) :
total des sommes ou indemnités légales, conventionneles
ou transactionnelles inhérentes à la rupture | I | I EUR Montant correspondant aux indemnités légales (voir notice) : |
| I | I EUR I |
dont indemnités :
légale de licenciement
de fin de contrat à durée déterminée
. de rupture d'un contrat
nouvelles embauches
............................
de fin de mission
de départ à la retraite
due en raison d'un sinistre
spéciale de licenciement
spécifique de licenciement
(art.L.321.2.1 du CT)
due aux journalistes
légale de clientèle
légale due au personnel
navigant de l'aviation civile
versée à l'apprenti en application
art. L. 117-5-1 du CT
autres indemnités légales
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, une avance du FNGS
: a-t-elle été perçue ? q oui Pour quelles créances :
non Motif :
est-elle à percevoir ? q oui Pour quelles créances :
r-1 non Motif :
Je soussigné(e), (nom) | (prénom) |
agissant en qualité de
:
chef d'entreprise q directeur q comptable q mandataire liquidateur
gérant q chef du personnel q administrateur judiciaire q autre
:
(précisez)
certifie que les renseignements indiqués sur la présente attestation sont exacts et, notamment, le motif de la rupture du contrat de travail qui est, je le rappelle, le suivant :