SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 septembre 2005
Cassation partiellement sans renvoi
M. CHAGNY, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1830 F P+B
Pourvoi n° E 03-43.532
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Armelle Z, demeurant Ermont,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2003 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit
1°/ de la société Medirest, dont le siège est Paris,
2°/ de la société AGRR, dont le siège est Paris , défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2005, où étaient présents M. Chagny, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la carence de son employeur à effectuer les démarches auprès de l'AGRR, le jugement attaqué relève que le nouvel employeur n'ayant jamais adhéré au régime de prévoyance dont la salariée demandait l'application, il ne pouvait être responsable du préjudice dont elle se prévalait ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations et alors, d'autre part, qu'il incombe à celui qui laisse cet engagement inexécuté de supporter les dommages-intérêts qui en découlent, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Décide que la société Medirest doit réparer le préjudice subi par Mme Z ;
Renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris mais uniquement pour qu'il statue sur le montant de l'indemnisation ;
Condamne les sociétés Medirest et AGRR aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.